PART. YI. TIT. I. CIIAP. II. SECT. II
F. riv.îooî.
actif , jusqu'au moment où les administrateurs légaux en seraient saisis*
SECTION II
A gttol s'étoid le dessatsîsseinent.
4117. Quels que soient les biens tlu failli , meubles , immeubles , dépendant ou non de son commerce , l'administration lui en est retirée. Mais comme le dessaisissement n'est point une interdiction , il reste habile à for- *i-î.mer ou à soutenir en justice les demandes *ti étrangères à cette administration : par exemple, ""• à plaider pour faire rétracter ou modifier le jugement qui le déclare en faillite , pour réclamer ses droits personnels contre la masse , s'opposer aux actes qui pourraient les blesser, etc. (i). De même , il ne perd pas l'admi- 407. nistration des biens de ses enfants , jusqu'à ce que la tutelle lui soit retirée dans les formes légales , ni de ceux de sa femme , jusqu'à ce qu'elle ait fait prononcer sa séparation i4»j'. de biens ; et , dans cet état de choses , les "■' créanciers du failli ne peuvent toucher les revenus des biens de ses enfants ou de sa femme, qu'à condition de supporter les charges auxquelles le droit civil affecte ces mêmes revenus.
Tout ce que le débiteur acquiert depuis la faillite , étant le gage des créanciers , tombe , au fur et à mesure qu'il lui est acquis , dans ce dessaisissement.
Les tribunaux doivent appliquer ces prin- )',l'g cîpes avec la juste mesure et les modifications que les circonstances et l'équité pourraient leur suggérer. Le failli qui se livrerait à quelque travail personnel ou d'industrie ne devrait donc pas être privé, en quelque sorte , jour par jour , des rétributions ou des profits qu'il pourrait acquérir par cette voie.
On ne doit pas perdre de vue surtout , que les biens nouvellement acquis par le failli, n'entreraient dans la masse qu'avec leurs charges particulières. Ainsi , les créanciers d'une succession pourront demander et ob-
tenir la séparation des patrimoines , de ma-r cirr nière que les créanciers du failli ne concourent "■ * " point avec eux sur les biens qui lui avien- '
nent de cette manière. Ainsi , les charges imposées à une donation seront acquittées avant les dettes de la faillite , sur les biens donnés, etc.
Il pourrait arriver qu'un failli fût héritier dans une succession qu'il a acceptée sous bénéfice d'inventaire. Le dessaisisseemnt frappe sans doute sur tout ce qui peut lui revenir après la liquidation. Mais comme l'effet du bénéfice d'inventaire a été d'empêcher la ^ civ. confusion , comme l'actif de la succession "• » • est , avant tout , dévolu aux créanciers de celte succession , ceux-ci peuvent demander qu'il soit nommé un curateur pour administrer et défendre les droits de cette succession.
Dans le cas où la succession serait créancière du failli, ce curateur en ferait valoir les droits, soit à la vérification, soit au concordat, comme le pourrait tout autre créancier étranger au failli.
Ces principes servent à décider que des entreprises ou autres opérations commerciales auxquelles le failli se livrerait , sont valables en elles-mêmes (2). Seulement, si elles aggravent ou changent le sort des créanciers antérieurs au dessaisissement, ceux-ci peuvent refuser d'en reconnaître la validité à leur égard, et néanmoins ils ont le droit d'en percevoir les profits. Mais les personnes qui prétendraient quelques droits par suite de ces opérations postérieures, pourraient exiger que Ton ne confondît pas, dans la masse du failli, ce qui provient des nouvelles opérations à l'occasion desquelles leurs droits ont pris naissance , avant qu'on ait rempli les obligations qui en résultent à leur égard.
Il s'ensuit qu'un failli ne pourrait invoquer les principes sur le dessaisissement, pour soutenir la nullité d'engagements pris par lui depuis qu'il est constitué en état de faillite ,
(l)Rejet 5 10 avril 1826. Cassation, 21 nov. 1827. (§) Rejet, 6 juin 183L
Dr:S ACTES FAITS DEPUIS L\ CESSATiON DE PAYEMENT.
parce que le dessaisissement n'a pas été établi dans son intérêt (i).
C'est par les principes que nous venons d'indiquer, et par ceux que nous avons fait connaître dans la cinquième partie, qu'on peut se décider sur les sociétés ou associations en participation que le failli contracterait depuis l'ouverture de sa faillite. Il n'a pas droit de rien prendre dans son actif, pour en composer sa mise sociale. Mais si sa mise consiste dans son industrie ; si elle lui est fournie par un ami qu"on ne puisse soupçonner de fraude , aucun consentement de ses créanciers n'est requis. La société dans laquelle ce failli aura été admis par des personnes que sa situation n'aura pas détournées de ce projet, formera une masse, ayant son individualité. Les droits, les dettes de la société , seront réglés sans aucun égard à la position du failli. S'il y a des pertes, la masse de la faillite ne sera point tenue de les supporter. S'il y a des bénéfices, ses créanciers pourront , en signifiant qu'ils 88?. s'opposent à ce qu'une liquidation soit faite '"■ sans les y appeler, toucher ce qui lui reviendra net : néanmoins , l'équité ne permettrait pas que la masse s'en emparât, sans supporter une 4„. déduction pour les aliments du failli et de sa famille.
S" elle rend exigibles les créances non échues ; 4" elle donne lieu à certaines présomptions légales de nullité contre des actes faits avec le failli , dans les dix jours qui ont précédé celui auquel le tribunal fixe la cessation de payements.
Ce sera l'objet des quatre sections suivantes.
SECTION PREMIÈRE
Des ac tes f ails avec le fa'iUi,depuis le jour auquel a été fixée la cessation de payements.
1M9. Le tribunal a, comme on l'a vu n" 1104, le droit de faire remonter le jour de la cessation de payements à une époque anté- ''■ '^""- *»' rieure à celle du jugement déclaratif; et, dans ». I cette fixation , il se décide par les circonstances dont l'appréciation lui est confiée.
Lors môme qu'il n'use pas de cette faculté et que la cessation de payements est de plein droit fixée au jour du jugement par lequel la faillite a été déclarée , il peut s'écouler entre ce jour, et celui où l'on fait les afiiches et insertions aux journaux, un certain délai pendant lequel le failli a pu faire des négociations dont il importe de fixer le sort.
Ces deux situations ne peuvent être confondues ; nous allons en faire l'objet des deux paragraphes suivants.