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DES CONSULS EN PAYS ÉTRANGER

résider, suivant les formes usitées ou réglées lorisation pour le reconnaître en cette qualité, par les traités ; et ce gouvernement lui délivre En général, un consul doit être sujet du soudans les mêmes formes, une déclaration d'au- verain qui l'institue et l'envoie. 11 est rare qu2

dans son anondisscment, et suppléera à leur ignorance de la langue et des lois étrangères, en leur servant d'interprète et de défenseur près des autorités du pays.

11. Il défendra dans toutes les occasions les intérêts des négociants belges, il fera valoir leurs droits et veillera au maintien des traités, lois et coutumes ea vigueur.

12. Le consul dans l'arrondissement du(iuel s'élèveraient quelques différends entre les capitaines belges et leur équipage, interviendra afin de les terminer dans le plus bref délai.

11 emploiera également ses bons offices pour arranger à l'amiable les différends entre les négociants belges qui se trouveraient dans sa résidence ou dans son arrondissement.

13. Leconsulest autoiisé à délivrer des passe-ports aux Belges, ou à viser ceux qui lui seront présentés.

11 légalisera tous les documents et certificats commerciaux et civils qui lui seront remis dans le lieu de sa résidence , et qui sont destinés à être produits devant les tribunaux en Belgique.

14. 11 apposera, au bas des passe-ports, visa, légalisations et autres actes, le sceau des armes du royaume entouré des mots : Consulat de Belgique à

15. Lorsqu'un navire belge fait naufrage dans son arrondissement, le consul ne négligera rien pour en sauver les débris et les marchandises , et pour les mettre en lieu de sûreté.

11 en dressera un inventaire délaillé, dont il délivrera autant d'expéditions que les parties intéressées en demanderont.

Si tout le personnel de l'équipage a péri, il en dressera un acte, dont il enverra copie à l'armateur s'il lui est connu , et au ministre des affaires étrangères.

16. Si le propriétaire lui-même ou un de ses correspondants et fondés de pouvoir se trouve sur les lieux et veut se charger du soin de recueillir les débris du bâtiment naufragé, le consul n'intervient qu'autant que les parties intéressées le demanderont.

17. Le consul délivrera des [)asse-ports aux marins belges qui, ayant fait naufrage, ou s'étant échappés des prisons ennemies, témoigneront le désir de retourner dans leur pairie.

11 aura soin de les renvoyer par mer, et à cet effet il invitera les capitaines des navires belges en destination pour la Belgique à les recevoir à bord. En cas de refus de ces capitaines, il en informera le gouver* nement.

18. Si la guerre ou d'aulres circonstances rendent le transport par eau impossible, le consul renveira

PARDESSUS. — T. lU.

les marins naufragés ou échappés de prison par la voie de terre.

19. Si ces marins se trouvent sans ressources pécuniaires, le consul, après avoir dûment constaté l'étal dedénùment, pourra leur accorder 47 cents (1 franc) pour chaque jour qu'ils devront indis|)ensablement s'arrêter dans le port de sa résidence ou ailleurs sur la roule, et 15 cents (30 centimes) pour chaque heure de marche par terre, depuis sa résidence jusqu'au consulat le plus voisin dans la direction de la Belgique.

20. Chaque consul annotera sur le passe-port du marin la somme qu'il lui aura remise, conformément à l'article précédent , et il adressera, tous les trois mois, un élat détaillé des avances de ce genre au ministre des affaires étrangères.

Le marin rendu en Belgique ou sa famille, s'ils en ont les moyens, restitueront ces avances au ministre des affaires étrangères.

Dans tous les cas, le ministre remboursera les con-> suis de leurs avances sur la somme portée au budget pour secours accordés à l'étranger aux Belges indigents.

21. Le consul qui apprendra qu'il est mort dans son arrondissement quelque Belge qui n'a point laissé d'héritier connu, ni d'exécuteurs testamentaires, dressera immédiatement un mventaire de la succession, qu'il prendra sous sa garde, à moins que les lois du pays et les traités ne s'y opposent. Il fera parvenir cet inventaire, dans le plus bref délai, au ministre des affaires étrangères.

22. Il transmettra également au même ministre copie certifiée par lui des actes de naissance ou de décès qu'il aura reçus, conformément aux art. 48, C0et87 du Code civil.

23. Si un capitaine belge vend son navire dans un port étranger, le contul dans l'arrondissement duquel le port se trouve, fera remettre immédiatement par le capiiaine les lettres et papiers de mer, lui en donnera reçu, les biffera et les coupera en sa présence, et il lesTenverra en cet état au ministre des affaires étrangères.

24. Les consuls percevront les droits consulaires d'après le tarif établi par la loi. Ce tarif sera affiché dans le bureau du consul.

Il ne leur est rien alloué par l'État pour frais de bureau. Ils ne peuvent exiger du gouvernement que la restitution des avances spécifiées dans l'art. 19, et du port des lettres qu'ils recevront directement du ministre des affaires étrangères ou des légations belges, soit pour leur propre infoiuialion , so:t pour en soigner l'expédition ultérieure.

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