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conclusions sont suffisamment indiquées dans la sentence (i) , doit être ftiit par Tun des arbitres au grcft'c , dans les trois jours de sa date ; cependant , faute de dépôt dans ce délai , le jugement ne serait j)as réputé non avenu. La seconde est renrcgislrement : l'ordonnance ne peut être accordée avant le payement des droits.
Le président met sur la minute du juge- II. „ 043 ïïient, au bas ou en marge, son ordonnance d'exécution , sans qu'il .soit besoin d'en communiquer au ministère public ; et c'est de ce moment seul que la décision arbitrale reçoit sa force. 11 ne peut refu.ser cette ordonnance ni sur le fondement d'une opposition de l'une des parties à ce qu'elle soit délivrée , ni sous prétexte de mal jugé : elle n'est point aussi susceptible d'appel (2), sauf aux intéressés à se pourvoir par les voies que nous indiquerons dans la suite.
On a vu ce qui rendait celte ordonnance nécessaire ; la conséquence toute naturelle est qu'il est toujours temps de la requérir. Elle n'a, en effet, aucune influence sur la validité du jugement arbitral ; si donc ce jugement ne prononçait point de condamnation, mais fournissait quelque exception, par exemple, un renvoi de demande ou autre semblable moyen, il suffirait d'obtenir lordonnance à l'instant qu'on voudrait se servir du jugement pour l'opposer à l'adversaire.
L'objet de cette ordonnance est de donner à la décision des arbitres le caractère authentique qui permette aux parties d'en faire tel usage qu'elles jugent à propos. Il s'ensuit que si une partie qui croit avoir intérêt à interjeler appel de la décision des arbitres , ou à en demander la nullité, faisait le dépôt au greffe et requérait l'ordonnance , on ne pourrait lui opposer cette démarche comme un acquiescement et une fin de non-recevoir contre son pourvoi (5).
1404. Le jugement arbitral a I9 même force que s'il émanait des tribunaux ordinaires en ce qui louche les parties qui ont compromis. Ainsi, la déclaration des arbitres que les partics ont fait tel aveu, ou qu'il a été transigé entre elles , de telle ou telle manière , fait foi sans qu'il soit besoin de leurs signatures; mais
ce jugement ne peut , en aucun cas , être op- p»- >' posé à des tiers.
Du reste , il est exécutoire par provision dans tous les cas où nous avons vu que les jugements des tribunaux de commerce jouis- ''''■" saient de cette faveur (4). Il produit l'hypothèque judiciaire ; mais il n'acquiert cette autorité que par l'ordonnance d'exécution. Ainsi, une inscription prise en veriu d'une décision arbitrale qui n'aurait pas été rendue exécutoire, ne conférerait aucune hypothèque (5).
Nous hésiterions à croire que des arbitres volontaires pussent prononcer la contrainte par corps; ce droit ne devrait a|)partenir qu'à des juges qui tiennent leur pouvoir de la loi (g).
Les arbitres , s'ils en ont reçu le pouvoir, statuent sur les dépens, comme ils croient convenable, et en consultant l'équité ; autrement, k.,.,,. ils doivent y condamner celui qui succombe, à moins que ce ne soit le cas de les compenser, suivant les principes expliqués n° 1579.
SECTION V
Des voies pour faire réformer une sentence J
arbitrale, J
1405. L'opposition n'est point admise contre
un jugement arbitral , sous prétexte qu'on a ^^^^■ élé condamné sans avoir produit ses moyens. Si le jugement a élé rendu après les délais accordés pour produire, il est juste qu'on ne soit pas reçu à s'en plaindre ; si , au contraire , il l'a été avant l'expiration de ces délais , c'est une nullité qui peut être invoquée sans recourir à la voie d'opposition.
(1) Rejet, 17 mai 1836.— (2) Rejcl, 2G vendémiaire an xii. Règl. de juges , I'=r frimaire an xii. (5) Rejet, 27 août 18.ï5.
(4) Cassation, 2 avril 1817. •
(5)' Rejet, 21 pluviôse an x. Rejet, 25 prairial an m.
(C) Rejet, lei juillet 1823, paraît contraire.