PART. VII. TIT. VI. CHÂP. I
ce souverain choisisse un étranger , et surtout un homme de la nation chez laquelle son consul exercera les fonctions. Quoiqu'il n'existe pas de prohibition formelle à cet égard dans les lois et règlements actuels, nous ne croyons pas qu'on pût légalement conférer les fonctions de consul de France, à un homme qui ne serait pas citoyen français, ou qui serait dans quelque cas de suspension des droits attachés à cette qualité.
L'article 8 de la loi du 2 octobre 1793 (dO vendémiaire aniv) place les consuls dans la dépendance du ministre des affaires étrangères. Ils ont , avec les autres ministres, les rapports que peuvent rendre nécessaires les intérêts du commerce et de la navigation. Dans l'état actuel delà législation, les sources principales des règles sur celte matière sont le titre IX du livre P"" de l'ordonnance du mois d'août 1681, l'édit du mois de juin 1778, l'ordonnance du 3 mars 1781 , celles des 20, 25, 24 août, 25 , 24, 2o, 2G, 29 octobre et 7 novembre 1855, et la loi du 28 mai 1856. Cette loi et l'ordonnance du 5 mars 1781 sont spécialement relatives aux consulats de France dans les échelles du Levant et les côtes de Barbarie.
Nous diviserons ce titre en quatre chapitres. Le premier traitera du caractère des consuls et de leurs prérogatives ; le second , de l'organisation des établissements consulaires de France; le troisième, des attributions politiques ou administratives des consuls ; le quatrième, de leur juridiction.