DD CARACTÈRE DES CONSULS ET DE LEURS PRÉROGA- TIVES
1440. Le souverain qui reçoit un consul dans ses États , s'engage tacitement , par cela même, à lui donner toute la liberté et toute la sûreté nécessaires pour remplir convenablement les fonctions dont il consent qu'il ait rexercicc (i); et ce principe est reconnu en
(1) Cassation, 29 mars 1809.
France par le décret du 3 mars 1794 (13 ventôse an n) . C'est , pour un consul , un devoir impérieux envers son gouvernement, de réclamer tous les droits, prérogatives, honneurs et privilèges qui sont assurés à son caractère, d'après les traités, conventions, ou d'après les principes du droit des gens, l'usage et la réciprocité. Dans les cas où ils ont quelques réclamations de ce genre à faire valoir , ils doivent en donner avis au ministre et même à l'ambassadeur du roi , et faire , s'il y a lieu , suivant que la prudence le permet, les protestations convenables.
1441 . On ne peut pas dire cependant que les consuls représentent leur souverain comme des ambassadeurs, des ministres publics ayant une mission pohtique : celle des consuls est trop bornée pour leur attribuer ce caractère , et par conséquent pour leur procurer l'inviolabilité et l'indépendance absolue dont jouissent les ambassadeurs ou autres ministres publics. Assez généralement, ils ont le droit de placer à la porte extérieure delà maison qu'ils habitent, un écusson ou tableau indiquant leur qualité, sans toutefois qu'on puisse, à moins que des capitulations spéciales ne l'aient déterminé, en induire aucun droit d'asile, ni la faculté de soustraire les individus qui y résident ou qui s'y réfugieraient aux recherches delà justice locale.
Quant à leur personne , les règles sur les poursuites qui pourraient être intentées contre eux, pour les cas dans lesquels ils seraient prévenus d'avoir troublé l'ordre public , ou d'avoir commis tout autre délit, dépendent des traités faits entre les États respectifs , ou de l'usage auquel il n'a pas été dérogé par des traités particuliers. Il en est de même des actions que des particuhers auraient à former contre eux.
Ces privilèges sont beaucoup moins étendus dans les États chrétiens que dans les pays mahoniétans. Dans ces derniers , les consuls ont le privilège de ne payer aucune taxe ni impôt, et de ne pouvoir être emprisonnés pour