CHAPITRE III
DES ATTRIBUTIONS POLITIQUES OU ADMINISTRATIVES DES CONSULS
1451. Les consuls ont un grand nombre d'attributions qui tiennent aux. droits et aux intérêts de leur gouvernement, et qui les rap-prêchent souvent des agents diplomatiques. C'est ce qui a lieu principalement lorsqu'il s'agit de réclamer les droits et les privilèges de leurs concitoyens, fondés, soit sur le droit des gens et de la réciprocité entre les nations, soit sur les traités ; et de remplir ainsi le devoir de protection pour lequel ils sont principalement institués.
Il est naturel que, pour jouir de la protection du consul français, le Français établi en pays étranger se fasse connaître à ce consul , en se faisant inscrire sur un registre d'immatriculé tenu à la chancellerie, dont les art. dS du décret du 18 octobre 1795 (27 vendémiaire an II), et 16 de l'arrêté du gouvernement du 22 mai 1805 (2 prairial an xi), supposent et attestent l'existence.
Si la protection et quelquefois même l'intervention du consul pouvaient être réclamées sans qu'il ait le moyen de s'assurer que celui qui les réclame est réellement Français, n'a pas perdu cette qualité, et a conservé ce que nos lois appellent Vcsimt de retour, les inconvénients seraient trop nombreux. Il est même naturel que cette immatricule soit refusée à ceux qui , dans les circonstances prévues par les lois françaises, ou déterminées par l'usage, n'auraient pas voulu reconnaître l'autorité et le caractère du consul.
C'est dans le même esprit que l'article 2 de
1452. Du reste, la protection que les consuls doivent à leurs nationaux étant toute politique, ne s'étendrait pas jusqu'à la défense particulière des intérêts d'un individu, assigné devant un tribunal. Sans doute, si cet individu était absent, le consul pourrait fournir des notes , éclairer les juges, provoquer le zèle et l'intervention des autorités locales que les lois ou règlements chargent de veiller aux intérêts des absents ; il pourrait même, si la demande intéressait son gouvernement , ou si, à l'occasion de quelque affaire particulière, il en avait reçu la commission expresse du ministère, agir diplomatiquement. Mais il serait essentiellement contraire à la dignité des fonctions du consul , de se présenter devant un tribunal pour y plaider, en quelque sorte, la cause d'un particulier.
Dans ces différents cas , les consuls ne doivent jamais perdre de vue qu'ils ne sont point et ne peuvent être des chargés d'affaires , et qu'en agissant, ils doivent se considérer comme les défenseurs d'un intérêt général menacé dans la cause ou dans la personne d'un particulier.
Quoique les consuls français ne doivent protection qu'à leurs nationaux, nous ne croyons pas qu'il leur soit interdit de rendre de semblables offices à des étrangers sujets d'une nation qui n'aurait pas de consul dans le lieu de leur résidence, ou dont le consulat serait vacant, pourvu qu'ils ne s'exposent pas à se compromettre, que ce service ne puisse nuire en aucune manière à des Français en particulier, ou aux intérêts généraux de la France, et principalement qu'il soit une suite de la considération dont jouit leur gouvernement. Toutefois, il est convenable qu'ils rendent, le plus promptement possible, compte des faits au chef dont ils relèvent ou au ministre, et à la
PAHT. VIL TIT. Vr. CILVP. 1!T.
charge de se conformer à leurs instructions ultérieures.
Dans les consulats en Levant et en Barbarie, cet usage de la protection donnée par les consuls français à des étrangers est beaucoup plus étendu; il a été stipulé par les capitulalions dont nous indiquerons les dates n° '147'2. Mais lorsqu'ils accordent cette protection , ils ne doivent conformément aux art. IM et suivants du litre ï^"" de rordonnance du 5 mars 1781 , le faire qu'en prennani les précautions énoncées dans ces articles , ou consacrées par l'usage.
1455. On a vu, n° 1.4ol, que les Français voyageant en pays étranger devaient présenter leurs passe-ports au visa des consuls de France. Ces derniers ne doivent , aux termes de l'article cité de l'ordonnance du 25 octobre 1855 , ne l'accorder qu'autant que le passe-port aura été délivré dans les formes déterminées par les lois , ordonnances et usages du royaume.
Voici le texte du titre I^"" de cette ordonnance qui remplace les anciennes coutumes sur la matière :
Art. l". Nos consuls sont autorisés à délivrer des passe-ports aux Français qui se présenteront pour en obtenir , après s'être assurés de leurs qualité et identité.
Ils les délivreront dans les formes prescrites par les lois , ordonnances et règlements en vigneur en France : ils y énonceront le nombre des personnes auxquelles ils seront remis , leurs noms, âge , signalement , et feront signer celles qui le pourront, tant sur le registre constatant la délivrance que sur le passe-port.
Art. 2. Tout Français voyageant en pays étranger devra, à son arrivée dans les lieux où résident nos consuls, présenter son passe-port à leur visa, afin de s'assurer leur protection ; le visa ne sera accordé qu'autant que le passe-port aura été délivré dans les formes déterminées par les lois, ordonnances et usages du royaume.
Art. 5. Les consuls devant lesquels des militaires français isolés se présenteraient pour retourner en France , leur donneront gratuitement les feuilles de route nécessaires.
Art. 4. Nos consuls sont autorisés , dans tous les cas où les lois et usages du pays dans lequel ils 80Pt établis n'y font pas obstacle , à délivrer
des passe-ports pour la France aux étrangers qui leur en demanderont; ils se confoi'meront, à cet égard, aux instructions qu'ils recevront de notre ministre secrétaire d'État des affaires étrangères. Art. s. Ils viseront , en se conformant égalementaux instructions de notre ministre secrétaire d'État des affaires étrangères, les passe-porfs délivrés pour la France à des sujets étrangers , par des autorités étrangères, lorsque ces passe-ports leur paraîtront expédiés dans les formes régulières.
1454. Les consuls sont souvent appelés à légaliser des actes délivrés en pays étranger , dont les parties intéressées se proposent de faire usage devant les autorités françaises. Ils doivent s'assurer et attester que les fonctionnaires dont l'acte présenté à leur légalisation est émané , ont ou avaient , au temps de sa rédaction , la qualité publique ou la fonction en laquelle ils ont rédigé cet acte.
En général , ils ne sont pas obligés de léga liser des actes sous signature privée ; les parties ayant la possibilité de passer leurs actes devant des ofliciers publics ou des fonctionnaires du pays , ou dans la chancellerie du consulat : cas dans lesquels le consul n'a aucun prétexte pour refuser la légabsation. Mais lorsque des actes sous signature privée ont déjà été légalisés par des fonctionnaires publics ou des agents diplomatiques du pays où ils résident , ils ne peuvent refuser une légalisation qui ne porte plus sur les signature; privées , mais qui atteste seulement le caractère public des personnes qui les ont légalisées.
Si l'on veut ensuite faire usage en France des actes ainsi légalisés , la signature du consul doit être légalisée par le ministre des affaires étrangères. C'est aussi par ce ministre que doivent être légalisés tous les actes passés en France, dont on voudrait faire usage devant un consul français.
Toutes ces dispositions sont contenues et développées dans le titre II de l'ordonnance du 25 octobre 1855.
Art. 6. Nos consuls ont qualité pour légaliser les actes délivrés par les autorités ou fonctionnaires publics de leur arrondissement.
ATTP.l BUTIONS ADMINISTRATIVES DES CONSlIi.S,
Art. 7. Lorsque nos consuls légaliseront les actes des autorités ou fonctionnaires publics étrangers, ils auront soin de mentionner la qualité du fonctionnaire ou de rautorité dont l'acte sera émané, et d'allester qu'il est à leur connaissance que ce fonctionnaire a actuellement, ou avait, lorsque l'acte a été passe, la qualité qu'il y prend.
Art. 8. Nos consuls ne seront point obligés de donner de légalisation aux actes sous signature privée , sauf aux intéressés à passer, si bon leur semble, ces actes soit en chancellerie, soit devant les fonctionnaires publics compétents. Toutefois, lorsque des légalisations ou attestations de signatures auront été données sur des actes sous seing privé, soit par des fonctionnaires publics, soit par des agents diplomatiques ou consulaires du pays où nos consuls sont établis , ils ne pourront refuser de légaliser la signature de ces fonctionnaires.
Art. 9. La signature de nos consuls sera légalisée par notre ministre secrétaire d'État des affaires étrangères, ou par les fonctionnaires qu'il aura délégués à cet effet.
Art. iO. Les arrêts, jugements ou actes rendus ou passés en France , ne pourront être exécutés ou admis dans nos consulats qu'après avoir été légalisés par notre ministre des allaires étrangères, ou par les fonctionnaires qu'il aura délégués, comme il est dit en l'article précédent.
4455. Nos lois ont prévu , dans un grand 9 nombre de circonstances, que des assignations ' peuvent être données ou des significations faites à des parties résidant en pays étranger. Lorsque les fonctionnaires qui ont reçu ces exploits les ont transmis au ministre des affaires étrangères , le consul à qui celui-ci les adresse doit, à moins d'ordres contraires, employer rinlervenlion officieuse des autorités locales pour les faire remettre aux intéressés, et rendre compte du tout au même ministre.
C'est la disposition expresse de Farticle 11, litre III, de Tordonnance du 25 octobre 1855, ainsi conçu :
Art. m. Nos consuls feront parvenir aux parties intéressées , directement, ou, s'ils n'ont reçu des ordres contraires, par rinlervenlion officieuse des autorités locales, sans frais ni formaliiés de justice et à titre de simple renseignement, les exploits signifiés, en vertu de l'article (i9 du Code de procédure civile, aux parquets de nos procu-
reurs généraux et procureurs, dont notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères leur aura fait l'envoi.
Ils enverront à noire ministre des affaires étrangères les actes dont ils n'auront pu opérer la remise, en lui faisant connaître les motifs qui s'y seront opposés.
4456. Les lois et règlements relatifs aux encouragements pour le commerce de la pêche , connus sous le nom de frimes, imposent aussi des obligations aux consuls , ainsi qu'on l'a vu 11** 956. 11 en est de même des lois et règlements sur les douanes , lorsqu'il s'agit de certifier l'origine de certaines marchandises qui jouissent de plus ou moins de faveur à leur entrée en France , selon qu'elles proviennent de Icls ou tels pays. Mais tout ce qui concerne ces objets étant de sa nature trèsvariable, nous devons nous borner à cette simple indication.
1457. Un consentement unanime des gouvernements reconnaît aux consuls le droit de constater les naissances , mariages et décès des individus de leur nation qui résident dans les lieux où ils exercent leurs fonctions. Mais il faut remarquer qu'un consul de France ne serait pas compétent pour recevoir l'acte de mariage entre un Français et une étrangère, on entre un étranger et une Française. 11 fau. que les deux futurs soient Français (i).
Une ordonnance du 25 octobre 1855 contient sur cet objet important, des règles que nous croyons devoir transcrire :
Art. 1". Nos consuls se conformeront, pour la réception et la rédaction des actes de l'état civil des Français, qu'ils sont autorisés à recevoir par l'article 48 du Code civil , aux règles prescrites par ce Code et par les lois sur cette matière.
Art. 2. Ces actes, sans distinction, seront tous inscrits de suite et sans aucun blanc , par ordre de date, sur un ou plusieurs registres tenus doubles, qui seront cotés par première et dernière, et paraphés sur toutes les pages par le consul. Une expédition en sera en même temps dressée et immédiatement transmise à noire ministre des affaires étrangères.
(3) Cassation, 18 novembre 1812.