JURIDICTION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS
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suivi peut prétendre que , loin d'être falsificateur, il est lui-même autorisé à employer la marque qu'on Taccuse d'avoir falsifiée. Celte exception serait appréciée par le tribunal saisi de la demande, qui doit naturellement , pour s'éclairer, employer les moyens de vérification analogues à ceux qui, comme on Ta vu n" 1 552, sont prescrits au tribunal de commerce , lorsqu'il est appelé à prononcer sur les ressemblances de marques adoptées par deux fabricants , ou sur la ressemblance qu'un fabricant prétend exister entre sa marque et celle qu'un autre annonce avoir l'intention de prendre.
1458. En matière de contrefaçon d'ouvrages imprimés , gravés , ou susceptibles de publication par la voie de la presse à imprimer, graver ou liibographier, et des ouvrages de sculpture susceptibles d'être reproduits à l'aide de moules ou formes quelconques , la connaissance des plaintes ou poursuites faites, soit par le rainislère public , conformément à l'article 47 de l'acte du gouvernement du o février 1810, soit par l'auteur, ses héritiers ou ayants droit (i), appartient, d'après l'article 45 du même acte et l'article 20 déjà cité de la loi du 25 mai 1858 , aux tribunaux correctionnels (2). Nous avons donné, n°* 1G4 et suivants , des notions sur les principes que les juges doivent suivre dans l'appréciation de la plainte et des exceptions du prévenu. Lorsqu'il est déclaré coupable , il est condamné , savoir : si c'est comme contrefacteur, à une amende de 400 à 2,000 francs ; si c'est
comme débitant d'exemplaires contrefaits , à une amende de 23 à 300 francs. Les exemplaires saisis sur l'un et l'autre , ainsi que les planches , moules et matrices qui ont servi à la contrefaçon , sont confisqués. Le produit de ces confiscations ou les receltes confisquées sont remis au plaignant, à compte sur l'indemnité qui est arbitrée par le tribunal.
Nous ne saurions croire , néanmoins , qu'il fût interdit à l'auteur ou à son cessionnaire de former une demande en dommages-intérêis devant le tribunal civil (s). La contrefaçon est un fait : dans quelque intention qu'elle ait été commise , elle apporte une lésion à la propriété, elle cause un dommage matériel dont la partie lésée peut réclamer la réparation , sans provoquer une poursuite criminelle ou correctionnelle.
Par une juste conséquence des principes expliqués n° 1454 , relativement à ceux qui ont intenté , sans fondement , une action en contrefaçon de brevets d'invention, on ne saurait douter qu'il ne puisse être prononcé des dommages-intérêts au profit de celui qui serait reconnu innocent. Cette règle est, comme on Ta vu , incontestable , lorsqu'une plainte en contrefaçon de brevet d'invention est jugée sans fondement; elle a, en outre, été appliquée d'une manière textuelle, par l'article 9 de l'acte du 22 décembre 1812 , à ceux qui ont injustement attaqué leur adversaire en contrefaçon de lisières de drap. Nous n'hésitons point à croire qu'il ne doive en être de même dans tous les autres cas analogues.
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