EXÉCUTION ET EFFETS DE LA SENTENCE ARBITRALE
il peut, s'il le juge plus convenable, les entendre séparément. Il y a plus : comme la mauvaise volonté d'un ou de (pielques arbitres ne peut suspendre le cours de la justice , si , après que les arbitres divisés ont été "• sommés de se l'éunir en conférence avec le tiers, ils ne s'y rendent point, ce tiers peut prononcer seul. A plus forte raison, il le peut, si après qu'il a entendu les arbitres divisés, ceux-ci continuent de persister dans leur discord (i). Dans le cas où tous les arbitres se réunissent avec le tiers, ils rendent tous un seul jugement à la pluralité des voix , et rien n'empêche que ce jugement n'adopte ni l'une ni l'autre des opinions qu'avaient émises les arbitres divisés, quand même il ne serait point rendu à l'unaniniilé, ou quand même l'arbitre dont l'avis aurait été rejeté ou modifié par le tiers refuserait de signer le jugement (2). Mais si les premiers arbitres n'obtempèrent pas à la sommation qui leur est faite de venir juger avec le tiers arbitre , ce dernier prononce , et alors il est tenu de se conformer à l'un des avis des arbitres divisés. Il en est de même lorsque quelques arbitres seulement se rendent auprès du tiers arbitre, et que les autres s'y refusent. Le jugement réside dans l'une de ces opinions, et la fonction du tiers ne consiste qu'à déclarer laquelle lui paraît préférable. Toutefois, cette obligation imposée au tiers arbitre d'adopter l'avis de l'un ou de l'autre arbitre doit être sainement entendue. Ainsi, lorsque, adoptant un des deux avis dans lequel il reconnaît des erreurs matérielles de calcul , il les rectifie , ce n'en est pas moins avoir accompli le vœu de la loi. Ainsi, lorsque l'objet de la contestation est une liquidalion ou un compte , le tiers pourrait adopter, sur un point l'avis d'un des arbitres divisés , et sur un autre point l'avis de l'autre arbitre. 11 y a même un cas où il peut n'adopter ni l'un ni l'autre : supposons qu'un tiers arbitre , statuant sur un compte, ait adopté sur certains
(1) Rejet, 20 mai 1829.
(2) Rejet, 5 janvier 1826.
(3) Rejet, 11 février 1824. Cass., l'^'' août 1825.
points l'avis de l'un , sur certains points l'avis de l'autre , il est évident que le total auquel il s'arrêtera ne sera ni celui du premier, ni celui du second des arbitres (0).
SECTION IV
De l'exécution et des effets de la sentence arbitrale.
1402. Le pouvoir des arbitres, tout illimité que soit le compromis, ne saurait aller jusqu'à donnera leur décision une force exécutoire. Il faut obtenir une ordonnance d'exécution
du président du tribunal civil de première •' ■■'' "«"
instance, dans le ressort duquel celte deci- «2. sion a été rendue , bien qu'il s'agisse d'un arbitrage volontaire entre commerçants (4). Si l'arbitrage avait eu pour objet l'appel du jugement d'un tribunal de commerce, le président de la cour royale qui aurait dû juger cet appel , rend cette ordonnance. Il en serait de même si l'objet de l'arbitrage était une demande en requête civile contre un arrêt de cette cour. Comme il ne serait pas impossible que l'arbitrage eût porté sur des chefs dont le jugement aurait appartenu à la cour d'appel , et sur d'autres dont le jugement aurait appartenu au tribunal de première instance, nous croyons que , dans ce cas , c'est au président de ce tribunal qu'on doit s'adresser pour obtenir l'ordonnance (3).
L'homologation ne donne point une nouvelle force au jugement arbitral qui existe par cela seul que les arbitres l'ont rendu ; mais il assure à ce jugement, la force d'exécution qu'il ne peut tenir que de la puissance publique.
1 403. Pour obtenir celle ordonnance, deux formalités sont nécessaires : la première est le dépôt de la minute du iuciement arbitral. Ce
r J O Y, pi;. 1(120.
dépôt qui n'entraîne pas la nécessité de join- "• » c-so, dre à la minute les conclusions écrites et plus ou moins développées des parties, lorsque ces
Rejet, 29 mars 1827. Rejet, 17 novembre 1850.
(4) Cassation, 14jiiin 1831.
(5) Rejel,28 janv. ISôij.
PART. Vil, TIT. IV. CHAP. I. SECT. V.