‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 218 sur 334 · PART. VII. TIT. VI. CHÂP. III · texte numérisé non relu

PART. VII. TIT. VI. CHÂP. III

AuT. 27. Lorsque, par les ordres d'un gouvernement étranger, des navires français auront été retenus et séquestrés, nos consuls emploieront les moyens convenables pour obtenir leur relaxation et des indemnités, s'il y a lieu; ils feront, en attendant l'issue de leurs démarches, tout ce que pourront nécessiter la conservation des équipages et leur police à bord , ou la sûreté des hommes qui descendront à terre. Ils informeront de ces événements notre ambassadeur ou chef de mission près du souverain territorial , et ils en rendront compte aux ministres de la marine et des affaires étrangères.

Art. 28. Lorsqu'il y aura lieu de procéder à un règlement d'avaries communes , Jios consuls se conformeront avec exactitude aux dispositions du Code de commerce pour la vérification, l'estimation et la répartition, et veilleront, d'une manière spéciale , à la conservation des droits des propriétaires, chargeurs et assureurs absents. Ils recueilleront tous les renseignements qui leur paraîtront utiles pour découvrir si les jets et autres pertes sont véritables et ne masquent pas quelque fraude ou acte répréhensible de la part des capitaines et équipages. Dans le cas où un capitaine s'adresserait au consul pour déclarer des avaries et se faire autoriser à les réparer, cet agent s'assurera de la réalité de la dépense avant de donner ses autorisation, visa ou approbation. Art. 29. Si notre consul découvre qu'un capitaine, en procédant à des réparations d'avaries, ou à toute autre opération à la charge des armateurs ou des assureurs, a commis quelque fraude à leur préjudice, il recueillera les renseignements propres à constater la vérité, et les fera parvenir à nos ministres secrétaires d'État des affaires étrangères et de la marine. Il est autorisé, en cas d'urgence, à donner directement les avis convenables aux parties intéressées , sous l'obligation d'en rendre compte aux deux déparlements. Art. 30. Lorsqu'un capitaine voudra faire des avances ou payer des à-compte aux gens de son équipage, pour achats de vêtements ou pour tout autre besoin, le consul ne donnera son aulorisaiion qu'après s'être assuré de la nécessité de ces payements; il les fera faire en sa présence, il veillera à ce que la monnaie du pays ne soit évaluée qu'au prix réel du change , et il inscrira le montant des payements sur le livre de bord et ;ur le rôle d'équipage. Ces payements ne seront admis en compte, lors du désarmement, qu'aulant qu'ils auront été apostilles par le consul sur le rôle d'équipage.

Art. 31. Lorsque, dansles cas prévus par l'article 254 du Code de commerce, le consul aura

donné h un capitaine l'autorisation, soit d'emprunter à la grosse sur le corps et quille ou sur les apparaux du bâtiment, soit de mettreengage ou de vendre des marchandises pour les besoins du navire, il en donnera sur-le-champ avis au commissaire chargé des classes dans le port d'armement, qui en préviendra les parties intéressées.

Art. 32. Pour assurer l'exécution de l'art. 237 du Code de commerce, qui interdit au capitaine de vendre son navire sans pouvoir spécial des propriétaires, hors le cas d'innavigabililé bien constatée, le capitaine, s'il ne fait pas cette vente dans la chancellerie du consulat, devra préalablement se munir d'un certiflcat du consul attestant que le pouvoir est régulier. Le consul signalera à notre ministre des aOaires étrangères toute contravention à la présente disposition. Lorsque les ventes seront faites à la chancellerie du consulat, le pouvoir de vendre donné au capitaine sera annexé au contrat, après avoir été par lui certifie. Le chancelier se dirigera , pour les formes de la vente , d'après les dispositions de la loi du 27 vendémiaire an ii ( 18 octobre 1793) , et le consul en donnera sur-le-champ avis à l'administration de la marine du port où le navire était immatriculé. Si l'acheteur du navire est étranger, ou n'est pas du nombre des Français établis en pays étranger à qui la loi précitée permet de posséder des navires jouissant des privilèges de la francisation, le consul n'accordera son visa pour passer la vente hors de sa chancellerie qu'en se faisant remettre les actes de francisation, passe-ports, congés et autres pièces constatant la nationalité. Il retiendra également ces pièces si le contrat est passé dans sa chancellerie. Dans l'un et dans l'autre cas, il les renverra à l'administration du port où le navire était immatriculé.

Art. 33. Lorsqu'un navire français aura, par quelque cause que ce soit, été vendu, démoli ou détruit, le consul en donnera avis à notre ministre de la marine. Dans ce cas, et dans celui de désarmement, il passera la revue de l'équipage, veillera à ce que le décompte soit fait et payé , s'il est possible, avec le produit du navire et des débris , ensemble le fret acquis. Les sommes revenant aux équipages pour leurs salaires seront versées à la caisse delà chancellerie, et transmises aussitôt au trésorier général des invalides, caissier des gens de mer , chargé d'en faire acquiter le montant aux marins dans les quartiers où ils sont respectivement classés. Indépendamment de la solde due aux marins de l'équipage, le consul prélèvera sur les produits ci-dessus mentionnés la somme estimée nécessaire pour

ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DES CONSULS

leurs frais fie Mpnfricment, tels qu'ils sont réglés articles ôo, 36 et 37. Il adressern, pour toutes ces opérations, au ministère de la marine, des comptes établis dans les formes prescrites par les instructions de ce département.

Art. 3i. Quant aux marins étrangers provenant des navires français vendus, démolis ou détruits , le consul , après s'être assuré s'il a été possible d'acquitter leurs salaires et de pourvoir à leurs frais de retour, les dirigera vers leurs consuls respectifs.

Art. 3d. Dans tous les cas où un consul devra assurer le rapatriement de marins français, il pourvoira à leurs besoins les plus urgents, tant en subsistances que vêtements, chaussures et autres objets indispensables, et donnera sur-lechamp avis de cette dépense au ministre de la marine, sur lequel il se remboursera, sauf le recours de droit à exercer ultérieurement par ce ministre, dans l'intérêt de l'État.

Art. 36. Quelle que soit la provenance des marins , si le retour a lieu par terre, les frais de conduite seront réglés conformément à l'arrêté du o germinal an xii (26 mars 1804) , art. 7 et 8. S'il s'effectue sur des navires de commerce français, et que les hommesne puissent pas être embarqués comme remplaçants, il sera payé au navire, après l'arrivée dans un port de France ou dans une colonie française, savoir : un franc trente centimes par jour pour chaque capitaine, et un franc pour les autres personnes de l'équipage. En ce qui touche les marins naufragés ou délaissés, si le retour a lieu sur des bâtiments de l'Ëtat, le passage sera gratuit.

Art. 37. A défaut de navire français, le consul pourra faire embarquer ces marins sur un navire étranger qui serait prêta faire voilepourlaFrance ou pour une colonie française; il réglera alors le prix du passage, fera les avances et passera tout acte nécessaire pour que le capitaine qui aura ramené ces marins soit, à son arrivée en France, payé du prix de transport par les soins de l'administration du port où il abordera.

Art. 38. Lorsqu'un marin français sera décédé, soit à terre, soit sur le navire dans le port , le capitaine sera tenu d'en donner sur-le-champ avis au consul qui dressera l'acte de décès. Dans ce cas et dans celui où le marin étant décédé en rade, le capitaine aurait dressé l'acte mortuaire, le consul fera les communications prescrites par l'article 16. Il prendra de plus, comme dans les circonstances prévues parce même article, les mesures convenables pour qu'il soit fait dépôt en chancellerie des effets appartenant au décédé, donnera au capitaine toutes les décharges néces-

saires constatant cette remise, et enverra une copie de l'inventaire au ministre de la marine, qui fera donner les avis et communications utiles à la famille des intéressés.

Art. 39. Si , un an après le dépôt, la famille des marins décédés ne réclame pas les effets eu nature, ils seront vendus aux enchères publiques. Le consul pourra toutefois faire vendre sur-lechamp les effets dépérissables , en rendant préalablement une décision motivée, qui sera inscrite sur ses registres. Lesfonds provenant de ces ventes seront versés à la caisse de la chancellerie et transrais aussitôt au trésorier général des invalides, caissier des gens de mer, ainsi qu'il est prescrit par l'article 33.

Art. 40. Le capitaine qui voudra engager des gens de mer pendant le cours d'un voyage sera tenu de les présenter au consul qui interpellera les parties de lui déclarer si elles sont bien d'accord. Si aucune ne réclame, il inscrira le résultat de la convention sur le rôle d'équipage.

Art. 41. Le consul ne pourra régler ou modifier les conditions des engagements, et laissera aux parties une entière liberté de faire telles conventions qu'elles jugeront à propos. En cas de contestation , il essayera de les concilier, et, s'il n'y peut parvenir, il en fera mention dans son procès-verbal , sauf aux parties à se pourvoir devant les tribunaux compétents.

Art. 42. Lorsqu'il y aura lieu , en pays étranger, au remplacement du capitaine pour cause de maladie ou autre, le consul, sur la requête à lui présentée par le consignataire ou par l'équipage , et après avoir pris tous les renseignements qu'il jugera convenables, approuvera ou rejettera la requête par une ordonnance qui sera signifiée tant au capitaine remplacé qu'au demandeur. Dans ces cas , et lorsqu'il sera nécessaire de remplacer un capitaine décédé, les consuls n'admettront, autant que faire se pourra, pour remplaçants, que des gens de mer ayant la qualité requise par l'ordonnance du 7 août 1823 pour commander un bâtiment de commerce.

Art. 43. Lorsque des navires français destiné» pour le long cours armeront ou réarmeront dans leur arrondissement , les consuls tiendront la main à ce que ces navires , avant de prendre charge, soient soumis à la visite prescrite par l'article 22o du Code de commerce et par la loi du 9 août 1791, titre III, articles M à 14.

Art. 44. Tout capitaine français prêt à quitter un port étranger remettra à la chancellerie du consulat un état exact des marchandises composant le chargement de son navire, signé et certiûé par lui.

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