PART. VII. TIT. V
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nullités articulées contre un jugement d'arbitres forcés qui, par la volonté de la loi , sont ses véritables remplaçants. Mais si les parties avaient donné aux arbitres les pouvoirs d'amiables compositeurs, ou les avaient autorisés à s'écarter des formes et de la rigueur du droit, ainsi qu'on l'a vu n" 1391, l'action en nullité pour excès de pouvoir ou autre cause de requête civile, étrangère toutefois à l'inobservation des règles sur la procédure , serait ouverte (i), parce qu'il résulterait de ces circonstances une modification aux principes sur l'arbitrage forcé, qui rendrait nécessaire l'emploi des mesures ordinaires (2) ; et comme la contestation serait commerciale , cette demande en nullité devrait être portée devant le tribunal de commerce (3).
Ces jugements arbitraux sont également susceptibles d'une sorte de tierce opposition qui devrait être portée devant le tribunal auquel les arbitres sont réputés avoir été substitués, si elle était faite par action principale, ou devant le tribunal saisi, lorsqu'il est égal sTî! ou supérieur, si elle était incidente : ce serait dans le cas où l'un des associés prétendrait n'avoir été ni partie personnellement, ni dûment représenté dans l'acte qui a nommé les
arbitres et tracé les limites de leurs pouvoirs. Mais si, parmi plusieurs intéressés, quelquesuns avaient figuré dans cet acte, la nullité du jugement ne pourrait être prononcée en leur faveur ; et la décision arbitrale serait chose jugée avec eux (4). C'est la conséquence des principes expliqués n° 1408.
i418. Nous avons fait connaître, n" i002, le seul cas dans lequel la renonciation à l'appel ne peut être faite : c'est celui où des mineurs et autres incapables de compromettre, se' trouvent aux droits d'un des associés primitifs. Mais on ne pourrait point appliquer cette règle à un mineur commerçant : il est réputé majeur pour les faits de son commerce ; et la renon- ' ciation au bénéfice d'une sentence arbitrale est l'exercice d'un droit absolument relatif au commerce : car ce mineur pouvait consentir à être jugé en dernier ressort par le tribunal , même pour un intérêt de plus de 1,500 fr., ou transiger, sans remplir toutes les conditions imposées aux tuteurs des mineurs.
Quant aux syndics d'une faillite, ils ne pourraient, comme on l'a vu n° 1 181 , sans autorisation du tribunal, renoncer à l'appel, ou donner aux arbitres la qualité d'amiables compositeurs.
(I) Rejet, 24 mars 1840, (3) Rejet , 9 mars] 1826. Cassation , 20 avril
(2)Cass., IGjuillet 1817. Rejet,6 avril 1818. Rejet, 1829. 1er mai 1822. Cass., 8 août 1825. Rejet, 12 août 1854. (4) Cassation, 8 août 1823.