‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 216 sur 334 · PART. VU. TIT. VI. CHAP. III · texte numérisé non relu

PART. VU. TIT. VI. CHAP. III

Art. 3. Les expéditions des actes de l'état civil, faites par les chanceliers et visées par les consuls, feront la même foi que celles qui sont délivrées en France par les dépositaires de l'élat civil.

AuT. 4. Les consuls se feront remettre , par les capitaines des bâtiments qui aborderont dans le port de leur résidence , deux expéditions des actes de naissance ou de décès qui auraient été rédigés pendant le cours de la navigation , et ils se conformeront , dans ce cas , aux articles 60 et 87 du Code civil.

Art. 5. Lorsque, dansle cas prévu par le précédent article, les consuls recevront le dépôt d'un acte de naissance ou de décès survenu pendant une traversée, ils auront soin, dans leurs procèsverbal , de constater , à telles fins que de droit, les différentes irrégularités qu'ils y auront remarquées.

Art. 6. Si les consuls découvrent, soit par le rapport , soit par l'interrogatoire des gens de l'équipage, ou par tout autre moyen, qu'un capitaine a négligé de dresser des actes de naissance ou de décès arrivés pendant la traversée , ils en rédigeront procès-verbal , dont expédition sera envoyée au ministre de la marine, pour être pris , à l'égard du contrevenant , telles mesures qu'il appartiendra.

Ils recueilleront aussi les renseignements qui pourraient servir à constater ces naissances ou décès , feront signer le procès-verbal par les témoins qui leur auront révélé les faits, et l'adresseront au ministre des affaires étrangères , pour que les avis nécessaires soient donnés, par ses soins, aux personnes intéressées.

Art. 7. Aucun acte de l'état civil reçu dans les consulats ne pourra , sous prétexte d'omission , d'erreur ou de lacune , être rectifié que d'après un jugement émané des tribunaux compétents. De même , lorsque , par une cause quelconque , des actes n'auront pas été portés sur les registres, le consul ne pourra y suppléer, sauf également à être statué ce que de droit par les tribunaux compétents. Toutefois les consuls recueilleront avec soin , et transmettront au ministre des affaires étrangères, soit au moyen d'actes de notoriété, soit de toute autre manière , les renseignements qui pourraient être utiles pour rectifier les actes dressés dans leurs consulats, ou pour y suppléer.

Art. 8. Les jugements de rectification des actes de l'état civil seront inscrits sur les registres courants, par les consuls, aussitôt qu'ils leur seront parvenus, et mention en sera faite en marge de Tacle rectifié.

Notre ministre secrétaire d'État des affaires

étrangères tiendra la main à ce que la mention de la rectification soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres tenus en double, et s'il y a lieu, sur les registres de l'état civil de la commune française où une expédition de l'acte aura été transcrite.

Art. 9. Le \" janvier de chaque année, les consuls arrêteront, par procès-verbal , les doubles registres des actes de l'état civil de l'année précédente. L'un de ces doubles restera déposé à la chancellerie , et l'autre sera expédié dans le mois, si faire se peut, à notre ministre des affaires étrangères.

Si les consuls n'ont rédigé aucun acte, ils en dresseront certificat, qu'ils transmettrontde même à ce ministre.

Art. 10. Lorsque l'envoi sera fait par voie de mer , le consul consignera les registres entre les mains du capitaine ; il fera mention du dépôt sur le rôle d'équipage , et procès-verbal en sera dressé en chancellerie.

Art. H. Lorsque les envois devront avoir lieu par la voie de terre, les consuls prendront les précautions qui leur seront spécialement indiquées, suivant les lieux et les circonstances, par notre ministre secrétaire d'Étal des aûaires étrangères.

Art, 12. Notre ministre des affaires étrangères chargera un ou plusieurs commissaires de dresser des pi'ocès-verbaux de vérification des registres de l'état civil déposés à ses archives, et , en cas de contravention, il prendra contre le consul qui l'aura commise telle mesure qu'il appartiendra.

Art. 13. En cas d'accident qui aurait détruit les registres, le consul en dressera procès-verbal, et il l'enverra à notre ministre des affaires étrangères dont il attendra les instructions sur les moyens à prendre pour réparer cette perte.

1 Ao8. Quelques règles spéciales , et du reste analogues à celles qu'a établies le Code civil, concernent les actes de mariage :

Art. 1-i. Les publications et affiches de mariage prescrites par le Code civil seront faites dans le lieu le plus apparent de la chancellerie du consulat.

Les publications seront transcrites à leur date sur un registre coté et paraphé comme il est dit dans l'article 2 de la présente ordonnance.

Les consuls se conformeront à cet égard aux règles prescrites par le Code civil.

AuT. 15. Aucun consul ne pourra célébrer un mariage entre Français , s'il ne lui a été justifié des publications faites dans le lieu desarési-

ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DES CONSULS

dence, en outre des publications faites en France, lorsquelesdeiix futurs ou l'un d'eux ne seront pas résidents et iniraalriculés depuis six mois dans le consulat , ou si les parents, sous la puissance desquels l'une ou l'autre des parties se trouverait relativement au mariage, ont leur domicile en France.

AuT. 16. Les procurations, consentements et autres pièces qui doivent demeurer annexés aux actes de l'état civil , après y avoir été énoncés, seront paraphés par la personne qui les aura produits et par le consul, pour rester déposés en la chancellerie du consulat.

Art. 17. iSous autorisons nos consuls à dispenser , pour des cas graves dont nous confions l'appréciation à leur prudence , de la seconde publication , lorsqu'il n'y aura pas eu d'opposition à la première, ou qu'une mainlevée leur aura été représentée.

Art. 18. Nous autorisons également nos consuls généraux résidant dans des pays situés au delà de l'océan Atlantique, à accorder des dispenses d'âge en notre nom, à la charge de rendre compte immédiatement à notre minisire des aftaires étrangères des motifs qui les auront portés à accorder ces dispenses.

Les mêmes pouvoirs pourront être conférés , par ordonnance spéciale, aux consuls de première et de seconde classe résidant au delà de l'océan Atlantique, lorsque nous le jugerons nécessaire.

14o9. Les consuls sont, par la nature et robjet de leurs fonctions, appelés à avoir assez souvent des rapports avec la marine militaire de leur nation. Une ordonnance du 7 novembre 1855, qui généralise et complète celle du 3 mars 1781 , faite uniquement pour les consulats en Levant et en Barbarie , contient des dispositions relatives au passage des consuls français sur les bâtiments de TÉtal; aux relations des consuls avec les chefs d'escadre ou de bâtiment séjournant dans les ports de leur résidence ; aux circonstances dans lesquelles il y a lieu , de la part d'un consul , à faire un appel aux forces navales ; aux mesures que les consuls sont tenus de prendre après le départ des navires de l'État , ou dans les cas de naufrage et autres accidents survenus à ces navires.

Nous allons faire connaître les règles à ce sujei.

1460. Cette ordonnance contient d'abord relativement aux passages sur les navires de l'Étal, les dispositions suivantes :

Art. 1". Le passage sur les bâtiments de guerre ne sera accordé aux consuls qui se rendront d'un port du royaume à leur destination , que d'après une demande adressée parle ministre des affaires étrangères au ministre de la marine et des colonies.

Il en sera de même, autant que possible, lorsque les consuls auront à demander passage sur les bâtiments de guerre, soit pour satisfaire à des ordres de permutation, soit pour revenir en France.

La correspondance constatant le fait de cette demande officielle sera exhibée aux officiers commandants.

Toutefois, en cas de décès des consuls à l'étranger, aucune justification analogue ne sera exigée pour assurer, s'il y a lieu, le retour de leur famille dans un port de France ou dans une colonie française.

Art. 2. Les consuls généraux et consuls admis à prendre passage sur les bâtiments de guerre y seront traités selon leur rang d'assimilation avec les officiers de la marine royale, qui est réglé ainsi qu'il suit :

Le consul général aura rang de contre-amiral ;

Le consul de première classe, rang de capitaine de vaisseau ;

Et le consul de seconde classe , rang de capitaine de frégate.

Les allocations pour le passage de ces agents continueront d'être payées aux officiers commandants sur les fonds de la marine, à charge de remboursement par le déparlement des affaires étrangères immédiatement après vérification.

Art. 3. Les consuls qui croiraient devoir réclamer, en faveur de tierces personnes, le passage sur les bâtiments de guerre , pour revenir en France ou pour se rendre d'un point à un autre hors du royaume, devront toujours faire ces demandes par écril.

Toute dépense de cette nature qui ne serait pas justifiée par une demande écrilc des consuls demeurera au compte de l'officier commandant.

Les frais de passage, dûment justifiés, seront supportés par le département de la marine, s'ils concernent des hommes de mer, et, pour tous autres individus, ils seront remboursés par le ministère des affaires étrangères, sauf recours contre qui de droit.

Art. 4. Lorsqu'un passage annoncé n'aura pas eu lieu, il sera payé à l'officier commandant, ou, selon le cas, à l'éiat-major du bâtiment, une in-

PART. VII. Tlï. VI. CHÂP. IH.

demnité égale à la moitié de l'allocation qui aurait été due d'après les tarifs, si le fait du passage se fût accompli.

Cette dépense sera supportée par le département des affaires étrangères, dans le cas où l'incident serait résulté soitd'une révocation de ses ordres, soit de ce que le passager annoncé n'aurait pas été rendu à bord à l'époque indiquée pour le départ; elle demeurera à la charge du département de la marine si le bâtiment a mis à la voile avant cette époque, ou si la destination a été changée.

1461. La même ordonnance règle, ainsi qu'il suit, ce qui concerne l'arrivée elle séjour des bâtiments nationaux, dans des rades et ports étrangers :

Art. 5. Les consuls ne pourront obtenir aucune allocation directe ou indirecte, sur le budget de la marine, pour le service dont ils sont chargés en ce qui concerne les bâtiments du roi.

Cependant, notre ministre des affaires étrangères, après s'être concerté avec notre ministre de la marine, pourra nous présenter les propositions qu'il estimerait justes et convenables, à reffet d'indemniser les consuls que le séjour prolongé des escadres ou divisions aurait pu constituer en dépenses extraordinaires.

Art. 6. Les visites officielles entre les consuls et les officiers de la marine royale seront réglées ainsi qu'il suit :

Les consuls généraux et consuls feront la première visite aux commandants en chef de stations, escadres ou divisions, pourvus de commissions.

Cette visite sera laite aux consuls généraux et consuls par tout officiercommandant un bâtiment isolé ou détaché. Si le commandant est capitaine de vaisseau, les officiers du consulat le recevront au débarcadère.

La visite officielle n'aura lieu de part et d'autre qu'à la première arrivée des bâtiments du roi dans la rade ou le port de la résidence des consuls.

Elle sera rendue dans les vingt-quatre heures, toutes les fois que le temps le permettra.

Les dispositions de l'ordonnance du 51 octobre 1827, sur les honneurs à rendre aux consuls en fonctions, lorsqu'ils viendront à boi'd des bâtiments de guerre pour la visite, continueront d'être observées.

Art. 7. Lorsque les bâtiments du roi se disposeront à entrer dans une rade ou dans un port étranger, le consul, s'il y règne quelque maladie épidéiiiique ou contagieuse, en donnera proniplemeut avis aux olliciers commaudauis.

Il fera, d'ailleurs, toutes les démarches nécessaires pour préparer et maintenir le bon accord entre les officiers commandants et les autorités locales.

Il éclairera les commandants sur les honneurs qui seraient à rendre à la place, d'après les règlements ou les usages, et il les instruira de ce que font aussi , à cet égard , les principaux pavillons étrangers.

Art. 8. Si, malgré ces explications officieuses, le salut n'a pas été fait ou rendu à la commune satisfaction, les officiers commandants et les consuls en informeront nos ministres de la marine et des affaires étrangères.

Art. 9. Les consuls et les officiers commandants auront soin de se communiquer réciproquement tous les renseignements qui pourraient intéresser le service de l'Ëlat et le commerce maritime.

Art. 10. Conformément à l'article 19 de notre ordonnance du 29 octobre dernier, les consuls devront remettre le droit de police sur les navires de commerce français en rade aux officiers commandants des bâtiments du roi qui apparaîtront dans leur résidence.

Toutefois, si l'officier commandant, ayant à reprendre la mer dans un délai de moins de huit jours, s'abstient de revendiquer l'exercice de celle attribution, les consuls en demeureront investis, à moins que, dans l'intérêtde la discipline et du bon ordre, ils ne croient indispensable que le commandant en soit chargé, auquel cas ils devront lui en faire la demande oOicielle.

Il en serait de même si les consuls croyaient devoir, pour des motifs analogues , ifiviter le commandant à les seconder dans l'exercice de leur droit de j)olice sur les navires du commerce stationnés dans le port.

Art. 11. Dans le cas de relâche, ainsi que dans les cas où les bâtiments de guerre viendraient en mission ou en station , le consul , comme suppléant l'administration de la marine , fera pourvoir à leurs besoins de toute nature.

Art. 12. Le consul ne procédera à ce service que sur des étals de demandes dressés , soit par le conseil d'administration du bord pour les bâtiments armés avec des équipages de ligne , soit par l'agent chargé de la comptabilité et par l'officier en second pour les bâtiments qui ne seraient pas armés de celle manière. Les demandes devront être approuvées par l'officier commandant.

Art. 13. Après avoir examiné les demandes des bâlimenls, le consul se mettra en mesure d'y satisfaire dans les limites fixées par les règlements de la marine.

ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DES CONSULS

Il passera tons marchés nécessaires en présence (le l'agent chargé de la comptabilité, et des officiers désignés par le commandant pour assister à cette opération. Les marchés devront être visés par le commandant. Le consul se conformera et veillera à ce que l'on se conforme pour le nombre, la nature et la forme despiècesjustiflcatives de la dépense, aux règlements et instructions sur la comptabilité de la marine.

Art. 14.. A la fin de chaque trimestre, le consul dressera un compte qu'il transmettra, par les voies les plus promptes, au ministre de la marine, avec les pièces justificatives à l'appui.

A la mènîe époque, et pour payer les fournisseurs ou pour se rembourser des payements directs qu'il leur aurait faits, le consul émettra, jusqu'à concurrence du montant de la dépense constatée, des traites sur le trésor public à viser pour acceptation par le ministre de la marine. II se conformera ponctuellement quant à cet émission de valeurs, aux instructions qui lui seront adressées par ce même ministre.

Art. lo. Si des hommes désertent des bâtiments de guerre, le consul, sur la dénonciation qui lui en sera faite dans les formes prescrites par les lois et règlements, interviendra auprès de l'autorité locale pour qu'ils puissent être poursuivis et arrêtés.

En cas d'arrestation, la prime sera immédiatement payée aux capteurs, s'ils la réclament, par les soins du consul.

Le déserteur sera reconduit à son bord, si le bâtiment auquel il appartient n'a pas repris la mer. Si ce bâtiment est parti et qu'il y ait sur rade d'autres bâtiments de guerre, le déserteur sera mis à la disposition de l'officier commandant en chef. A défaut de bâtiment de guerre, le consul renverra le déserteur en France sur un navire du commerce , avec ordre écrit au capitaine de le remettre en arrivant à la disposition de l'administration de la marine, et il en rendra compte au ministre.

Les frais de passage seront réglés, dans ce cas, comme il est dit aux articles 56 et 37 de notre ordonnance du 29 octobre dernier.

1462. Des circonstances qu'il est impossible de préciser peuvent mettre les consuls dans le cas de faire un appel aux forces navales. L'ordonnance du 7 no\'embre 1855, en prévoyant ce cas , détermine les mesures qui doivent être observées :

Art. 16. Lorsque, d'après la situation politique du pays, le consul le croira nécessaire dans

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l'intérêt de l'État, ou par suite de danger manifeste, soit pour la sûreté des personnes, soit pour la conservation des propriétésfrançaises, il pourra faire appel aux forces navales qui se trouveraient en rade ou dans des parages peu éloignés.!

Art. 17. Si les bâtiments sont réunis en escadre ou division, cet appel, toujours appuyé d'une communication en forme de note, sera adressé à l'officier général ou supérieur commandant en chef.

Art. 18. Si l'appel est adressé à un bâtiment détaché d'une escadre ou division, Tofficier commandant devra en référer à l'officier général ou supérieur commandant en chef, à moins d'obstacles causés par l'éloignement ou par l'urgence.

Art. 19. Lorsque, par l'effet de ces obstacles, le commandant d'un bâtiment détaché sera forcé de prendre sous sa responsabilité personnelle une détermination immédiate, cet officier aura soin d'en informer, par les voies les plus promptes, l'officier général ou supérieur commandant en chef l'escadre ou division, et le ministre de la marine.

Art. 20. L'officier commandant un bâtiment isolé, qui se trouverait dans une situation analogue, rendra compte promptement des faits au ministre de la marine.

Art. 21. Dans les communications qui seront échangées entre les agents des deux ministères , pour les cas d'appel aux forces navales, les officiers de la marine devront avoir soin de faire connaître officiellement et par écrit aux consuls si des ordres antérieurs leur avaient ou non assigné des missions que cet appel serait de nature à retarder ou à compromettre.

Art. 22. Si les bâtiments doivent être retenus dans les pays au delà des époques qui avaient été fixées par les ordres et instructions du ministre de la marine, l'officier général ou supérieurcommandanten chef, et, selon le cas, l'officier commandant un bâtiment isolé, se hâtera d'en rendre compte à ce ministre, afin qu'il se mette en mesure d'assurer par d'autres combinaisons l'ensemble du service, et qu'il avise, s'il y a lieu, de concert avec le ministre des affaires étrangères , aux moyens de subvenir à l'excédant de dépenses.

Le consul rendra- compte, de son côté, au ministre des affaires étrangères, de toutes les circonstances qui l'auront obligé à provoquer celte prolongation de séjour.

1463. II peut y avoir aussi lieu par le consul, à prendre quelques mesures, après le dé-

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