‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 198 sur 334 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DES prud'hommes.

1420. On a vu, n" 108, qu'il existe deux espèces de prud'hommes : les uns sont établis dans les lieux où le nombre et l'activité des manufactures ou ateliers exigent une surveillance particulière, et nécessitent une juridiction qui statue promptement et sans frais, sur les contestations entre les maîtres et les ou-

vriers ; les autres sont élablis dans les villes maritimes, et remplissent les mêmes fonctio is relativement à la pêche. Ce sera l'objet de deux sections.

SECTION PREMIÈRE

De la juridiction des prud'hommes fabrîcantî.

1421. Les prud'hommes considérés dan?

l'ordre judiciaire, agissent, tantôt comme conciliateurs, tantôt comme juges. Mais, de quelque manière qu'ils procèdent, leur juridictOn ne s'étend, d'après les actes du gouvernemsnt des 11 juin 1809 et 20 février 1810, que sur les marchands-fabricants , chefs d'atelier , contre-maîtres, teinturiers, ouvriers compagnons ou apprentis, travaillant pour des fabriques situées dans le territoire pour leqiel ils sont institués par l'ordonnance qui les a créés , et pourvu que les affaires soient relatives à la branche d'industrie exploitée, et aux conventions dont cette industrie a été l'objet (i). Dans les autres cas, il faut s'adreS3cr aux juges ordinaires.

Il ne suffit pas que l'affaire soit commerciale par sa nalure.et même que la contestation se soit élevée entre des fabricants, ou entre ces derniers et leurs ouvriers , il faut encore qu'elle naisse des rapports particuliers qu'ont établis l'industrie de l'un, et l'usage que l'autre en fait pour son commerce. Ainsi, un fabricant de draps ne pourrait point être poursuivi devant les prud'hommes , pour payement de la laine qu'il a achetée (2) , ou s'il a vendu du drap à un débitant, les prud'hommes ne pourraient connaître de la livraison qu'il a promise. Ainsi, lorsqu'un manufacturier a coinmandé à un serrurier ou à tout autre ouvrier, des réparations ou constructions dans sa manufacture, les prud'hommes ne doivent pas connaître de contestations qui pourraient s'élever à ce sujet. Nous croyons qu'on peut en conclure que le maître qui a reçu un ouvrier non muni d'un congé d'acquit , ne peut être assigné en dommages-intérêts

(1) Règl. déjuges, 5juilletl821.Cass.,l"avrill840. (2) Cassation, 2 février 1825.

PART. VII. TIT. V. CH\P. I. SECT. ï.

devant les pnuriiommes saisis de la demande formée contre l'ouvrier par le maître qu'il a quitté.

Nous subdiviserons cette section en quatre paragraphes. Le premier traitera de l'organisation ; le deuxième des fonctions de conciliateurs exercées par les prud'hommes ; le troisième de leurs fonctions comme juges; le quatrième de la procédure suivie devant eux, ainsi que de l'exécution et des appels de leurs jugements. Toutes les règles que nous donnerons à ce sujet sont puisées dans les décrets des ii juin 1809, 20 février et 3 août 48dO.

§ 1er, De l'organisation des conseils de prud'hommes.

1422. Nous avons donné, n° 108, quelques notions sur l'utilité des conseils de prud'hommes et sur le mode de leur création. Nous avons dit que ces conseils institués en vertu de l'art. 54 de la loi du 18 mars 1806, par des règlements d'administration publique , étaient choisis parmi les marchands, fabricants, chefs d'atelier, contre-maîtres, teinturiers ou ouvriers patentés, âgés de trente ans. Les marchandsfabricants doivent exercer leur profession depuis six ans ; les chefs d'atelier et autres doivent savoir lire et écrire. Les faillis et les individus qui ont été déclarés rétentionnaires de matières confiées pour être employées, ne peuvent être élus.

Le nombre et la qualité des membres varient, suivant l'étendue et le nombre des fabriques et des lieux. Mais la police des manufactures et la subordination des ouvriers envers les maîtres étant un des , objets principaux de cette institution , le nombre de ces derniers doit, dans tous les cas, excéder celui des chefs d'atelier, contre-maîtres, teinturiers ou ouvriers.

Afin de remplacer les prud'hommes qui viendraient à mourir ou à donner leur démission pendant l'exercice de leurs fonctions,

chaque conseil doit avoir en outre deux suppléants choisis, l'un parmi les marchandsfabricants, et l'autre parmi les chefs d'atelier, etc.

Un secrétaire est attaché au conseil ; il a soin des papiers, et tient la plume. Il est nommé par ce conseil , à la majorité absolue des suffrages; il peut être révoqué à volonté, mais seulement par une majorité des deux tiers au moins de tous les prud'hommes.

Le local nécessaire aux conseils de prud'hommes, pour la tenue de leurs séances , est fourni par les villes où ils sont établis ; ces villes acquittent pareillement les dépenses de premier établissement , les frais de chauffage, éclairageetautres menus frais. Le président du conseil des prud'hommes présente chaque année au maire l'état de ces dépenses : le maire les comprend dans le budget de la commune, et lorsqu'elles ont Jeté approuvées, il en ordonnance le payement sur les demandes parliculièresqui lui sont faites. Quant aux fournitures de papier , registres et autres semblables , et aux frais de bureau ou d'expédition, ils sont supportés par le secrétaire , au moye i d'allocations dont nous parlerons plus bas, n° 1432.

1423. Les prud'hommes sont nommés par une assemblée générale de marchands-fabriconts, chefs d'atelier , contre-maîtres, teinturiers et ouvriers, convoquée par le préfet (i). Nul n'est admis dans cette assemblée, s'il ne s'est fait inscrire sur un registre à ce destiné, ouvert à l'hôtel de ville, ni sans la présentation de sa patente ; les faillis en sont exclus. L » convocation doit avoir lieu huit jours avant celui qui est indiqué pour la tenue de l'assemblée ; les inscriptions peuvent être faites jusqu'à ce jour-là. Pour la première année seulement, la liste des votants est dressée par le maire. Dans tous les cas où il y a contestation sur le droit d'assistance à l'assemblée, il

(1) La loi belge du 9 aviil 1842, sur les conseils aux préfets par les décrets des 11 juin 1809, 3 août de prud'hommes (art. 4, 2 5), donne aux députations et 5 septembre 1810. de» conseils provinciaux les attributions assignées

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