‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 194 sur 334 · PB · texte numérisé non relu

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Le président qui doit accorder l'ordonnance pourraient juger qu'en premier ressort , dans

d'exécution est évidemment celui du tribunal

C40 . de commerce du lieu où les arbitres opèrent (2) , ou celui du tribunal civil qui en fait fonctions, comme on Ta vu u" 1337, et la sentence doit être transcrite sur les registres de ce tribunal. ]\Iais lorsque les arbitres, quoique en matière sociale où l'arbitrage est forcé, ont été investis par les parties de la qualité et des droits d'amiables compositeurs, la jurisprudence n'est pas encore fixée sur le point de savoir si, dans ce cas, la sentence ne doit pas être déposée au

(MO. grelle du tribunal civil , comme dans l'arbi-

l^^] Irage volontaire, conformément à ce qui a été dit n° 1403. Nous inclinerions pour l'opinion

,01. favorable au dépôt de cette sentence au greffe du iribunal de commerce (0).

141 7. En principe général, les arbitres forcés ne peuvenljuger sans appel, que dans les mêmes cas où le tribunal de commerce qu'ils remplacent aurait pu juger de cette manière , d'après les règles expliquées n°^ 1338 et suivants;

(]) Cassation, 5 novembre 1811.

(2; Cassation , 26 janvier 1824. Rejet , 14 février

1,5, Pour le dépôt au tribunal de commerce : Rejet, J6 janvier 1823. Rejet, 9 mars 182G. Cassation,

le cas où ce nouveau compromis ne» contiendrait pas renonciation à l'appel (4)

L'appel, lorsqu'il y a lieu , est porté devant la cour royale dans l'arrondissement de laquelle" est situé le tribunal de commerce qui a, ou qui aurait connu de la formation de l'arbitrage.

Il n'y a pas lieu , comme en arbitrage volontaire, de former une demande principale en nullité de l'acte qualifié jugement arbitral (s). Les arbitres ayant reçu la juridiction de la loi même, tiennent le rang et sont investis des droits du tribunal de commerce qui connaîtrait de la cause , si l'arbitrage ne lui avait pas été substitué ; c'est sans doute parce motif que le jugement arbitral est transcrit sur les registres de ce tribunal. Or de même qu'un tribunal dont le jugement rendu en premier ressort serait frappé de quelque nullité, ne pourrait point en connaître, et que l'appel deviendrait la seule voie si les parties ne se l'étaient pas interdite, de même on ne peut déférer au tribunal de commerce l'examen des

28 avril 1829. Rejet, 21 novembre 1852. Pour le dépôt au tribunal civil : Cassation, 4 mai 1830.

(4) Rejet, 16 mars 1856.

(o) Rejet, 26 mai 1815. Rejet, 6 décembre 1821. Rejet, 7 mai 1828.

F. PR. lOλ.

R. » Sfi,

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