DES AGENTS CONSULAIRES ET VIGE-CONSULS
Indiquée dans l'article précédent, mais sur le collet seulement.
Art. 6. Les consuls généraux et consuls pourront en outre porter un petit uniforme de la couleur et avec les boutons ci-dessus désignés, et orné seulement, sur le collet, les parements et à la taille, de la broderie distinctive de leur grade.
Art. 7. Les consuls généraux, consuls et élèves consuls ne pourront, dans l'exercice public de leurs fonctions , porter d'autre uniforme que celui qui leur est attribué par le présent arrêté.
Art. 8. Les secrétaires interprètes, les drogmans et les chanceliers nommés par Sa Majesté pourront porter un habit également bleu de roi, coupé et brodé d'après le même modèle que celui des consuls, mais avec boutons et broderie en argent.
La broderie pour le premier secrétaire interprète du roi et le premier drogman à Constantinople aura 44 millimètres de largeur, et sera simple sur le collet et les parements.
Elle aura 50 millimètres de largeur, et sera également simple, sur le collet et les parements, pour les secrétaires interprètes, le second drogman à Constantinople, et les premiers drogmans dans les autres échelles.
Pour tous les autres drogmans, et pour les chanceliers nommés par le roi, la broderie aura 18 millimètres de largeur, et ne se portera que sur le collet et les parements.
Aux. 9. Les vice-consuls nommés par les consuls pourront être autorisés, par décision spéciale du ministre des affaires étrangères, à porter un uniforme bleu de roi, boutons dorés à couronne, orné au collet seulement d'une broderie en or de 18 millimètres de largeur, conforme au modèle ci-annexé.
Art, 10. Tous les fonctionnaires désignés dans les précédents articles porteront en uniforme la culotte blanche, ou le pantalon blanc ou bleu, l'épée et le chapeau à trois cornes ; celui des consuls généraux sera garni d'un plumet noir.
SECTION IL Des agents consulaires et vice-consuls.
1445. Conformément au titre VI de Tordonnance du 20 août 1855, que nous transcrirons ci-après , les consuls sont autorisés à nommer des délégués dans les lieux de leur arrondissement où ils le croient utile, après en avoir reçu l'agrément du ministre des af-
faires étrangères. Ces délégués portent ou le nom de vice-consul , ou celui d'agent consulaire, suivant l'importance du service et le titre de leur nomination ; ils agissent sous la responsabilité du consul qui les a nommés , et ne peuvent, sans l'autorisation du ministre, accepter le même titre d'une autre puissance; il leur est défendu de nommer des sous-agents, et ils peuvent être suspendus par le consul : quant aux révocations , elles ne peuvent être prononcées que par le ministre des affaires étrangères.
Art. 39. Nos consuls sont autorisés à nommer des délégués dans les lieux de leur arrondissement où ils le j ugeront utile au bien du service. Toutefois, ils ne pourront établir aucune agence, ni délivrer des brevets d'agent ou de vice-consul, sans en avoir reçu l'autorisation spéciale de notre ministre des affaires étrangères.
Art. 40. Ils choisiront, autant que possible, ces délégués parmi les Français notables établis dans le pays de leur résidence, et, à leur défaut, parmi les négociants ou habitants les plus recommandables du lieu.
Art. 41. Ces délégués porteront le titre d'agffinfs consulaires.
Le titre de vice-consuls pourra leur être conféré lorsque l'importance du lieu, leur position sociale, ou quelque autre motif pris dans l'intérêt du service, paraîtra l'exiger.
Art. 42. Les brevets d'agent et ceux de viceconsul sont délivrés par les consuls, d'après le modèle qui sera déterminé par notre ministre des affaires étrangères.
Art. 45. Les agents et vice-consuls agissent sous la responsabilité du consul qui les nomme. Art, 44. Les fouctions des agents et vice-consuls ne donnent lieu à aucun traitement, et ne confèrent aucun droit à concourir aux emplois de la carrière des consulats.
Art. 45. Les agents consulaires et vice-consuls ne pourront accepter le titre d'agent d'aucune autre puissance, à moins que le consul dont ils relèvent n'en ait obtenu pour eux l'autorisation de notre ministre des affaii'es étrangères.
Art. 46. Il est défendu aux agents consulaires et vice-consuls de nommer des sous-agents et de déléguer leurs pouvoirs, sous quelque titre que ce soit.
Art. 47. Nos consuls sont autorisés à suspendre leurs agents ou vice-consuls ; mais ceux-ci ne peuvent être révoqués qu'avec l'autorisation de notre ministre des affaires étrangères.