DE L'EXIGIBILITÉ DES CRÉANCES
4„. créances contre le failli, aucune action mobi- *'*■ lière et immobilière ne peut être suivie et
7-0. intentée que contre les adnnnistrateurs de la faillite. Nous développerons ces principes no3 1174 et 1175.
*'"• Le propriétaire à qui des loyers sont dus est même obligé de suspendre ses poursuites d'exécution pendant un mois ; et nous serions porté à croire qu'il en est de même de tous autres créanciers privilégiés , relativement aux choses affectées à leur privilège ; car ce répit d'un mois est évidemment accordé pour que les administrateurs de la faillite aient le temps de prendre connaissance de l'état des affaires , et d'aviser aux mesures les plus convenables.
Nous donnerons , à ce sujet , les développements nécessaires , lorsque nous traiterons des actions contre la faillite. Il suffit de faire observer ici que le jugement qui déclare la faillite , arrête de plein droit , à l'égard de la
h; masse, le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par un privilège , un nantissement ou une hypothèque.
Il ne faut pas toutefois en conclure que l'état de faillite d'un débiteur dût opérer, au profit de ses créanciers , une suspension de la prescription contre leurs droits. Ils doivent agir , en se présentant à la vérification dont nous parlerons plus bas , lorsque , par la nature de leur créance, ils ne sont pas soumis à faire des actes conservatoires plus spéciaux, ainsi que nous l'avons dit n" 240. Si le terme de la prescription était sur le point de s'écouler avant le moment où, dans l'ordre des opérations de la faillite, on aura à s'occuper de la vérification des créanciers , ils doivent agir contre la masse, de manière à interrompre la prescription suivant les règles du droit commun.
A plus forte raison, lorsqu'il s'agit de conserver des droits contre des tiers, par des inscriptions hypothécaires, l'état de faillite du débiteur ne peut-il dispenser les créanciers de renouveler leurs inscriptions, ainsi que nous le dirons n" 1156.
SECTION III
De l'exigibilité des créances.
1124. Le plus important des effets de la faillite à l'égard des créanciers, c'est l'exigibilité de leurs créances. Lorsqu'une personne accorde quelques termes à son débiteur, c'est sous la condition sous-entendue que ce dernier conservera sa solvabilité. Ainsi , comme nous l'avons dit n" 185, l'effet de la faillite „ est, en général, d'attribuer aux créanciers la i faculté d'exercer de suite leurs droits, sans l\ observer les délais convenus (i). On a vu, n° 1065, comment celle règle s'appliquerait
à une société dont l'un des membres tomberait en faillite.
Mais il est important de déterminer ici les effets de l'exigibilité des créances, tant à l'égard de la masse qui représente le failli, qu'à l'égard de ses codébiteurs ou de ses cautions non faillis. Ce sera l'objet des deux paragraphes suivants.
§ 1er. - Des effets de l'exigibilité à l'égard de la masse.
1125. L'exigibilité dont nous parlons n'a pas les mêmes effets que celle qui dériverait de l'échéance régulière d'un terme conventionnel. Elle ne donne pas au créancier le droit de demander, ni de recevoir, à l'instant, le montant intégral de sa créance. Comme cette exigibilité n'existe que par la déclaration de faillite et par l'événement qui produit le dessaisissement, elle est subordonnée à tout ce qui en est la suite naturelle, et notamment à ce que le créancier ne puisse recevoir de payements que par le moyen des répartitions qui auront lieu dans la suite, à moins que la qualité privilégiée de la créance ne lui donne quelque droit de préférence.
Ainsi, cette exigibilité accidentelle ne produit point la compensation avec une créance exigible par elle-même. Par exemple, au moment où Paul est tombé en faillite, Pierre était son débiteur d'une somme échue : de son côté, Paul failli, devait à Pierre des sommes paya-
(1) Rejet, 10 mai 1809,
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