‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 192 sur 334 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DE l'arbitrage FORCÉ EN MATIÈRE DE SOCIÉTÉ COMMERCIALE.

d409. Tout ce que nous avons dit dans le chapitre précédent est relatif aux cas où les commerçants jugent à propos de faire décider par des arbitres une contestation qui , par sa nature, serait de la compétence des tribunaux ordinaires. Mais les contestations qui s'élèvent entit; associés , de quelque espèce que soit la ri. société, en nom collectif, en commandite , ou anonyme (2), ne fût-elle qu'une simple association en participation (3), lorsque des tiers

n'y sont pas parties, doivent nécessairement , comme on l'a vu n° 1002 , être jugées par deî arbitres qui sont substitués , pour ce premier degré de juridiction , aux tribunaux de commerce , et ont les mêmes pouvoirs. C'est une juridiction forcée que les parties n'ont pas droit de décliner, même lorsqu'elles en seraieni, d'accord. On a vu, n^^ 1002, 1179 et 1181 , que les mineurs héritiers d'un associé, ou la masse de sa faillite n'en étaient pas exempts. L'incompétence du tribunal de commerce et de tous autres tribunaux n'est point ouverte par la comparution et la défense au fond, e'. le renvoi doit être ordonné par le tribunal indûment saisi, suivant les règles expliquée; n°1570. Une pourrait même, en nommant des arbitres pour lui faire un rapport, se réserver le jugement définitif de la cause , comme nous avons vu n° 1373 ; il faut nécessairement que les arbitres jugent. Mais on ne doit pas perdre de vue ce qui a été dit n° 1001 , que les arbitres ne sont compétents que pour juger des contestations sociales, et non le fait d'existence d'une société non avouée. Il faut en conclure aussi que , lorsque la société est dissoute , et que des contestations s'élèvent pour l'exécution des arrangements ou règlements faits en opérant cette dissolution , ce n'est plus le cas de les soumettre à des arbitres. A la vérité , s'il s'agissait de réclamations ou de redressements de comptes faits et jugés par les arbitres qui avaient réglé la liquidation sociale , il faudrait faire juger de même par des arbitres , ces réclamations ou redressements; mais ce serait parce que toute demande en redressement de compte doitêtre portée devant les juges qui f. tb. 5*1.

ont lait le compte (i)

1410. La plupart des règles sur l'arbitrage volontaire s'appliquent à l'arbitrage forcé, mais sous quelques modifications que la nature des choses rend nécessaires. Ainsi , la précaution d'indiquer l'objet en litige n'est pas néces-

(1) Cassation, 18 août 1819.

(2) Règl. déjuges, 19 février 1817.

PARDESSliS. =^ T. iH.

(5) Ca8sation,28marsl8l5. Cassât., Jjanvier 1818 Cl) Cassation, 28 mai'5 1815.

PART. Vil. TIT. IV. CHAP. 11.

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