TITRE VI
t DES CONSULS EN PAYS ÉTRANGER (l).
1439. On nomme consuls, les délégués qu'un souverain entretient dans les places de commerce , et principalement dans les ports de mer d'un autre souverain , pour protéger ses sujets qui y résident ou y voyagent , pour veiller à la conservation de leurs droits et privilèges, et même pour remplir, à leur égard, certaines fonctions d'administrations et de juridiction volontaire ou contentieuse.
Le souverain qui veut avoir des consuls dans
(t) Belgique. Arrêté royal portant règlement d'organisation des- consulats.
Léopold, etc.
Vu l'arrêté du 22 janvier 1814;
Considérant qu'il importe de modifier plusieurs dispositions réglementaires renfermées dans cet arrêté, et de réserver à la loi toutes celles qui rentrent dans le domaine du pouvoir législatif;
Sur le rapport de notre ministre des affaires étrangères ;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1. Nos agents commerciaux dans les villes de commerce et les ports étrangers prendront le titre de consuls, sauf les exceptions formellement établies par l'arrêté qui les aura nommés.
2. Aucun consul ne peut, sans notre autorisation expresse, accepter le consulat d'une nation étrangère.
5. Dès que le consul aura reçu sa commission, il sollicitera Vexequatur du gouvernement du pays dans lequel il réside.
Quand il l'aura obtenu , il se fera reconnaître comme consul par les autorités constituées des villes qu'il habile, en leur présentant sa commission munie de Vexequatur, 11 fera parvenir , dans le plus bref délai, au ministre des affaires étrangères , une copie de Vexequatur.
4. Tout consul, avant d'entrer en fonctions, prêtera le serment prescrit par la loi.
A cet effet, il enverra ce serment, écrit et signé par lui, au ministre des affaires étrangères, lors de sa nomination, et il le renouvellera, en i)ersonne entre les mains de ce ministre, la première fois qu'il se trouvera dans notre capitale.
0, Un consul ne peut nommer d'agents consulaires
un pays étranger doit s'en procurer le droit par une convention avec le souverain de ce pays. Un traité de commerce , quelque étendu qu'il fvit , s'il ne contenait cette faculté singulière ou réciproque, n'emporterait pas par luimême le droit pour l'une des parties contractantes , d'établir des consuls dans le territoire de l'autre.
La nomination d'un consul est notifiée au gouvernement dans le territoire duquel il doit
qu'après en avoir obtenu préalablement et pour chaque cas, l'autorisation expresse du ministre des affaires étrangères.
6. Il est défendu au consul de quitter sa résidence, à moins qu'il n'en ait obtenu la permission du ministre des affaires étrangères ou de la légation à laquelle il est subordonné.
Dans tous les cas, il est tenu de prendre des mesures pour que le service public ne souffre point de son absence.
7. Tout consul sera tenu d'exécuter les ordres qui lui seront transmis, dans le cercle de ses attributions, du département des affaires étrangères ou de la légation à laquelle il est subordonné.
8. Le consul instruira le ministère ou la légation à laquelle il est subordonné, de tout ce qui se passe d important, surtout relativement au commerce.
11 donnera avis des symptômes de maladies contagieuses et des mesures qui annonceront des aimements ou une guerre prochaine.
11 enverra tous les six mois une liste détaillée des navires beiges qui auront visité les ports ou rades de son arrondissement.
11 transmettra annuellement, avant la fin du mois de janvier, un aperçu de l'état du commerce dans son ressort, en indiquant les moyens propres, d'après lui, à améliorer et à étendre les relations commerciales de la Belgique.
9. Chaque consul se fera présenter par le capitaine d'un navire arrivant sous pavillon belge, dans un port de son arrondissement, les lettres de mer, les rôles d'équipage et le manifeste de la cargaison.
10. Le consul rendra tous les services qui dépendront de lui à tous les capitaines de navires et marins belges , qui se trouveront dans sa résidence ou