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DES CHANCELIERS DES CONSULATS

lieu et des noms et qualite's des requérants.

Il sera également fait mention, sur les minutes et sur chaque expédition des actes, du montant du droit acquitté, du paragraphe de l'article du tarif qui l'autorise, ainsi que du numéro sous lequel la perception aura été inscrite sur le registre.

Lorsque les actes auront été délivrés gratis, mention devra en être faite sur les actes.

Art. m. Les chanceliers inscriront leurs dépenses de toute nature, au fur et à mesure qu'elles seront faites, sur un registre spécial, également coté et paraphé par le consul, et qui sera tenu par articles de dépenses.

Art. 12. Les registres de recettes et de dépenses seront arrêtés tous les trois mois, et clos à la fin de chaque année par les consuls.

Art. 15. Les agents des consulats percevront, pour les actes qu'ils sont autorisés à délivrer ou à viser, les droits indiqués par le tarif des consulats dont ils dépendent. Un extrait de ce tarif, comprenant les actes de leur compétence, et certifié conforme par le consul, devra être constamment affiché dans leur bureau.

Ils se conformeront aux dispositions de l'article 10 pour l'inscription de leurs recettes sur un registre spécial , et pour la mention du payement des droits sur les actes qui y auront donné lieu.

Art. 14. Les agents des consulats conserveront, tant pour leurs frais de bureau que pour leurs honoraires, la totalité des droits qu'ils auront perçus.

Art. lo. Ils devront envoyer à la fin de chaque mois, au consul dont ils relèvent, une copie certifiée par eux de leur registre de perception, ainsi qu'une déclaration de la retenue qu'ils auront faite de leurs receltes, en vertu de l'article précédent.

Art. 16. Au commencement de chaque trimestre, les chanceliers dresseront, dans la forme qui sera déterminée par notre ministre des aflaires étrangères, des états présentant la récapitulation des recettes et dépenses effectuées dans leurs chancelleries et dans les agences dépendantes du consulat pendant le trimestre précédent. Ces états seront accompagnés des pièces justificatives des dépenses, et certifiés par les consuls, qui les feront parvenir à notre ministre des affaires étrangères.

Art. 17. Les chanceliers établis près celles de nos missions diplomatiques qui réunissent à leurs fonctions celles du consultât général, se conformeront aux obligations prescrites par la présente ordonnance aux autres chanceliers, et les états

q u'ils rédigeront seront certifiés et adressés à notre ministre des affaires étrangères, parles chefs de nos missions diplomatiques sous les ordres desquels ils sont placés.

Art. 18. Notre ministre des affaires étrangères fera vérifier et contrôler les bordereaux trimestriels qu'aux termes de l'article 16 les chanceliers doivent lui adresser, appuyés de pièces justificatives. Les redressements dont ils auront été reconnus susceptibles seront immédiatement opérés, et il en sera donné avis aux chanceliers, afin qu'ils y conforment la minute des bordereaux restée entre leurs mains.

Les résultats des bordereaux, après avoir été rectifiés s'il y a lieu , seront inscrits sur deux registres présentant, l'un le développement par trimestre des recettes et des dépenses effectuées par tous les postes consulaires; l'autre , le même développement par chancellerie , pour chacun des trimestres de l'année.

Art. 19. Les chanceliers seront représentés, auprès de la cour des comptes , par un agent spécial que désignera notre ministre des affaires étrangères.

Dans les derniers mois de chaque année , cet agent spécial récapitulera en un seul bordereau les quatre bordereaux trimestriels adressés par chaque chancelier pour l'année précédente , et y joindra les pièces justificatives de dépenses qui auront été déterminées par notre ministre des aflaires étrangères. Il formera ensuite de tous ces bordereaux annuels un compte général, qui sera soumis au jugement de la cour des comptes avec les pièces à l'appui.

L'arrêt à rendre sur ce compte général sera collectif, mais les charges et injonctions y seront rattachées à la gestion du chancelier qu'elles concernent.

L'agent spécial du ministère des affaires étrangères demeure chargé de satisfaire aux dispositions de l'arrêt , et de les notifier à chacuu des chanceliers.

Art. 20. Les résultats du compte produit à la cour des comptes, en conformité de l'article précédent, seront publiés comme annexe à la suite du compte que notre ministre des affaires étrangères doit rendre à chaque session des chambres.

1449. L'ordonnance du 24 août 1853 a déterminé les remises dont les chanceliers doivent jouir, sur les recettes dont ils sont

chargés :

Art. 1". Les remises accordées par l'article 5 de notre ordonnance du 25 de ce mois aux chan-

rART. Vli. TIT. VI. CHAP. H. SECT. IV.

celJers de consulat sur les perceptions faites par eux, après prélèvement des dépenses nécessaires à l'entretien des chancelleries , seront annuellement :

{"De la totalité des droits que percevra le chancelier jusqu'à concurrence d'une somme égale au cinquième du traitement du consul sous les ordres duquel il est placé;

2" De cinquante centimes par franc sur les premiers mille francs qui excéderont ce cinquième, de quarante-cinq centimes sur les seconds, de quarante centimes sur les troisièmes, et ainsi de suite, d'après la même proportion décroissante, de manière qu'elles ne seront plus que de cinq centimes par franc sur les dixièmes mille francs.

Ce taux une fois atteint, les remises continueront d'être uniformément de cinq centimes par franc.

Art. 2. Lorsque les recettes seront entièrement absorbées par les frais, ou lorsque après l'acquittement des frais, les remises fixées par l'article précédent ne se seront pas élevées, dans le courant de l'année, h deux mille francs au moins pour les chanceliers nommés par nous, et à mille francs pour les chanceliers nommés par nos consuls, cette somme de deux mille francs ou de mille francs sera faite ou complétée à leur profit, en vertu de décisions de notre ministre des affaires étrangères, sur le fonds commun créé par l'article 5 de notre ordonnance du 25 de ce mois.

Art. 3. Les sommes restées disponibles sur le fonds commun après les payements indiqués dans l'article précédent seront versées au trésor.

Art. i. Dans le cours de chaque année, notre ministre des affaires étrangères présentera à notre approbation un état de l'emploi qui aura été fait du fonds commun pendant l'année précédente.

Art. 0. La disposition contenue dans l'article 2 de la présente ordonnance ne sera applicable ni aux drogmans qui remplissent les fonctions de chancelier dans les consulats du Levant et de Barbarie, ni aux chanceliers institués par nous prèsde nos missions diplomatiques qui l'éunissent à leurs fonctions celles du consulat général; mais les uns et les autres auront droit aux remises proportionnelles ci-dessus réglées , sauf que la première sera pour eux de la totalité des droits qu'ils percevront jjusqu'à concurrence d'une somme égale à la moitié du traitement qui leur est accordé sur les fonds du département des aflaires étrangères.

Art. 6. Les dispositions qui précèdent seront mises à exécution à partir du l"^' jnnvior 18ôl.

Art. 7. Dans les résidences où il n'existe pas de chanceliers institués par nous, nos consuls

devront, immédiatement après la réception de la présente ordonnance, solliciter pour leurs chanceliers l'agrément de notre ministre des affaires étrangères.

SECTION IV

Des secrétaires interprètes pour les langues orientales et des drogmans.

1450. L'ordonnance du 20 aotît 1855 a réglé celte matière , ainsi qu'il suit :

Art. 23. Les secrétaires interprètes et les drogmans seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire d'Étal des affaires étrangères.

Art. 24, Les places de secrétaires interprètes du roi pour les langues orientales sont fixées à trois, et l'un de ces officiers portera le titre de premier secrétaire interprète du roi.

Ils seront choisis parmi les drogmans du Levant et de Barbarie.

Art. 23. Nous nous réservons d'accorder le titre de secrétaire interprète du roi, avec l'augmentation de traitement qui s'y trouve attachée, à chacun des deux drogmans qui se seront le plus distingués dans leur emploi , et après dix années au moins de services effectifs dans les Échelles.

Ce titre de secrétaire interprète du roi, et cette augmentation de traitement, ne pourront être accordés ni conservés qu'aux drogmans ea activité.

Art. 26. Le nombre et la résidence des drogmans seront fixés par des ordonnances spéciales suivant les besoins du service.

Art. 27. Les drogmans seront choisis parmi les élèves drogmans employés en Levant.

Art. 28. Les élèves drogmans seront nommés, par arrêté de notre ministre secrétaire d'État des affaires étrangères, parmi les élèves de l'école des langues orientales à Paris, dite des Jeunes de langues.

Art. 29. Les jeunes de langues seront nommés par arrêté de notre ministre secrétaire d'État des affaires étrangères , et choisis principalement parmi les fils et petits-fils, ou, à défaut de ceuxci , parmi les neveux des secrétaires interprètes du roi et des drogmans. Ils ne pourront être admis que depuis l'âge de huit ans jusqu'à l'âge de douze ans.

Art. 50. Les élèves drogmans et les jeunes de langues pourront être révoqués ou rendus à leur famille, par arrêté spécial de notre ministre secrétaire d'État au déparlement des affaires étrangères, pour cause d'inconduite ou d'inaptitude.

Art. 31. Le nombre total des élèves drogmans

ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DES CONSULS. 233

l'ordonnance du 25 octobre 1833 prescrit, ainsi qu'on le verra n° 4454, aux Français voyageant en pays étranger, de se présenter à leur arrivée dans le lieu où réside un consul, et d'y faire viser leurs passe-ports.

oniployés en Levant, et des jeunes de langues entretenus à Paris, n'excédera par celui de douze.

Art. ô2. 11 est interdit aux drogmans de visiter les autorités du pays sans les ordres ou la permission de l'ambassadeur ou des consuls.

Art. 53. Il leur est également interdit de prêter leur ministère dans les affaires des particuliers sans en avoir été requis par eux, et sans y être autorisés par l'ambassadeur ou les consuls.

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