PART. VII. TIT. VI. CIIAP. III
part des bàiinients de guerre français. Il y est pourvu par les articles suivants :
Aivr. 23. Lorsque des marius appartenant aux bâliuieiils du roi auront été laisses à terre pour cause de maladie, le consul pourvoira à l'acquitlemeul de la depeuse qu'ils auront occasionnée. A dcl'aul d'autres bàtiuienlsde guerre ou présents ou annoncés pour une époque rapprochée , le consul assurera le retour de ces marius en France par la voie des navires du commerce.
Il se remboursera de toutes ses avances sur le ministère de la marine.
Art. 2-i. Si un bâtiment de guerre a été contraint par un appareillage subit, ou par toute autre cause, d'abandonner des ancres, des chaînes, des embarcations, ou de laisser à terre des ell'ets et munitions quelconques , le consul prendra sur-le-champ telles mesures que lui indiqueront les inslruclJons qui lui auraient été adressées, soit pour le cas particulier, soit pour les faits de l'espèce en général, et, à detaut d'instructions, il se guidera d'après ce que la prudence lui suggérerait pour le bieu du service. Il devra rendre compte des laits et des résultats au ministre de la marine.
Art. 23. Si, d'après les instructions qui auront été données au cousul , ou d'après la détermination qu'il aura cru devoir prendre lui-même, en raison, soit de l'état de dépérissement, soit de la cherté ou de la dilhculté du transport , les objets provenant des bâtiments du roi doivent être vendus sur les lieux en tout ou en partie, la vente ne pourra se faire que par voie d'adjudication publique.
Art. 26. En cas de vente, il sera fait un procès-verbal détaillé que le cousul adressera, avec toutes les pièces justificatives , à notre ministre de la marine.
Il transmettra aussitôt le produit de la vente au même ministre qui en fera eflfectuer le versement au trésor (recettes diverses), conformément aux prescriptions de l'ordonnance du . 14 septembre 1822, sur la comptabilité publique. Art. 27. Les dispositions mentionnées dans les articles 24, 25 et 26 sont applicables aux objets provenant d'un bâtiment de guerre qui aurait fait naufrage ou qui aurait été condamné pour cause d'innavigabilité.
1464. Des prises de navire peuvent être faites, soit parles bâtiments delà marineroyale, soit par des particuliers porteurs de lettres de marque.
Le premier de ces cas est prévu par les
art. 28, 29 et 50 de Tordonnance précitée du 7 novembre 1835, ainsi conçus :
Art. 28. Lorsque des navires arrêtés , d'après les lois du 11 avril 1825 et du 4 mars 1851, par les bâtiments de guerre français, sous la prévention de piraterie ou de traite des noirs, relâcheront dans un port étranger , le consul pourvoira aux besoins de ces navires, sur la demande de l'oflicier conducteur , dans les formes prescrites à l'égard des bâtiments du roi.
Art. 29. Si ces navires sont hors d'état de reprendre la mer, le consul fera constater, suivant les formes légales , le fait d'innavigabilité, et il fera procéder à la vente desdits navires , ainsi qu'au débarquement de la cargaison.
11 en rendra compte au minisire de la marine, et lui transmettra les pièces de bord et les pièces relatives à l'instruction préparatoire.
Art. 50. Jusqu'à ce qu'il ait été statué par les tribunaux compétents sur la validité de la prise, les fonds provenant de la vente du navire seront conservés, a titre de dépôt , dans la caisse de la chancellerie. Il en sera de même du produit des marchandises , dans le cas où leur état de détérioration obligerait à en faire la vente.
Au second cas , les consuls , autant que la situation des affaires publiques ou les traités le permettent , remplissent , en vertu de Tarticle 51 de la même ordonnance et de l'art. 78 de celle du 29 octobre précédent, les attributions qui leur sont contérées par les arrêtés du gouvernement des 27 mars 1800 (6 germinal an vm), 28 lévrier 1801 (9 ventôse an ix), et 22 mai 1805 (2 prairial an xi).
1465. Les consuls remplissent des fonctions aussi multipliées qu'importantes , à l'égard de la marine commerciale , dont nous avons eu l'occasion de donner quelques indications dans la quatrième partie. Les principes à ce sujet , qui étaient disséminés dans plusieurs règlements , et notamment dans l'ordonnance du 5 mars 1781, ont été réunis et complétés dans celle du 29 octobre 1855 , que nous croyons devoir transcrire :
Art. 1". Nos consuls tiendront la main à ce que le pavillon français ne soit employé que conformément aux lois et règlements. Ils ne pourront accorder aucune dispense ou exception à ces règlements , sous quelque prétexte que ce soit , et déngnceroiil les abus qui pourraient exister ou
ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DES CONSULS
s'introduire à cet égard. — Ils veilleront aux intérêts des navigateurs et commerçants, conformément à ce qui est déterminé dans les articles suivants.
Art. 2. Les consuls assureront, par tous les moyens qui seront en leur pouvoir , l'exécution de la proclamation du 1" juin 1791 , qui défend l'Importation des navires de construction étrangère en France , ainsi que de la loi du '21 vendémiaire an II ( 18 octobre 1795] , dont l'objet est d'empêcher que des navires étrangers , ou des navires français réparés en pajs étranger, hors le cas d'exception prévu par l'article 8 de la même loi , ne soient admis aux privilèges des navires français. Ils donneront au ministre de la marine les renseignements propres à l'éclairer sur les tentatives faites dans le but d'éluder ou de violer ces dispositions.
Art. 5. Dans le cas où des congés en blanc seraient envoyés aux consuls pour servir éventuellement à des expéditions maritimes françaises, ils auront soin d"y insérer la clause que ces congés ne seront que provisoires, et valables seulement jusqu'à l'arrivée des navires dans le premier port de France, où il sera statué ainsi qu'il appartiendra sur la demande de nouveaux congés.
Art. i. Si un consul découvre qu'il se fait dans les ports de sa résidence des importations ou des exportations de nature à blesser les lois ou les ordonnances françaises rendues en matière de douanes, il aura soin d"en informer notre ministre des affaires étrangères.
Art. 5. Nos consuls concourront , en ce qui les concerne, à l'exécution des lois et ordonnances du royaume relatives aux pêches lointaines, et se conformeront à cet égard aux instructions spéciales qui leur seront adressées par nos ministres secrétaires d'Ëiat aux départements des affaires étrangères et de la marine.
Art. g. Nos consuls sont expressément chargés d'assurer, par tous les moyens qui seront en leur pouvoir , rexéculiou des lois et ordonnances , et notamment de la loi du i mars 1851 et de l'ordonnance du 18 janvier 1825, qui prohibent le commerce des esclaves et le transport pour le compte d'autrui d'individus vendus ou destinés à être vendus comme esclaves. Ils se conformeront, pour constater les contraventions à la loi et à lordonnance susdites , à toutes les instructions qui leur seraient transmises par nos ministres secrétaires d'Etat des affaires étrangères et de la marine.
Art. 7. Nos consuls tiendront registre des mouvements d'entrée et de sortie des navires français
qui aborderont dans les rades et ports de leur arrondissement. — Tous les trois mois, ils adresseront à notre ministre de la marine le relevé de ce registre, et si, indépendamment des cas particuliers mentionnés dans les articles suivants, des désordres ou des abus ont lieu à bord des navires français, ils lui en signaleront les auteurs.
Art. 8. Les consuls prendront les mesures nécessaires pour être promptement instruits de l'arrivée des navires français dans les rades et ports de leur arrondissement.
Art. 9. Si quelque maladie contagieuse ou épidémique règne dans le pays, le consul aura soin d'en faire avertir à temps le capitaine.
Art. 10. Tout capitaine, arrivant au lieu de sa destination', sera tenu, en conformité des articles 2-12 et 245 du Code de commerce, après avoir pourvu à la sûreté de son bâtiment, et , au plus tard, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire devant le consul un rapport qui devra énoncer : l'^ les nom, tonnage, et cargaison du navire; 2» les noms et domiciles de l'armateur et des assureurs , s'ils lui sont connus, le nom du port de Tarmement et celui du lieu du départ; ô" la route qu'il aura tenue ; i" les relâches qu'il aura faites , pour quelque cause que ce soit ; o° les accidents qui auraient pu arriver pendant la traversée; 6^ l'état du bâtiment; les avaries, les ventes d'agrès ou marchandises , ou les emprunts qu'il aura pu faire pour les besoins du navire ; les achats de vivres ou autres objets nécessaires auquels il aurait été contraint. Le rapport du capitaine devra énoncer en outre : les moyens de défense du bâtiment; l'état des victuailles existant a bord ; la situation de la caisse des médicaments ; les écueils qu'il aurait découverts et dont il aurait rectifié le gisement ; les vigies, phares, balises, tonnes qu'il aurait reconnus ou dont rétablissement ou la suppression serait parvenue à sa connaissance; les navires et barques abandonnés qu'il aurait reconnus et les objets pouvant provenir des jets , bris ou naufrages, qu'il aurait recueillis ou aperçus; les flottes , escadres , stations , croisières françaises ou étrangères ; les navires de tout genre, suspects ou autres; les corsaires ou pirates qu'il aurait rencontrés ; les bâtiments avec lesquels il aurait raisonné ; les faits qui lui auraient été annoncés dans ces communications ; les changements apportés aux règlements de santé , de douane , d'ancrage dans les ports où il a relâché; enfin tout ce qu'il aurait appris qui pourrait intéresser notre service et la prospérité du commerce français. Ce rapport, aprèo avoir été alDimé par le
PART. VIT. Tir. YI. CHAP. l!ï.
capitaine, sera signé de lui , du cbar.celier el du consul.
Art. 1 1 . Le capitaine déposera à l'appui de son rapport, 1" l'acte de propriété du navire ; S» l'acte de francisation ; ô° le congé ; i" le rôle d'équipage; 5° les acquits-à-caution, connaissements et ciiartes parties ; 6° le journal de bord ou registre prescrit par l'article 224 du Code de commerce; 7» les procès-verbaux, dont la rédaction est prescrite par les lois et règlements comme venant à l'appui des faits énoncés dans son rapport. Le capitaine remettra également au consul, conformément à l'article 244 du Code de commerce, un manifeste ou état exact des marchandises composant son chargement, certiflé et signé par lui.
Art. 12. En cas de simple relâche dans le port où il existera un consul, le capitaine lui remettra, conformément à l'article 245 du Code de commerce , une déclaration qui fera connaître les causes de sa relâche. Si la relâche se prolonge au delà de vingt-quatre heures, le capitaine sera tenu de remettre au consul son rôle d'équipage.
Art. 13. Dans les lieux, soit de destination, soit de relâche , où les capitaines ne sont pas astreints à faire des déclarations relatives à la santé publique devant les autorités locales connues sous le nom de conservateurs de la santé, bureaux ou magistrats de sauté et autres semblables dénominations, le capitaine présentera au consul sa patente de santé et fera connaître, indépendamment des détails contenus dans son rapport, quel était l'état de la santé publique du lieu d'où il est parti el de ceux où il a relâché , au moment où il a mis à la voile; s'il a fait viser en quelque lieu sa patente de santé ; s'il a eu, pendant la traversée ou dans ses relâches , des malades à bord, et s'il en a encore; comment ces malades ont été traités; quelles mesures de purification 11 a prises par rapport aux couchage, hardes et effets des malades ou morts ; s'il a communiqué avec quelquesnavires ; à quelle nation ils appartenaient; à quelle époque a eu lieu cette communication , en quoi elle a consisté ; s'il a eu connaissance de l'état sanitaire de ces navires ou de toute autre circonstance y relative; si dans ses relâches, ou même dans sa traversée, il a embarqué des hommes, des bestiaux, des marchandises ou effets. Le consul pourra aussi interroger sur les mêmes objets les hommes de l'équipage elles passagers, s'il le juge convenable.
Art. 14. Si un capitaine a engagé, en cours de voyage, des gens de mer dans un pays étranger où il n'y avait pas de consul, il en rendra compte à celui qui recevra soa rapport ou sa déçlaralion,
et les formalités prescrites par les articles 40 et 41 ci-après seront observées.
Art. 15. Le capitaine remettra au consul, dans les lieux de destination et dans ceux où la relâche se serait prolongée au delà de vingt-quatre heures, les procès-verbaux qu'il aura dressés contre les marins déserteurs, el les informations qu'il aura faites à l'occasion des crimes ou délits commis par des matelots ou passagers pendant le cours de la navigation, conformément à l'obligation que lui en impose l'ordonnance de 1U81. Si la gravité du délit ou la sûreté de l'équipage a forcé le capitaine à ne pas laisser les prévenus en état de liberté, le consul prendra telles mesures qu'il appartiendra à l'effet de les faire traduire devant les tribunaux français. 11 rendra compte de l'affaire, savoir : pour ce qui concerne les marins , au ministre de la marine , et pour les passagers, au ministre des affaires étrangères. Si le consul découvre qu'un capitaine a négligé de dresser acte des crimes ou délits commis à bord , il en rédigera procès-verbal , dans lequel il réunira , autant qu'il dépendra de lui , tous les renseignements propres à les constater , et il en adressera une expéditon aux ministres des affaires étrangères et de la marine.
Art. 16. Le capitaine remettra en même temps, conformément aux articles 60, 87 et 991 du Code civil, et à ce qui est prescrit par l'article 4 de notre ordonnance du 25 de ce mois, deux expéditions des actes de naissance ou de décès qui auraient été rédigés, ainsi que les testaments des individus décèdes qui auraient été reçus pendant le cours de la navigation. Les effets et le prix de ceux qui, en exécution de l'article 7 du litre XI du livre III de l'ordonnance de 1681, auraient été vendus et payés comptant, seront , ainsi que les papiers, déposés à la chancellerie du consulat. Un procès-verbal de ce dépôt sera rédigé, et une expédition en sera donnée au capitaine pour sa décharge. Si l'individu décédé est un marin , le consul fera parvenir, par la voie la plus prompte, une expédition de l'acte mortuaire à l'administration du port où l'embarquement de ce marin aura eu lieu , ou, s'il avait été engagé hors de France, à l'administration du port auquel il appartenait. Le consul adressera de plus à notre ministre de la marine tous les avis convenables.
Art. 17. Lorsqu'un capitaine aura éprouvé une capture en temps de guerre, ou un pillage de la part d'un pirate , il devra en faire un rapport circonstancié; il en agira de même s'il a été obligé d'abandonner son navire par fortune de mer ou pour cause d'innavigabilité. S'il a été capturé par ua bâtiment ennemi, il déclarera
ÂTTUIBIITIONS ADMIMSTUATIVES DES CONSULS.
quel en était le pavillon , et dans quels parages il a été pris. Si son bâtiment a été relâché par l'ennemi, il exhibera le traité de rançon et toutes les pièces tendant à éclairer le consul surlescirconstances de sa navigation, et la date de sa capture. Si, après avoir été capturé par l'ennemi, le bâtiment a été l'objet d'une recousse , il en sera fait mention. Dans le cas où le bâtiment aurait été pillé et l'équipage maltraité par un pirate, le capitaine donnerait tous les détails propres à signaler ce pirate, et, s'il est possible, à le faire capturer par les bâtiments de guerre français, auxquels le consul s'efforcerait de faire parvenir promptement, à cet effet, les communications nécessaires. Si le navire a été abandonné par fortune de mer, le capitaine fera connaître les circonstances et le lieu de l'événement. S'il a été obligé de le vendre pour cause d'innavigabiiilé, il produira les procès-verbaux et les autorisations du magistrat local.
Art. 18. Si un capitaine ne s'est pas présenté au consul dans les délais déterminés parl'art. 10, ce dernier constatera les faits par un procèsverbal que le chancelier signifiera au capitaine, à bord ou en personne; au bas de cette signification , le chancelier constatera la réponse qui lui aura été faite, et le consul rendra compte de cette infraction à nos ministres des affaires étrangères et de la marine.
Art. 19. Nos consuls exerceront la police sur les navires de commerce français dans tous les ports de leur arrondissement et dans les rades sur lesquelles il ne se trouverait pas de bâtiment de l'État, en tout ce qui pourra se concilier avec les droits de l'autorité locale, et en se dirigeant d'après les traités, conventions et usages, ou le principe de la réciprocité.
Art. 20. En cas de contestation entre les capitaines et leurs équipages ou les passagers, les consuls essayeront de les concilier. Ils recevront les plaintes que les passagers pourraient avoir à faire contre les capitaines ou les équipages, et les adresseront au ministre de la marine.
Art. 21 . Ils lui signaleront également les capitaines qui, par inconduite, imprévoyance ou ignorance, auraient notoirement compromis la sûreté de leurs équipages et les intérêts des armateurs.
Art. 22, Lorsque des voies de fait, délits ou crimes auront été commis à bord d'un navire français en rade ou dans le port, par un homme de l'équipage envers un homme du même équipage ou d'un autre navire français , le consul réclamera contre toute tentative que pourrait faire l'autorité locale d'en connaître , hors le cas
où , par cet événement la tranquillité du port aurait été compromise. Ilinvoquera la récipro • cité des principes reconnus en France à cet égard, par l'acte du 20 novembre 1806 , et fera les démarches convenables pour obtenir que la connaissance de l'afTaire lui soit remise afin qu'elle soit ultérieurement jugée d'après les lois françaises.
Art. 25. Lorsque les hommes d'un équipage français se seront rendus coupables de quelques voies de fait, délits ou crimes, hors du navire ou même à bord , mais envers des personnes étrangères à l'équipage, si l'autorité locale les arrête ou procède contre eux, le consul fera les démarche^ nécessaires pour que les Français ainsi arrêtés soient traités avec humanité, défendus et jugés impartialement.
Art. 24. Nos consuls tiendront la main à la stricte exécution de l'article 170 du Code de commerce, qui interdit aux capitaines de congédier leurs matelots en pays étranger. Ils dresseront procès-verbal de tous les faits de cette naturequi parviendraient à leur connaissance, en donneront avis au ministre de la marine, et pourvoiront, conformément aux articles ôo, 56 et 57, au rapatriement des matelots délaissés par leurs capitaines. Ils pourront néanmoins, sur les plaintes ou demandes du capitaine ou des matelots, et après les avoir entendus contradictoirement, ordonner ou autoriser le débarquement d'un ou plusieurs matelots, pour des causes graves, sauf à en rendre compte au ministre de la marine. Ils décideront, dans ce cas, si les frais de retour des matelots seront à la charge de ces derniers ou à celle du capitaine, et, dans tous les cas, ils prendront des mesures pour effectuer leur renvoi en France en se conformant aux règlements.
Art. 2o. Lorsqu'un homme de l'équipage désertera , le capitaine devra remettre au consul une dénonciation indiquant les nom, prénoms et signalement du déserteur. Cette dénonciatiou sera certifiée par trois des principaux de l'équipage.
Art. 26. Sur le vu de celte dénonciation , le consul réclamera auprès des autorités locales l'arrestation et la remise des déserteurs, et, s'ils ne lui sont pas remis avant le départ du navire, il donnera au capitaine tous les certificats nécessaires , et signalera les coupables à l'administration de la marine du port de l'armement. Dans le cas où le consul éprouverait des refus ou des difficultés de la part des autorités locales, il ferait les représentations ou protestations convenables, et il en rendrait compte à nos ministres des affaires étrangères et de la marine.