PART. VII. TIT. VI. CHAP. II. SECT. III
L'ordonnance du 2G octobre 1853 a complété cette matière.
Art. 1". Les vice-consuls et agents consulaires se conformeront entièrement aux directions du consul dont ils sont les délégués; ils l'informeront de tout ce qui pourra intéresser le service de l'État ou le bien des nationaux.
Ils ne correspondront avec notre ministre secrétaire d'État des affaires étrangères que lorsqu'il les y aura spécialement autorisés.
Art. 2. Ils n'auront point de chancelier et u'exerceront aucune juridiction.
Art. 3. Ils doivent rendre aux Français tous les bons offices qui dépendront d'eux, sans qu'ils puissent exiger aucun droit ni émolument pour leur intervention.
Art. 4. Ils viseront les pièces de bord et délivreront les manifestes d'entrée et de sortie. Us pourront, s'ils y ont été préalablement autorisés par notre minisire de la marine et des colonies, remplir en tout ou en partie les fonctions conférées aux consuls comme suppléant à l'étranger les administrateurs de la marine. Ils instruiront les capitaines de l'état du pays ; ils les appnyeront pour assurer le maintien de l'ordre et de la discipline, et pourront, d'accord avec eux, consigner les équipages à bord.
Art. 5. Ils veilleront, dans les limites des pouvoirs qui leur auront élé conférés par autorisalion spéciale de notre ministre de la marine, à l'exécution des lois, ordonnances et règlements sur la police de la navigation.
Art. 6. En cas de décès d'un Français, les agents consulaires se borneront à requérir, s'il y a lieu, l'apposition des scellés de la part des autorités locales; à assistera toutes les opérations qui en seront la conséquence, et à veiller à la conservation de la succession, en tant que l'usage et les lois du pays l'autorisent.
Ils auront soin de rendre compte à nos consuls des mesures qu'ils auront prises en exécution de cet article, et ils attendront leurs pouvoirs spéciaux pouradminlstrer,s'il y a lieu, la succession.
Art. 7. Sauf les exceptions qui pourront être autorisées par nous, dans l'intérêt du service, les vice-consuls et agents consulaires ne recevront aucun dépôt et ne feront aucun des actes attribués aux consuls en qualité d'officiers de l'état civil et de notaires.
Us pourront toutefois délivrer des certificats de vie, des passe-ports et des légalisations; mais ces actes devront être visés par le consul, chef de l'arrondissement, sauf les exceptions qui auront été spécialement autorisées par le ministre des affaires étrangères.
Art. 8. Lorsque, d'après nos décisions, des vice-consuls et agents consulaires auront été autorisés à faire des actes de la compétence des notaires ou des officiers de l'état civil, une copie des arrêtés rendus à cet effet sera affichée dans leur bureau.
Ils se conformeront dans ce cas, pour la: tenue et la conservation de leurs registres, à ce qui est prescrit par les ordonnances, ainsi qu'aux instructions spéciales qui leur seront transmises par notre ministre des affaires étrangères ou en son nom.
SECTION III
Les chanceliers des consulats.
iM6. Il existe auprès de chaque consul un chancelier. Cet officier est nommé et breveté par le roi, dans tous les postes consulaires où l'utilité en est reconnue, d'après l'importance des établissements et le mouvement des affaires.
Lorsque l'intérêt du service l'exige , il est aussi nommé, de la même manière, des chanceliers près des ambassadeurs ou ministres qui réunissent à leurs attributions celles du consulat général.
Dans les autres postes, le consul commet à l'exercice de sa chancellerie , sous sa responsabilité, la personne qu'il juge la plus capable , qu'il doit faire agréer par le ministre des affaires étrangères. Il a incontestablement le même droit dans le cas de décès, absence ou autre cause d'empêchement du chancelier nommé par le roi.
Voici dans quels termes l'ordonnance du 26 octobre 1853 a réglé cette matière :
Art. 16. 11 sera placé des chanceliers, nommés et brevetés par nous, dans les postes consulaires où nous le jugerons utile.
Art. 17. Des chanceliers seront également placés, quand l'intérêt du service l'exigera, près de nos missions diplomatiques qui réunissent à leurs attributions celles du consulat général.
Nous nous réservons, lorsqu'il y aura lieu, de conférer à ces derniers, par brevet signé de nous, le titre honorifique de consul de seconde classe.
Art. 18. Les officiers désignés dans les deux articles précédents devront être Français, et âgés de vingt-cinq ans accomplis.
Ils ne pourront être parents du chef de la mis-
DES CHANCELIERS DES CONSUf^ATS.
sion diplomatique ou du consul sous lequel ils sont placés, jusqu'au degré de cousin germain exclusivement.
Art. 19. Dans nos consulats du Levant, les chanceliers seront choisis par les consuls parmi les drogmans ou interprètes de leur échelle, sans toutefois que le service de chancelier les dispense de celui de drogman.
Art. 20. Dans les postes consulaires où il n'aura pas été pourvu par nous à la nomination d'un chancelier, le titulaire du poste est .autorisé à commettre à l'exercice de sa chancellerie, sous sa responsabilité, la personne qu'il en jugera le plus capable, à la charge par lui de la faire agréer par notre ministre des affaires étrangères.
Art. 21, Les chanceliers prêteront entre les mains de leur chef le serment de remplir avec fidélité les obligations de leur emploi.
Art. 22. Les chanceliers ne seront pas admis à concourir aux emplois de la carrière des consulats.
4447. Indépendamment des diverses attributions des chanceliers dont il sera question dans la suite, l'ordonnance du 24 octobre 1853 les charge de la conservation des dépôts , d'après les règles particulières que nous allons faire connaître.
Art. i". Toutes les sommes d'argent, valeurs, marchandises ou effets mobiliers qui seront déposés en chancellerie, conformément aux lois et ordonnances, seront consignés par nos consuls à leurs chanceliers, qui en demeureront comptables sous leurs contrôle et surveillance.
Art. 2. Les chanceliers de nos consulats pourront, après en avoir préalablement obtenu l'autorisation de nos consuls, recevoir le dépôt d'objets litigieux, ainsi que de tous autres effets mobiliers, sur la demande qui leur en sera faite par leurs nationaux, ou dans leur intérêt.
Art. 3. Tout dépôt, ou retrait de dépôt en chancellerie, devra être constaté dans un acte dressé par le chancelier, en présence du consul, sur un registre spécial, côté et paraphé par ce dernier.
Art. -4. Un lieu delà maison consulaire fermant à deux clefs différentes, l'une desquelles demeurera entre les mains du consul et l'autre entre celles du chancelier, sera spécialement affecté à la garde des marchandises ou effets déposés.
Art. o. Les sommes d'argent, matières précieuses ou valeurs négociables, seront gardées dans une caisse placée dans la maison consu-
laire, après avoir été préalablement renfermées dans des sacs, ou enveloppes, sur lesquels seront apposés les cachets du consul et du chancelier, et qui porteront des étiquettes indiquant les noms des propriétaires, et suivant le cas, la nature des objets, ou l'espèce et le montant des monnaies ou valeurs déposées.
Celte caisse sera également fermée à deux clefs différentes, dont l'une restera entre les mains du consul et l'autre entre celles du chancelier.
Art. g. Le consul pourra ordonner la vente aux enchères des marchandises ou eifets volontairement déposés, lorsqu'il se sera écoulé deux ans sans qu'ils aient été l'etirés; il pourra même ordonner la vente avant ce terme, lorsqu'un procès-verbal d'experts déclarera qu'elle est nécessaire pour prévenir la perte de ces effets ou marchandises par détérioration ou autre cause : cette double faculté laissée aux consuls devra ea conséquence être énoncée dans les actes de dépôt. Le produit de la vente sera versé dans la caisse des dépôts en chancellerie, avec les formalités prescrites par l'article 5.
Art. 7. Tout consul, lorsque les intéressés se trouveront en France et qu'il n'existera aucune opposition entre ses mains, devra transmettre immédiatement à la caisse des dépôts et consignations établie à Paris, par Tintermédiaire du ministre des affaires étrangères et dans les formes qu'il lui indiquera, la valeur des dépôts opérés d'oCBce dans sa chancellerie.
Art. 8. Aucun dépôt fait d'office ou volontairement ne sera conservé dans les caisses consulaires au delà de cinq ans h compter du jour du dépôt : à l'expiration de ce délai, la valeur en sera transmise, pour le compte de qui de droit, à la caisse des dépôts et consignations de Paris.
Cette disposition devra être relatée dans les actes de dépôts volontaires.
Art. 9. Les chanceliers dresseront tous les trois mois en double expédition et d'après le registre indiqué dans l'article 3, un état des dépôts existants dans leurs chancelleries ; ils feront mention dans cet état du nom des défiosants, de la date et de la nature ou de la valeur des dépôts. Lorsqu'il n'existera aucun dépôt, ils dresseront également en double des états pour néant.
Us émargeront dans ces états les articles qui auront été retirés ou vendus dans les trois mois, en indiquant la date du retrait ou de la vente, le prix de vente, le nom de la personne à qui la remise en aura été faite et les titres qu'elle aura produits à l'appui de sa réclamation; ils indiqueront aussi la date des envois à la caisse des consignations.
PART. VII. TIT. Vï. CHAP. lî. SRCT. III.
Ces états seront visés et certifiés par nos consuls, qui les transmettront à notre ministre des affaires étrangères.
Art. 10. Nos consuls et les chanceliers de nos consuls se conformeront anx instructions de notre ministre secrétaire d'Étal de la marine pour la conservation et l'envoi des dépôts ressortissant aux caisses de l'établissement des invalides de la marine.
Art. 11. Hors le cas où les dépôts auront eu* lieu d'office, le recours contre les chancelleries consulaires ne sera assuré aux déposants qu'autant qu'ils se présenteront munis d'un extrait de l'aclc de dépôt, délivré par le chancelier et visé par le consul.
Toutes les règles du droit commun sur les obligations et la responsabilité des dépositaires seront d'ailleurs applicables aux dépôts faits dans les chancelleries.
Art. 12. En cas d'enlèvement ou de perte du dépôt par force majeure, il sera dressé par le chancelier un procès-verbal qui devra être certiflé par le consul, et transmis par ce dernier, avec ses observations et toutes les pièces à l'appui, à notre ministre des affaires étrangères.
1448. Les chanceliers sont chargés de diverses recettes dont la comptabilité est réglée par rordonnance du 25 août 1835.
Art. 1". Les recettes des chancelleries consulaires se composent du produit des droits fixés par les tarifs existants, ou par ceux que nous approuverions ultérieuremeut, sur la proposition tle notre ministre secrétaire d'État des affaires étrangères.
Ces tarifs doivent être constamment affichés dans les chancelleries.
Art. 2. Nos consuls veilleront à ce qu'il ne soit pas perçu dans leurs chancelleries et dans leurs agences des droits plus forts que ceux que déterminent les tarifs.
Dans le cas où quelques actes y seraient omis, les chanceliers seront tenus de les faire gratuitement, sauf à présenter à notre ministre des affaires étrangères, par l'intermédiaire des consuls, leurs observations sur la convenance d'une rectification ou d'une addition au tarif.
Art. ô. Les perceptions seront faites et les dépenses acquittées par le chancelier exclusivement, sous la surveillance et le contrôle du consul. Le chancelier est seul comptable.
Art. 4. Lorsque les chanceliers seront chargés de la gestion des consulats, ils délégueront un commis qui les remplacera sous leur responsabilité personnelle.
Art. 5. Les recettes des chancelleries sont affectées :
1° A l'acquittement des frais des chancelleries ;
2» A l'allocation des remises proportionnelles aux chanceliers, suivant le taux qui sera déterminé par nous dans une ordonnance spéciale;
5° A la formation d'un fonds commun dont nous fixerons l'emploi dans la même ordonnance.
Art. 6. Les frais de chancellerie seront réglés annuellement, et à l'avance pour chaque poste, par notre ministre des affaires étrangères, sur un rapport du chancelier adressé au consul, et transmis par ce dernier avec ses observations.
Art. 7. Les chanceliers sont autorisés à prélever sur les fonds existant en caisse :
1° Les dépenses de la chancellerie, d'après le taux auquel notre ministre des affaires étrangères les aura fixées pour chaque année;
2° Leurs émoluments de chaque mois, suivant les proportions qui auront été déterminées.
Toutefois, si le service des chancelleries venait à exiger quelques dépenses d'une nature imprévue et urgente, au delà du taux auquel notre ministre des affaires étrangères les aura réglées, nos consuls pourront, sous leur responsabilité, et sauf à en rendre compte immédiatement, autoriser provisoirement les chanceliers à en prélever également le montant sur les fonds existant en caisse.
Art. 8. Nos consuls donneront aux excédants restant en caisse, à la fin de chaque année, après les prélèvements autorisés par l'article précédent, la destination qui leur sera indiquée par notre ministre des affaires étrangères; et, en attendant ses instructions, ils les conserveront, avec les formes prescrites pour les dépôts faits en chancellerie.
Art. 9. En cas de changement des titulaires des chancelleries, pour quelque cause que ce soit, le compte des recettes et dépenses des chancelleries sera arrêté au jour de la cessation des fonctions. Les émoluments prélevés par le dernier titulaire, conformément à l'article 7 , lui demeureront acquis ; et, d'un autre côté, il ne pourra réclamer aucun rappel sur les recettes ultérieures.
Art. 10. Les chanceliers tiendront un registre de recette conforme au modèle qui leur sera «dressé par notre ministre des affaires étrangères. Ce registre sera coté et paraphé par le consul, et chaque perception y sera inscrite par ordre de date et de numéro, avec l'indication du paragraphe de l'article du tarif qui l'autorise, et l'énoncé sommaire de l'acte qui y aura donné