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DES VOIES POUR REFORMER UNE SENTENCE ARBITRALE

On peul se pourvoir contre un jugement arbitral : 1° par appel, quand même les arl)iires auraient irrégulièrement qualifié leur sentence de jugement en dernier ressort; 2° par requête civile ; 5° par demande principale en nullité. La cassation n'est pas, à proprement parler, une voie contre la décision arbitrale '-"• elle-même (i) ; mais les arrêts ou jugements 349! en dernier ressort qui ont prononcé sur l'appel , la requête civile ou la demande en nullité, peuvent être attaqués par voie de cassation.

140G. L'appel peut être interjeté lorsque les parties n'y ont pas renoncé par le com-

»o- promis, ou depuis; et cette renonciation ne peut plus être révoquée par l'une des parties sans le consentement de l'autre , tant que l'arbitrage subsiste. Néanmoins , si l'arbitrage portait sur un appel on sur une requête civile, la décision est sans appel , quand même les parties s'en seraient réservé la faculté.

L'appel d'un jugement arbitral se porte de-

"îs. vant le tribunal de commerce pour les matières

qui, s il n y avait point eu d arbitrage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des conseils de prud'hommes ; il se porte devant la cour royale , pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort , de la compétence des tribunaux de commerce.

Si l'appel est rejeté, l'appelant est condamné 17, à une amende de cinq francs lorsqu'il suc- '-'• combe devant un tribunal de première instance, et de dix francs, lorsqu'il succombe devant une cour royale.

1407. La requête civile est la seconde voie pour faire réformer un jugement arbitral , dans les cas qui ne donnent pas lieu à la demande principale en nullité. Cette requête civile doit être portée devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de l'appel , si les parties n'y avaient pas renoncé. Les cas

(1) Rejet, 18 décembre 1810.

(2) Rejet, 30 déceaibre 1834.

d'ouverture sont les mêmes que pour les jugements des tribunaux ordinaires, à l'excep- r. m. 1020. lion de deux : 1° l'inobservation des formes g. „ çij'' de la procédure; 2" s'il a été prononcé par les arbitres sur choses non demandées. Ces deux cas ne donnent , comme on le verra plus bas , que le droit de demander la nullité de l'acte »• ■'■>• 'o*"qualifié jugcmenl arbitral. Un des moyens de 019.'

requête civile qui peut se présenter fréquemment , a lieu lorsque les arbitres ont omis de prononcer sur quelques chefs. Une distinction devient nécessaire. Lorsque les objets de la contestation sont indépendants les uns des autres, et que les arbitres , obligés de se renfermer dans le délai prescrit, prononcent sur certains points , et déclarent que l'absence ou l'insuffisance des documents les oblige à laisser tels ou tels points indécis , on ne pourrait voir en cela un moyen de requête civile (2).

1408. La demande en nullité est le troisième moyen; elle s'introduit par une opposition à l'ordonnance d'exécution, et fait l'objet d'une action en première instance devant le tribunal dont le président a donné l'ordonnance (ô). On distingue sept causes principales d'opposition :

1" Si le jugement arbitral a été rendu sans qu'il y ait eu de compromis , parce que les soi-disant arbitres n'ayant point reçu de mandat, ne pouvaient pas prononcer sur le différend ; ou si la nature de l'affaire, ce qui est rare sans doute dans le commerce, interdisait l'arbitrage ;

2° Si le jugement a été rendu hors des termes du compromis (4) : par exemple, si, avant reçu le pouvoir de prononcer sur une police d'assurance , les arbitres décidaient de la propriété des choses assurées, ou s'ils avaient statué sur la récusation ou le déport de l'un d'eux. La nature des questions jugées et des clauses du compromis pourrait seule aider à décider si l'appréciation des faits, dans ce cas,

(ô) Cassation, 12 piairiai an x.

(4) Rejet, 2Ô juin 1819.

PAUT. Vil. TIT. IV. CHAP. I. SECT. V.

apparlicnl exclusivement aux tribunaux et oours (i), ou si la foi qui est (hie aux actes ne consiiiue pas une violation de la loi. Ce serait encore , de la part des arbitres , excéder leurs pouvoirs que de statuer sur la validité matérielle de Tacte qui les a nommés (2).

5° Si le jugement a été rendu sur compromis nul (5) : par exemple , si , rédige sous signature privée , Tacle ne faisait pas mention qu'il a été fait double ; car ce ne serait pas le cas d'appliquer ce que nous avons dit n° 243, un compromis n'étant pas considéré comme un acte de commerce : mais la comparution des parties devant les arbitres couvrirait celte nullité.

4° Si le délai fixé par le compromis , ou le délai de trois mois, au cas où les parties n'en ont pas stipulé, était expiré avant le jugement {i), qui toutefois, comme on l'a vu n" -1098, ferait foi de sa date, quoique non enregistré. Mais il n'est pas sans importance de déterminer quand ce délai commence à courir. 11 n'y a pas de doute lorsque, une contestation étant née , les parties nomment leurs B. 1007. arbitres pour la juger ; le délai part du jour du ' ''-'• compromis. Mais si l'obligation de se soumettre à un arbitrage a élé contractée dans un contrat qui prévoyait la possibilité de contestalions, il y a quelques distinctions à faire. Si les arbitres étaient nommés par ce contrat, le délai nous semble devoir commencer le jour auquel l'une des parties a assigné l'autre à comparaître devant les arbitres ; si le contrat établissait seulement un arbitrage, ce délaine commencerait qu'au jour où les arbitres, ayant été réciproquement nommés, l'une des parties . ,0,8 a assigné l'autre devant eux. Quant au délai j)our le tiers arbitre, il commence du jour de son acceptation.

0° Si le jugement n'a élé rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres.

(1) Rejet, ûl décembre 1834.

(2) Rejet, ô août 1830.

(3) Rejet, ô février 1807.

(4) Rejet, 10 novembre 1829.

G" Si le tiers appelé pour départager les arbitres, a prononcé sans conférer avec eux, ou du moins sans qu'ils aient élé sommés de se réunir à cet effet ; et encore si, prononçant en l'absence des arbitres sommés, il a rendu une décision qui n'adopterait aucun des deux avis opposés, à moins qu'il ne ré.sulle des conventions des parties , qu'elles ont dispensé les ar- k. pk bitres, en les nommant amiables composi- "' teurs, de toutes formalités et de constater leurs opérations (5).

7° Si les arbitres ont prononcé sur choses non demandées: par exemple, s'ils avaient accordé les intérêts d'une somme , lorsque le principal seul était demandé.

Dans ce dernier cas , il n'y aurait de nullité que pour la partie du jugement qui porterait sur l'objet non demandé. Dans la plupart des autres cas énoncés ci-dessus, le jugement serait nul pour le lout.

Ces moyens sont les seuls pour lesquels on puisse employer les voies que nous venons d'indiquer.

L'opposition peut être formée avant l'exécution, pour en prévenir les elfets, parce qu'elle f. pk est, de sa nature, suspensive d'exécution. Mais "" " il n'y a point de délai fatal ; on peut donc la former lors de l'exécution, par déclaration sur les commandements, procès-verbaux de saisie, ou lout autre acte, comme on l'a vu n° 1581, pour les oppositions à des jugements par défaut. L'exécution donnée à la sentence arbitrale pourrait rendre celte opposition non recevable.

Nous ne saurions croire que la renonciation des parties, faite par le compromis, à ce droit de demander la nullité, soit obligatoire, du moins en ce qui concerne la première, la quatrième, la cinquième et la sixième cause de nullité ; les motifs spéciaux pour lesquels cette voie a été ouverte, tenant en quelque manière, à l'essence des jugements, semblent justifier notre opinion (e).

(5) Rejet, 18 février 1835.

(G) Rejet, 25 juin 1819. Cassation, 21 juin 1831. Mais Rejet , 15 ihermidor an xi , et Rejet. 31 décenibre 1816, sont condaires.

DE L'ARBITRAGE FORCÉ

C'est au tribunal dont le président a rendu l'ordonnance d'exécution qu'il appartient de statuer sur cette opposition. Si plusieurs personnes condamnées par une sentence arbitrale en demandaient la nullité pour Tune des causes ci-dessus, mais que , par l'effet des clauses du compromis ou par des acquiescements, soit au cours de la procédure, soit après le jugement, une des parties ne fût pas fondée à invoquer la nullité , la sentence arbitrale ne devrait pas êire annulée à son égard (i) ; à moins que la condamnation ne résultât d'une obligation indivisible, et ne fût elle-même d'une chose indivisible , seul cas dans lequel la force des choses ne permettrait pas que le jugement fût valable à l'égard des uns, et nul à l'égard des autres.

Si l'on reproche quelque autre vice à la décision , il faut distinguer selon que les parties se sont, ou non, réservé l'appel. Si elles se le sont réservé, la violation des formes, l'inobservation des diverses règles de procédure , ou le mal-jugé au fond, peuvent être invoqués , encore bien que la loi ne prononce pas de nullité. Si l'appel n'a pas été réservé , il n'y a lieu qu'à requête civile, et la rescision ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi.

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