PAHT. VI. TIT. I. CH\P. III, SECT. I
iiicnts (le tilrcs qui formaient partie de son aclif, lire ou accepté des lettres de change, souscrit des billets , etc.
Tout ce qui a été fait avec le failli dans cet espace de temps n'est pas frappé d'une nullité radicale. 11 en résulterait souvent de graves inconvénients sans utilité , et même d'évidentes injustices. Ainsi , aucune disposition légale et même aucune bonne raison ne pourraient frapper de nullité des achats faits par le failli, soit au comptant, soit à crédit. La masse des créanciers ne peut avoir, à cet égard, d'autre droit que celui de prouver, conformément aux principes expliqués n°' 1227 et suivants , que ces opérations ont eu pour but et pour résultat de commettre une fraude à leur préjudice.
En pareil cas , il est conforme à l'équité et à l'intérêt du commerce et du crédit, de laisser aux juges le soin d'apprécier les circonstances , et de les combiner avec les considérations qui veulent que, dans le commerce, les conventions faites de bonne foi soient respectées, tant que la loi, par une présomption fondée sur des motifs graves , n'en a pas prononcé la nullité.
A l'égard des payements , plusieurs distinc- ;o3c. 440, lions doivent être faites. Si les dettes étaient *"• échues, le payement, que le failli a fait en ari 4ic. gent ou en effets de commerce , ne peut être ' à ^^7. attaqué, à moins que la masse des créanciers ne prouve que celui qui l'a reçu avait connaissance de la cessation de payements. Mais les payements faits, soit par délivrance de marchandises ou transports de créances ordinaires, à titre de dation en payement, soit par compensation, ou autrement; en un mot, de toute autre manière qu'en argent ou effets de commerce, sont nuls et sans effet.
Le créancier, dont le payement est annulé, doit rapporter ce qu'il a reçu. Cependant , s'il avait disposé des marchandises ou autres objets semblables qui lui ont été délivrés, la masse des créanciers n'a point de droit de suite contre les tiers , elle ne peut qu'exiger du créancier à qui le failli avait délivré ces objets , une
somme égale au montant de la dette acquittée ; ou , si elle alléguait une vilité d'évaluation dans les choses délivrées, la véritable valeur de ces choses.
En règle générale , la personne même qui a reçu le payement est celle qui doit faire le rapport ; mais une importante modification a été faite à ce principe, lorsque la créance payée dans l'intervalle entre le jour où le jugement a été rendu , et celui où il a fixé la cessation de payements, résulterait d'une lettre de change ou d'un billet à ordre. Ces litres sont en quelque sorte une monnaie dont il serait dangereux , pour le commerce , d'entraver la circulation et d'effrayer les porteurs. Si, lorsqu'ils se sont présentés pour être payés, un refus formel leur eût été fait , ils auraient protesté, exercé des recours. Si on les a payés, quelle que fût la valeur dont ils se contentaient , il y aurait de graves inconvénients à exiger d'eux, qu'avant de recevoir le payement, ils se fussent livrés à des investigations propres à leur foire connaître si le débiteur ne serait pas déjà dans un état de cessation de payements, que bientôt peut-être un jugement constatera. Le délai qu'ils ont pour faire un protêt et pour exercer leurs garanties est trop court , les formes trop rigoureuses pour que ces précautions soient possibles. Comment, d'ailleurs, pourraient-ils protester faute de payement, quand de fait on les payait? Les obliger à rendre ce qu'ils ont reçu , quand cette réception les a mis dans l'impossibilité de faire les actes et diligences propres à assurer leurs recours, deviendrait une véritable injustice. 11 est donc conforme à l'intérêt du commerce qu'ils conservent ce qu'ils ont reçu. Mais, par une sorte de fiction, ils sont censés avoir reçu dans l'intérêt et au nom, savoir, s roa.** c'est une lettre de change, de celui pour le compte de qui elle a été fournie ; et si c'est un billet à ordre, du bénéficiaire qui en est le premier endosseur. C'est contre ces personnes que l'action en rapport doit être intentée.
Ce qui vient d'être dit concerne les payenicnls de délies faits au terme de leur échéance,
§ If. DES INÉGOCIATIONS DEPUIS LE JUGEMENT.
qui a pu très-bien arriver dans Tintervalle entre répoque à laquelle est reportée la cessation de payements, et le jour du jugement; mais le failli pourrait aussi avoir payé dans cet intervalle des dettes non encore échues.
Un tel payement n'a pas paru digne de faveur; il annonce, de la part de celui qui le reçoit , une défiance, fondée avec une trèsgrande probabilité, sur une connaissance individuelle de l'état fâcheux du débiteur ; on ne fait donc aucune distinction; et, puisque nous verrons n°'l!59, que les payements anticipés faits dans les dix jours qui ont précédé la cessation de payements, sont annulés, on ne peut . traiter avec plus de faveur ceux qui ont été faits depuis cette cessation.
Nous serions porté à croire que le porteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, qui a reçu son payement avant l'échéance, n'est pas fondé à invoquer l'exception indiquée plus haut. Les motifs del'exceptionlnesontpas les mêmes. Rien ne l'obligeait à recevoir avant l'échéance; il n'y pouvait être contraint, comme il ne pouvait y contraindre. Il devait attendre le terme, et si, avant ce terme, la faillite était déclarée, user des droits que nous avons expliqués n° A'i'l. C'est à ses risques et périls qu'il a agi autrement, et qu'en recevant un payement anticipé, il s'est volontairement exposé à le rapporter.
Le failli pourrait , dans l'intervalle entre la cessation de payements et le jugement qui déclare la faillite , avoir fait des donations mobilières ou immobilières , des affectations par antichrèse ou nantissement , ou conféré des hypothèques. Comme on verra dans la quatrième section , que ces sortes d'actes sont frappés de nullité , même lorsqu'ils ont eu lieu dans les dix jours qui ont précédé la cessation de payements , à plus forte raison sontils nuls lorsqu'ils sont postérieurs à ces dix jours.
On a vu , par ce qui précède , que certains actes du failli , quoique postérieurs à la cessation de payements , n'étaient pas annulés de plein droit ; mais il appartient toujours au
tribunal de les annuler , s'il reconnaît que v. com. i«. celui qui a traité avec le débiteur avait con- "' " *"' naissance de la cessation de ses payements. Quelquefois, on peut être embarrassé pour apprécier les faits et l'intention , lorsque l'intervalle entre le jour du jugement qui déclare la faillite , et l'époque déterminée par la cessation de payements , est considérable. C'est une chose remise à la prudence et à la conscience du tribunal , qui ne doit pas se dissimuler que la notoriété des faits , d'après lesquels il a dû se décider pour fixer l'époque de cessation de payements , est presque toujours précédée de notions individuelles.
§ II. — Des négociations faites avec le failli , depuis la date du jugemeut déclaratif de la faillite.
1121. Les négociations faites avec le failli depuis la prononciation du jugement qui la déclare en faillite , sont , au premier coup d'œil , peu favorables. La précaution que le législateur a prise de donner des règles sur les négociations faites avant ce jugement ; le silence qu'il a gardé sur celles qui sont postérieures, quoique cependantfaites avantraffiche et l'insertion dans les journaux , sembleraient ne laisser aucune chance favorable aux négociations faites dans ce temps intermédiaire.
Cependant , on ne peut se le dissimuler, le jugement n'est réellement porté à la connaissance du public , que par l'affiche et l'insertion aux journaux. L'équité ne semblerait-elle pas commander quelque modification à une annulation générale, en supposant toutefois que celui qui a traité avec le failli ignorât, soit l'existence du jugement, soit l'état des affaires de ce commerçant ?
Il nous semble qu'un achat de marchandises fait dans de telles circonstances, au prix courant, et sans qu'on puisse y voir un de ces rabais qui , en dévoilant la gêne ou la mauvaise foi du vendeur, doivent attirer l'attention et les soupçons de celui qui traite avec lui , ne pourrait êti-e annulé ; qu'on ne pourrait exiger que l'acheteur rapporte à la masse ce qui lui a été livré, sauf à se porter créan-
PART. VI. Tlï. I. CHAP. ï!ï. SFXT. ïï. .
cier de la somme qu'il avait payée, à un homme dont les magasins ouverts et l'extéjieur ne laissaient point deviner l'existence d'une déclaration de faillite, encore ensevelie au grefl'e. Il faudrait, pour justifier une mesure aussi rigoureuse et même aussi funeste pour certains genres de commerce, que le uibunal reconnût et déclarât que raclieleur avait connaissance du mauvais état des affaires du failli (i). Autrement, où serait la justioc de contester des achats faits par un homme qui, en se présentant dans un magasin ouvert, a réellement suivi la foi publique , et a traité , si Ton peut employer celle expression, plus avec la chose qu'avec la personne?
Nous avons dit, n°^ 559 et 500, que le tiers de bonne foi qui a traité avec un mandataire dont il ignorait la révocation, faisait une opération valable : n'y a-t-il pas une analogie frappante pour décider de nîême en faveur de celui qui , ne connaissant pas et n'ayant encore eu aucun moyen de connaître le jugement déclaratif de la faillite, a acheté du failli encore en exercice public de son commerce?
Ce que nous venons de dire des achats, nous semble applicable aux ventes qui auraient été faites au failli.
Mais nous pensons que pour appliquer ces considérations, il faut que les achats el ventes aient été enlièrement consommés par le payeet la livraison ; et il est rare en effet , que de telles opérations puissent être suspectes, à moins d'une vililé de prix dans les ventes, ou d'une exagération de prix dans les achats, constatant une fraude qui fait exception à toutes les règles.
Quant aux négociations faites avec le failli, sur la foi d'un crédit qu'on lui aurait accordé, ceux qui ont traité avec lui ont suivi sa foi, et se sont exposés aux chances dont il pourrait être frappé; nous n'hésitons donc point à croire que la masse des créanciers a le droit d'en rpfusci- l'exéculion ; sauf le cas où il résulterait des circonstances qu'il y a eu , de
(lyCassalion, 22jiiillct iSSÔ.Rcjct, 17 mais 1829. Ticjct, 13 mai 1829.
la part des administrateurs de la masse, approbation ou ratification tacite : par exemple , s'ils avaient souffert, lorsqu'ils avaient le droit de faire apposer les scellés, que le failli restât dans SCS magasins ou ateliers, et qu'il y continuât le débit des marchandises, des fabrications, ou autres travaux dont se composerait son commerce. Mais il n'y aurait pas lieu à appliquer ces modifications à des ventes d'immeubles faites par le failli, fût-ce au comptant, parce qu'il n'y a pas , dans ce cas , les mêmes motifs que pour des ventes de marchandises (a).
Les payements de quelques dettes que ce soit, faits dans ces circonstances, seraient nuls en quelque valeur qu'ils aient clé faits; et ceux qui les ont reçus en doivent le rapport avec intérêts (-).
En supposant que, dans le silence de la loi, les tribunaux se décident, par les considérations qui viennent d'être présentées, à maintenir certaines négociations, comme ce serait à cause de la bonne foi des personnes qui ont trailé avec le failli , celui-ci serait peu favorable ; il ne pouvait ignorer le jugement qui l'a déclaré en faillite. On pourrait donc, en général , considérer les ventes de marchandises faites par lui depuis ce jugement et avant l'apposition des scellés, dont il ne représenterait pas fidèlement les recettes, ou dont le prix serait inférieur au cours, comme des détournements faits au préjudice de ses créanciers.
SECTION II
Suspension des voies d'exécution de la part des créanciei's.
1123. La constitution du débiteur, en état de failhic, a pour effet, entre les créanciers , de fixer leur position, et de donner aux poursuites une direction centrale et uniforme qui évite la multiplication des frais. En conséquence, à compter de la date de ce jugement, aucune voie d'exécution, tant contre les meubles que contre les immeubles , pour des
(2) Cassation, 8 octobre '1806.
(û) Rpjct, 2 juillet 1851.