‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 210 sur 334 · DES CONSULS DE TOUT GRADE · texte numérisé non relu

DES CONSULS DE TOUT GRADE

quelque cause que ce soit; sauf à demander justice contre eux à la Porte.

A l'égard des actions qu'un Français aurait à former contre le consul ou vice-consul de sa nation, il ne doit, dans la règle, le poursuivre qu'en France. Ce n'est pas que les tribunaux du lieu fussent absolument incompétents, comme dans les mêmes cas ils le sont à l'égard des ambassadeurs : cette incompétence n'existerait qu'autant que des traités leur interdiraient la connaissance de cette contestation , ou qu'au lieu de simples intérêts pécuniaires, il s'agirait de faits relatifs à l'exercice des fonctions du consul (i). Mais il n'est pas douteuî que les tribunaux français , devant lesquels on voudrait faire valoir une condamnation obtenue contre un consul en pays étranger, pourraient n'y avoir aucun égard , puisqu'ils ont ce droit, domme on le verra n° -1488, relativement à des condamnations contre de simples particuliers.

Néanmoins , comme il est juste de laisser à ceux qui voudraient poursuivre le consul devant les tribunaux français , le droit de constater l'objet de leurs demandes, nous n'hésitons point à croire que , dans tous les consulats , il n'y eût lieu d'appliquer ce qui a été réglé pour les consulats des échelles du Levant et les côtes de Barbarie, par l'art. 114 du titre I" de l'ordonnance du 5 mars 1781. En conséquence , le chancelier ne pourrait se dispenser de dresser acte des protestations ou réquisitions qu'un Français voudrait adresser au consul , pour servir à telles fins que de raison devant les tribunaux français. En cas de refus , le particulier aurait la faculté de recourir aux officiers ministériels des lieux.

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