PART. VII. TIT. V. CHAP. I. SEGT. I
le (léplacenionf ou la délérioration des objets qui donnent lieu à la réclamation portée devant lui. Lorsque après avoir entendu les parties conlradicloirement , il n'a pu parvenir à les concilier , il les renvoie devant le bureau général , qui statue sur-le-champ.
§ m. — Des fonctions des prud'hommes , comme juges.
d425. Les fonctions du bureau général des prud'hommes consistent , d'après les actes du gouvernement des 1 1 juin 1 809 et 3 août 1810, à prononcer sur toutes les affaires de la compétence du conseil , qui n'ont pu être terminées par la voie de la conciliation , à quelque somme qu'elles pussent s'élever (i).
Il nomme un président et un vice-président pour une année , après laquelle il est procédé à une nouvelle élection , mais les membres sortants sont toujours rééligibles. Il se réunit au moins une fois par semaine, et ne peut prendre une délibération que dans une séance où les deux tiers au moins de ses 'membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité, plus un, des membres présents.
Dans le jugement des causes qui sont soumises à leur décision , les prud'hommes doivent suivre les mêmes principes que les autres tribunaux, soit dans l'appréciation des faits, soit dans l'application des lois et des règles d'équité. Par exemple : lorsqu'ils ont à juger une contestation relative aux congés de sortie qui, suivant ce qu'on a vu n° 528 , doivent être donnés par les maîtres aux ouvriers , ils ne sont pas obligés de considérer comme seuls admissibles les motifs que la loi du \ 2 avril 1 803 ( 22 germinal an xi ) , et l'acte du gouvernement du !«' décembre 1803 (9 frimaire an xii),
(1) Rejet, 28 avril 1830.
(2) Rejet, lor juillet 1824.
(3) La loi belge du 9 avril 1842, sur les conseils de prud'hommes , contient la disposition suivante : il Alt. 3. L'art. 4 du décret impérial du 3 août 1810 est remplacé par les dispositions suivantes :
T\TRV.\i.— Attributions des prud'hommes enmat.ère disciplinaire.— Les prud'hommes pourront in-
ont déterminés : ces cas sont seulement des indications qui n'excluent pas d'autres causes de refus, et n'ont rien de limitatif (2).
Le bureau général connaît aussi des délits tendant à troubler l'ordre et la discipline des ateliers, ainsi que des manquements graves des apprentis envers leurs maîtres , et peut prononcer jusqu'à trois jours d'emprisonnement {3). L'expédition de son jugement est mise à exécution par tout agent de la police et de la force publique requis à cet effet.
g IV. — Delà procédure, du jugement et des appels.
1426. Tout justiciable des prud'hommes, appelé devant le bureau particulier ou général, par une simple lettre du secrétaire, est, d'après les dispositions des art. 29 et suivants, de l'acte du gouvernement du 11 juin 1809 , tenu de s'y rendre en personne au jour et à l'heure fixés ; s'il est absent ou malade, il peut se faire représenter par un de ses parents , exerçafit une profession commerciale , porteur de sa procuration , et non par une autre personne. S'il ne comparaît pas , il est cité par l'huissier attaché au conseil ; la citation doit contenir la date des jour, mois et an où elle est faite , et le lieu où les parties devront comparaître ; les noms, profession et domicile du demandeur ; les noms , profession et domicile du défendeur, et l'énonciation sommaire des motifs qui le font appeler. Elle est notifiée au domicile du défendeur : le délai pour comparaître est d'un jour franc au moins , si le défendeur est domicilié dans la dislance de trois myriamètres ; sinon, il est ajouté un jour par trois myriamètres. Quand les délais n'ont pas été observés, et que le défendeur ne comparaît pas , les prud'hommes ordonnent qu'il lui soit
dépendamment des poursuites devant les tribunaux de répression , infliger des peines disciplinaires pour tout fait tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier, pour tout manquement grave des apprentis envers leurs maîtres. — Ces peines disciplinaires ne pourront excéder trois jours de mise aux arrêts. — Le gouvernement déterminera le mode d'exécution de ces peines. >»