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CHAPITRE U

DE l'organisation DES ÉTABLISSEMENTS CONSCLAIRES.

1442. Les ports des villes commerçantes d'un Etat ont une importance plus ou moins

(1) CassaiioQ, lô vendémiaire an ix.

grande : de là est venue la division des éta blissements consulaires français en consulats généraux, consulats de première et de seconde classe. Le besoin du service exige souvent aussi que les consuls aient des agents dans les localités de peu d'importance où ron n'a pas cru devoir établir des consulats ; ce même besoin exige aussi qu'auprès de chaque consul il existe un chancelier; enfin, dans les pays mahométans , des besoins spéciaux ont fait établir des employés connus sous le nom de drocjmans. ^

Nous allons faire connaître, dans quatre sections, les dispositions des ordonnances sous ces différents points de vue.

SECTION PREMIÈRE

Des consuls de tout grade.

1443. Nous ne pouvons mieux faire que de transcrire les dispositions de l'ordonnance du 20 août 1855, sur cet objet.

Art. 1". Le corps des consuls se compose de consuls généraux, de consuls de première et de seconde classe, et d'élèves consuls.

Ils sont nommés par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire d'Étal des aflaires étrangères.

Art. 2. Les postes consulaires sont également divisés en consulats généraux et consulats de première et de seconde classe.

Des ordonnances spéciales régleront cette classification conformément aux besoins du service.

Art. 5. Le consul général surveille et dirige, dans les limites de ses instructions, soit générales, soit spéciales, les consuls établis dans l'arrondisment dont il est le chef.

Tous relèvent de lui au même degré, sans distinction de grade.

Art. 4. Dans les États où nous ne jugerons pas à propos d'établir un consulat général, les attributions en seront réunies à celles de notre mission diplomatique.

Art. b. Les consuls généraux sont choisis parmi les consuls de première classe, ceux-ci parmi les consuls de seconde classe et ces derniers parmi les élèves consuls.

Art. 6. Les élèves devront avoir servi pendant cinq ans au moins dans leur grade pour pouvoir passer à celui de consul de seconde classe. » Art. 7. Les employés de la direction commer-

PAUT. VII. TIT. VI. CIÎAP. H. SFXT. I.

ciale du département des affaires étrangères concourront aux emplois consulaires à l'étranger, savoir : les sous-directeurs, aux consulats généraux ; les rédacteurs, aux consulats de première classe, les uns et les autres après cinq ans de services dans leurs grades respectifs; et les autres employés, aux consulats de seconde classe, après dix ans de services.

Art. 8. En cas de vacance d'un consulat général par décès, maladie ou départ du titulaire, ou pour toute autre cause imprévue, l'officier le plus élevé en grade de la résidence remplira provisoirement le poste jusqu'à décision de notre ministre des atfaires étrangères.

En cas de vacance d'un consulat pour les mêmes causes, il sera procédé provisoirement, comme il est dit ci-dessus, jusqu'à ce que le consul général y ait pourvu de la manière qu'il jugera la plus conforme au bien du service.

Art. 9. Les tixations actuellement établies par les ordonnances pour les traitements d'inactivité et de retraite des vice-consuls, et autres allocations attribuées à leur grade, s'appliqueront aux consuls de seconde classe.

Art. 10. Le nombre des élèves consuls est fixé à quinze.

Art. 11. Les élèves consuls seront choisis de préférence parmi les flls et petits-fds des consuls qui compteront vingt années de services au moins dans le département des affaires étrangères.

Toutefois chaque consul ne sera admis à présenter au concours qu'un de ses fds ou petits-fils.

Art. 12. Les candidats aux places d'élèves consuls devront être âgés de vingt ans au moins et de vingt-cinq ans au plus, être licenciés en droit, et satisfaire en outre aux conditions d'instruction qui seront déterminées dans un règlement soumis à notre approbation.

Les lîiêmes conditions d'âge et d'insfruction seront exigées pour l'admission à un emploi rétribué dans la direction commerciale du ministère des affaires étrangères.

Art. 13. Les élèves consuls seront attachés aux consulats généraux ou consulats que désignera notre ministre des affaires étrangères.

Art. 14. Ils seront placés sous l'autorité et la direction immédiate du consul général ou consul près duquel ils résident.

Art. lo. Tout acte d'incondiiite, tel que l'on puisse en inférer qu'un élève ne possède pas les qualités morales que demande remploi de consul, entraînera sa révocation.

Art. 54. Défenses sont faites aux consuls généraux, consuls, élèves consuls et drogmans, ainsi qu'aux chanceliers nommes par nous, de faire

aucun commerce, soit directement, soit indirectement, sous peine de révocation.

Art. 35. Tout agent ci-dessus dénommé qu' aura quitté son poste sans autorisation ou sans motif légitime, sera considéré comme démissionnaire.

Art. 36. Celui qui se sera marié sans notre agrément encourra la révocation.

Art. 37. La même peine sera applicable aux élèves consuls, drogmans ou chanceliers nommés par nous, qui se seraient rendus coupables d'insubordination à l'égard de leurs chefs.

Art. 58. Les congés seront accordés :

Aux consuls généraux, consuls et élèves consuls, par notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères;

Aux drogmans employés en Levant, par notre ambassadeur à Gonslantinople, sur la proposition de leur chef;

Aux autres drogmans et aux chanceliers, par le consul dont ils dépendent, sous sa responsabilité, et à la charge par lui d'en faire connaître les motifs à notre ministre des affaires étrangères.

4444. L'article 48 de rordonnance du 20 août 1853, ayant décidé que les consuls et les autres officiers consulaires dont il sera question dans les trois sections suivantes, porteraient un costume déterminé par le ministre des affaires étrangères, un arrêté du 27 octobre 1853 a rempli cet objet ainsi qu'il suit :

Art, 1". L'habit des consuls généraux, consuls et élèves consuls, sera bleu de roi, boutonnant droit sur la poitrine, avec neuf boutons; le collet montant et non rabattu; les boutons dorés et timbrés de la couronne royale , entourée de branches d'olivier.

Art. 2. L'habit des consuls généraux sera orné d'une broderie en or de 44 millimètres de largeur, figurant des branches d'olivier, conformément au modèle annexé à la présente ordonnance, et formant un écuson à la taille : la broderie sera double sur le collet et les parements.

Art. 5. L'habit des consuls de première classe aura la même broderie de 44 millimètres, mais avec un seul rang sur le collet et les parements.

Art. 4. L'habit des consuls de deuxième classe sera orné d'une brodei'ie de 50 millimètres de largeur, également simple sur le collet et les parements.

Ap.t. 5. Les élèves consuls perleront la broderie

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