‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 193 sur 334 · II. s 6ÏS · texte numérisé non relu

II. s 6ÏS

saire en matière de société, puisque l'arbitrage a lieu de plein droit sans compromis préalable. Les conclusions des parties ser- A'enl à fixer le point de la contestation, comme devant un tribunal ordinaire. L'objet contentieux est qualifié par la chose même ; c'est tout ce qui est relatif à la société , sans toutefois l'étendre à la validité de l'acte en luimême , soit dans sa forme , soit comme constituant une société, ainsi que nous l'avons ditn° 1001.

Il est, néanmoins, utile que les parties, lorsqu'elles ne choisissent leurs arbitres qu'après la rédaction de l'acte social , et quand il y a déjà contestation entre elles , déterminent ou du moins indiquent les points en litige, afin que les arbitres ne se livrent pas à des opérations inutiles , à des discussions d'objets non contestés.

1411. On peut appliquer ici ce que nous avons dit , n<* 1589 , sur les qualités requises pour être arbitre ; néanmoins , le caractère particulier de l'arbitrage forcé , qui a pour objet de substituer nécessairement les arbitres aux tribunaux ordinaires, et d'élever temporairement ces arbitres à la qualité de juges publics (i), nous porterait à croire qu'une seule partie, et à plus forte raison le tribunal, quand il nomme d'office, ne peut conférer ce titre à tm individu qui ne serait pas Français. Il en serait autrement si toutes les parties y consentaient ou si elles y acquiesçaient , parce qu'alors l'arbitrage prendrait le caractère d'arbitrage volontaire.

La nomination peut être faite par l'acte même de société, ou par un acte postérieur et additionnel , comme on l'a vu , n" 1390, pour les arbitrages volontaires , sans toutefois qu'il soit nécessaire de faire enregistrer ni publier une telle clause , puisqu'elle n'intéresse point les tiers. Les parties ont aussi la faculté de désigner les arbitres par acte extrajudiciaire. Ce mode n'est pas autorisé dans les arbitrages

ordinaires, parce qu'il est de leur essence d'être entièrement spontanés, et qu'ils ne peuvent se former que par une convention ; mais en matière de société , l'arbitrage étant forcé , quoiqu'on ne s'y soit pas soumis con- r.oM, ventionnellement, chacune des parties a le droit d'obliger l'autre à présenter ses arbitres.

Il n'est pas douteux aussi que les parties ne puissent, comme dans l'arbitrage volontaire , nommer leurs arbitres dans le procès-verbal même de la première séance , pourvu qu'il soit signé par elles.

1412. Si une partie refusait, soit de nommer des arbitres, soit de faire cette nomination cou en nombre convenu , ou comme nous l'avons vu n° 1001 , dans la classe de personnes que la convention aurait désignées ; si enfin elle nommait une personne entièrement incapable de remplir cette mission , il y aurait lieu à se pourvoir devant le tribunal de commerce qui ferait un choix pour le refusant (2).

L'associé qui provoque la formation du tribunal arbitral doit donc signifier à ses coassociés la nomination qu'il fait de telles ou telles personnes pour ses arbitres , les requérant de faire leur choix et de le lui notifier dans un délai qu'il indique.

Si tous les coassociés répondent à cette sommation , et s'ils nomment chacun autant d'arbitres qu'en a nommé le provoquant, une première difficulté se présente. Les associés seront quelquefois nombreux : chacun peut croire ses intérêts et ses prétentions tellement distincts et opposés , qu'il nomme un ou plusieurs arbitres. Le provoquant ou tout autre associé , peut soutenir le contraire , et prétendre que tels et tels doivent se réunir pour ne faire qu'une nomination commune. C'est au tribunal à déterminer dans sa sagesse quelles sont les parties dont les intérêts doivent être considérés comme opposés , et celles dont les intérêts sont communs , et à régler le nombre

(1) Rejet, 15 mai 1858.

(2) Cassation; 5 juin 1815. Cassatioo, 9 avril 1816,

DE L'ARBITRAGE FORCÉ

des arbitres que chacune devra nommer (i). Mais, si les parties n'ont point usé de ce droit , et si chaque associé a nommé son arbitre , ce tribunal ainsi constitué a droit de juger à la majorité , sans qu'on puisse ultérieurement , sous prétexte de l'identité d'intérêt entre plusieurs associés , prétendre que leurs arbitres ne doivent compter que pour une voix (2).

Soit qu'il y ait des refusants, soit que des associés dont il a été jugé que l'intérêt était commun , ne s'accordent point dans les nominations qui leur sont attribuées , c'est alors au tribunal à nommer pour eux , après un délai qu'il peut leur accorder. Le jugement , s'il est par défaut, est susceptible d'opposition et n'est point exécutoire par provision ; et s'il est attaqué par voie d'appel , les arbitres ne peuvent opérer.

Tant que le tribunal n'a pas prononcé , et même après son jugement rendu , mais avant l'entrée en fonctions des arbitres nommés d'office, les associés en retard nous paraissent avoir le droit de signifier leur choix , qui obtiendrait la préférence.

Les arbitres nommés d'office ont les mêmes pouvoirs que les arbitres choisis par les parties; si donc il avait été convenu dans l'acte de socilcté ou dans quelque acte additionnel , qu'ils jugeraient sans appel ou comme amiables compositeurs, les arbitres nommés d'office auraient également ces pouvoirs (3).

1415, 11 ne saurait exister aucune position dans laquelle une partie soii privée de la faculté de faire valoir contre les arbitres qui doivent la juger , des motifs légitimes pour les récuser ; et l'arbitrage forcé n'est point un cas d'exception. Dans l'arbitrage volontaire, les parties nommant ensemble leurs arbitres , ne peuvent les récuser que pour cause survenue depuis la nomination; on l'a vu n° 1594 : mais, dans l'arbitrage forcé , dès que la nomination

n'est pas le résultat d'un accord mutuel , si les motifs de la récusation antérieurs à la nomination étaient repoussés, les inconvénients seraient extrêmement graves. Il semble donc que , par analogie des règles relatives aux experts , cette récusation devi'ait être proposée dans les trois jours après que la nomination a été notifiée au récusant , ou légalement connue de lui.

Il n'est pas contraire aux principes que , même dans l'arbitrage forcé , chaque partie puisse révoquer ses arbitres, tant qu'ils n'ont pas été admis par toutes ; et la forme de cette révocation est indifférente , pourvu qu'elle soit justifiée par écrit (*) ; car , après l'admission, cette révocation doit résulter du consentement commun (3). Ce qui n'est pas permis, même à tous les associés d'accord , c'est la révocation absolue pour porter la cause devant le tribunal de commerce. Par conséquent , si les parties étaient convenues d'être jugées en dernier ressort, cette convention pourrait être révoquée de leur consentement commun, parce qu'elle n'est pas de l'essence d'un arbitrage.

PB. sno,

1414. Le délai dans lequel le jugement doit être rendu est fixé par les parties , lors de la nomination des arbitres ; et si elles ne sont pas d'accord sur ce délai , il doit être réglé par le tribunal.

Cette disposition se rattache , autant que la nature des choses le permet , à la règle présentée plus haut, que l'acte de nomination d'arbitres doit fixer le délai dans lequel le jugement devra être prononcé. Mais ici les parties n'étant pas libres d'être jugées, ou non, par des arbitres , l'expiration de ce délai ne donnerait pas droit , si elles ne sont pas d'accord d'une prolongation , de porter la cause devant le tribunal de commerce. Il n'y aurait lieu qu'à convenir de la fixation d'un second délai , ou de la nomination de nouveaux arbitres. On présumerait justement cette proro-

(1) Rejet, 21 avril 1840. — (2) Rejet, 23 nov. 1824. Cô) CasaatiOQ, 15 juillet 1818.

(4) Cassation, 23 pluviôse an xii.

(5) Cassation, lô fructidor an vui.

PART. YII. TIT. IV. CHÂP. II.

gation consentie par le senl fait que les parties ont comparu devant les arbitres , depuis l'expiration du délai (i). Le tribunal aurait aussi le droit, sur la demande d'une des parties, avant cette expiration , de prononcer une prorogation qu'il reconnaîtrait utile dans l'intérêt de toutes (-2) ; il en serait de même en cas de mort , de récusation admise , de déport valable d'un ou de plusieurs arbitres.

Dans tous ces cas, la partie qui ne voudrait plus exécuter la clause particulière du compromis par laquelle les arbitres auraient été dispensés des formes ordinaires , ou autorisés à juger en dernier ressort , y serait fondée , parce que l'expiration du délai la libère de celte convention , et qu'il ne subsiste plus que l'obligation légale d'être jugé par arbitres, obligation qui , en elle-même, ne va pas jusqu'à renoncer à l'appel , ni à dispenser les arbitres de juger selon les formes prescrites.

Il pourrait arriver que le délai étant expiré avant qu'aucune des parties ait fait de diligences pour une nouvelle nomination , et sans qu'il y ait eu de prorogation expresse de délai, les arbitres prononçassent : leur jugement serait nul , et devrait être considéré comme rendu par des arbitres sans pouvoir. Après l'expiration du terme , ils ne peuvent obtenir de nouveaux pouvoirs que de l'autorité du tribunal ou du consentement exprimé ou tacite des parties (3), comme il vient d'être dit.

i41S. Il ne doit être fait , devant les arbicoM. CG. 1res, aucune formalité de procédure ; chaque partie leur remet ses pièces ou titres , et un mémoire contenant ses moyens , si elle le juge à propos. Il n'est pas nécessaire de donner copie des pièces , ni de faire signifier les mémoires ; chaque partie peut en prendre communication chez les arbitres.

Si les parties n'ont pas fixé le délai des productions, il doit l'être parles arbitres : l'associé

en retard est sommé par un exploit , dans la ton m. forme ordinaire, de produire ses moyens dans les dix jours ; il en résulte que le délai primitif est nécessairement prolongé, et les arbitres ne peuvent prononcer qu'après cet intervalle , depuis la sommation. Ils peuvent aussi, suivant l'exigence des cas , et même d'office , donner c. m. ss un terme plus long : par exemple, si l'une des parties était obligée de faire venir des J pièces d'un lieu éloigné, ou de les retirer de 1 quelque dépôt , ou si elle avait éprouvé tout autre relard forcé ; mais ils ne peuvent accorder ■■-"" »' qu'une seule prorogation , après laquelle ils doivent juger.

4416. En cas de partage, et s'il n'y a pas de tiers arbitre nommé par le compromis , les arbitres peuvent en nommer un, sans consulter c im. e les parties , ni leur accorder de délai pour en convenir ; cependant si , averties du partage , elles en nommaient un avant que les arbitres eussent fait leur choix, ceux-ci seraient obligés d'y déférer.

Lorsque les arbitres ne sont pas d'accord sur la nomination du tiers , ils doivent renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce , et la plus diligente y assigne les autres.

Il n'est pas indispensable, comme en arbitrage volontaire, que les arbitres divisés aient rédigé séparément un procès-verbal de leurs avis ; il suffît que le fait de leur division soit constant (4) , et qu'ils aient fait connaître au tiers arbitre les points sur lesquels ils ne sont point d'accord, afin qu'il les départage : il s'ensuit que si un tiers arbitre , après avoir conféré avec les arbitres divisés , adopte l'un des deux avis par une décision signée de lui et de cet arbitre, le refus de l'autre de signer la décision, et même de déposer son avis, n'empêcherait pas le jugement d'être valable (5) : du reste, il faut suivre ce que nous avons dit

(1) Rejet, 3 août 1823. Rejet, 17 janvier 1826. Rejet, 2 mai 1828.

(2) Rejet , 28 mara ],8iJ7. Rejet, 14 juin 1850,

(3) Cassation,22 avril 1823. Cassation, 2niai 1827.

(4) Cassation, 5 déc. 1810. Rejet, 18 mai 1814. Rejet, 50 décembre 1854. - (5) Rejet, 10 fOv. 183o.

DE L'ARBITRAGE FORCÉ

n" 1401 , sur l'arbitrage volontaire , pour régler la manière dont le tiers doit opérer avec tous les arbitres, et le délai dans lequel il doit statuer. Lorsqu'après ce délai, il n'a pas jugé, une des parties peut provoquer un autre choix ; et, par suite de ce qui a été dit n° 1 414 , il y aurait nullité dans la décision que le tiers arbitre aurait rendue après ce délai, quoique les parties eussent gardé le silence.

Les arbitres forcés peuvent prononcer la contrainte par corps, parce qu'ils sont substitués par la volonté de la loi, et non par une simple convention, aux juges qui auraient le droit de prononcer cette contrainte (i).

Du reste, tout ce que nous avons dit, n"^ 1403 et suivants, sur la forme, la signature, la date et le dépôt au greffe de la sentence arbitrale, doit être observé.

et dans ces cas encore, leur jugement pourrait être attaqué par voie de recours en cassation. Mais les parties peuvent renoncer à l'appel , et même au recours en cassation, soit par une clause de l'acte de société , soit par une convention postérieure. Lorsque la renonciation a été faite dans l'acte de société, il semble naturel de ne la considérer comme obligatoire qu'autant que ce même acte serait valable. S'il était nul, ce qui ferait dégénérer la société en une participation pour tout le temps de la collaboration commune, les arbitres ne tenant plus leurs pouvoirs d'un acte social, mais de la loi, ne peuvent juger qu'à charge d'appeL Si même, après la dissolution d'une société, les parties formaient un arbitrage en vertu d'un nouveau compromis qui ne se référerait pas à l'acte social, il semble que les arbitres ne

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