PART. VII. TIT. V. CHAP. III
Il en est de même de l'exceplion de déchéance fondée sur ce que l'inventeur n'aurait pas, dans les deux ans de l'obieniion de son brevet, mis sa découverte en activité; car c'est un fait nialériei qui peut être détruit par la preuve que le gouvernement a approuvé les motifs de son inaction. A plus forte raison, le tribunal serait appréciateur de l'exception du défendeur qui soutiendrait que le brevet a été obtenu uniquement pour des changements ou additions à des procédés déjà connus , lesquels ne constitueraient pas une invention proprement dite. Il est aussi juge des raisons du breveté pour repousser cette exception (i), ou pour établir qu'il a appliqué à une invention appartenant au public , des additions qui lui sont propres : en eflét, si le défendeur n'a pas contrefait les additions dont le demandeur a le brevet , il ne peut être poursuivi pour avoir imité ou copié une invention déjà divulguée (2).
1456. Le tribunal peut aussi connaître de l'exception fondée sur ce que l'invention est contraire aux mœurs ou à la sûreté publique.
D'après les principes expliqués n° 478, une telle exception n'est pas de nature à être présentée par le défendeur, puisque ce serait, de sa part , s'avouer lui-même coupable du tort qu'il reprocherait à son adversaire. 11 n'y aurait lieu à statuer sur ce point , que si , d'après les conclusions du ministère public, ou d'office, le tribunal croyait devoir déclarer le demandeur non recevable dans son action.
Lorsque le défendeur soutient , comme on l'a vu n° 175 , qu'avant l'obtention du brevet dont le demandeur excipe contre lui, les procédés de celui-ci étaient décrits dans un ouvrage imprimé , la production du livre où est contenue cette description devient la preuve de son exception, qui doit résulter matériellement et expressément du texte du livre ou de l'ouvrage périodique produit, sans que le tribunal
puisse y suppléer par des inductions , considérations ou présomptions (3). Si le défendeur prétend que le procédé était connu et employé par lui ou par d'autres, c'est le cas d'une enquête contradictoire qui doit être ordonnée, et dont l'appréciation appartient à la conscience des magistrats.il ne peut y avoir aucune raison plausible de repousser, dans ce cas, l'application de la règle en vertu de laquelle le juge de l'action est juge de l'exception.