PART. VU. TIT. VI. CHAP. III
Art. io. Il devra , conformément à l'art. 244 du Code lie commerce, prendre un cerllQcat du consul constatant l'époque de son arrivée et celle de son départ , ainsi que la nature et Télat de son chargement. Le consul s'assurera de plus si le capitaine a envoyé à ses propriétaires , ou à leurs fondés de pouvoirs, le compte prescrit par l'article 2ôo du même Code.
Art. -i(j. Le consul sera tenu , sous sa responsabilité, de délivrer, en ce qui le concerne, les expéditions au\ bâtiments prêts à faire voile, dans les vingt-quatre heures qui suivront la remise des manifestes. Les capitaines qui auront remis leur manifeste les premiers seront les premiers expédiés.
Art. 47. Le consul en délivrant ses papiers au capitaine le préviendra qu'aux ternies de l'article 543 du Code de commerce, tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France sont tenus d'en laisser au consul un connaissement dans le lieu où le chargement s'effectue. Il l'interpellera en même temps de lui déclarer s'il connaît, parmi les gens de son équipage et ses passagers, des personnes qui soient dans ce cas , et lui prescrira de leur donner les avis nécessaires pour l'accomplissement de cette obligation.
Art. 48. Lorsqu'un consul apprendra qu'un navire français, en relâche dans un port de son arrondissement, se dispose à se rendre dans un lieu dont l'accès offrait de graves dangers par suite de l'état de la santé publique, d'une interdiction de commerce, d'un blocus et autres obstacles, il en préviendra le capitaine, et lui fera connaître s'il y a quelque autre port de la même nation où il puisse aborder en sûreté.
Art. 49. S'il existe dans le pays des administrations sanitaires qui, d'après les règlements locaux, doivent délivrer aux capitaines partant des certiûcats ou patentes de santé, le consul veillera à ce que le capitaine remplisse les formalités convenables , et visera la patente ou le certilicat. S'il n'existe point d'administration de ce genre , le consul délivrera une patente de santé, conformément à l'article 1^ de l'ordonnance du 7 août 18:22.
Art. 50. Le capitaine qui se croirait obligé de laisser dans un port étranger des gens de mer atteints de maladies con tractées pendant le voyage, en demandera l'autorisation au consul. Si cette autorisation lui est accordée, le capitaine déposera à la chancellerie la somme que le consul aura déterminée , à l'effet de couvrir les frais éventuels de maladie et de sépullure, comme
aussi démettre, selon le cas, les marins laissés à terre en étal de rejoindre leur quartier. Au lieu d'effectuer ce dépôt, le capitaine pourra, avec l'agrément du consul, donner unecaution solvable, qui prendra l'engagement écrit de subvenir à ces différentes charges. En cas de contravention à ces dispositions, le consul en dressera procèsverbal et le transmettra au ministre de la marine. Il pourvoira aux besoins des malades abandonnés, et il se remboursera de ses frais et avances sur le ministère de la marine, chargé d'exercer ou de faire exercer, s'il y a lieu, dans l'intérêt de l'État, tout recours de droit contre les véritables débiteurs.
Art. 51. Tout navire français prêt à faire voile pour un des ports du royaume, ou pour une colonie française, sera tenu, à la réquisition du consul, de recevoir les matelots naufragés ou délaissés à rapatrier, et les conditions de passage seront réglées comme il a été dit article 56 cidessus. Le capitaine sera tenu également de recevoir les marins ou passagers prévenus de délits qui , dans le cas prévu par l'article 22, devraient être conduits en France. Le consul fera avec lui les conventions qu'il jugera le plus convenables, pour régler les frais de passage de ces prévenus. Il lui l'cmetlra copie de ces conventions, afin que les armateurs se pourvoient pour le payement auprès du ministre de la marine, s'il s'agit de marins , et pour tous autres , auprès du ministre des affaires étrangères, sauf remboursement au crédit de ce département par le ministère débiteur. Le consul fera même, si cela est nécessaire, des avances, dont il se couvrira sur les fonds du ministère des affaires étrangères , chargé d'exercer la répétition contre qui de droit.
Art. 52. Pour le placement sur les navires français des hommes à renvoyer en France, dans les divers cas prévus par la présente ordonnance, les consuls se guideront d'après la prudence et .'équité. En cas de représentations de la part des capitaines, ils dresseront un procès-verbal qu'ils transmettront au ministre de la marine.
Art. 55. Tout capitaine partant d'un port étranger est tenu de recevoir , jusqu'au moment de mettre sous voile, les dépèches ou autres envois de papiers adressés par nos consuls à nos ministres et administrations publiques du royaume avec lesquelles ils doivent être ou sont autorisés à être en correspondance. Les capitaines qui se rendront dans un port étranger seront également obligés de recevoir, jusqu'au moment de mettre sous voile , les dépêches et envois adressés aux consuls et aux ambassadeurs et chefs de mission du roi dans les pays où ce port est situé. La re-
ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DES CONSULS
mise des dépêches sera, dans ces deux cas, menlionnée au rôle d'équipage. A l'égard de celles dont ils seront chargés par la direction générale des postes, ils se conformeront aux règlements particuliers sur cet objet.
Art. 54. Lorsqu'un marin qui se serait trouvé absent au moment de l'appareillage de son navire se présentera volontairement devant le consul, dans le délai de trois jours, cet agent lui délivrera un certificat constatant le fait, et en rendra compte au ministre de la marine.
Art. 53. Lorsqu'un capitaine arrivera dans un port où se trouve un consul, après avoir éprouvé un naufrage ou un échouement avec bris , il devra en faire un rapport circonstancié. En cas de naufrage, le capitaine indiquera, avec détails, le lieu du sinistre : il donnera les noms des marins ou passagers qui auraient péri ; il fournira des explications sur l'état du navire, barques ou embarcations qui en dépendaient; sur les effets, papiers et sommes qu'il aurait sauvés. S'il y a eu un échouement avec bris , le capitaine fera la même déclaration, et, en outre, il sera tenu d'indiquer tout ce qui pourrait faciliter le sauvetage c!u navire et de la cargaison. Il devra énoncer toutes les circonstances, telles que les cas de fortune de mer, de voie d'eau, d'incendie, de poursuite par l'ennemi ou par un pirate qui l'aurait forcé ou déterminé à jeter le navire à la côte.
Art. 56. Aussitôt qu"un consul aura été informé de cette manière, ou par quelque autre voie que ce soit, du naufrage ou échouement d'un navire français dans son arrondissement, il se hâtera de prendre ou de provoquer les mesures convenables pour qu'il soit porté secours aux naufragés et procédé au sauvetage.
Art. 57. Si les premiers avis parviennent à un vice-consul ou agent consulaire , il sera tenu , en prenant des mesures provisoires , de rendre compte de l'événement au consul sous la direction duquel il est placé, et de se conformer ultér'eurement aux ordres et instructions qui lui seront adressés.
Art. 58. Nos consuls se conformeront , pour l'exécution des deux articles précédents, aux conventions faites ou usages pratiqués entre la France et les pays où ils résident, relativement aux seins à donner et aux mesures à prendre pour les secours et les sauvetages. Ils auront à se guider, eii outre, d'aprèsles règlements etles instructions du ministère de la marine sur cette matière.
Art. 59. Dans les pays où les consuls de France et leurs agents sont autorisés à donner exclusivtment des ordres en matière de bris et naufrage, ils feroni auprès de l'autorité locale , qui les au-
rait devancés, les réquisitions nécessaires pour être admis à opérer directement et en toute liberté, et pour que toute personne non agréée par eux soit immédiatement obligée de se retirer. Ils se feront remettre les objets déjà sauvés. Ils s'entendront avec l'autorité locale pour connaître les premières circonstances de l'événement et rembourser les frais qu'elle aura déjà faits.
Art. go. Ils feront administrer tous les secours nécessaires aux personnes blessées ou noyées. Dans le cas où on ne pourrait les rappeler à la vie, ils feront ou inviteront l'autorité locale à faire tous procès-verbaux et enquêtes pour connaître l'identité de ces personnes, et donneront leurs soins pour que l'inhumation ait lieu après qu'un acte de décès aura été rédigé.
Art, 61, S'ils trouvent ou découvrent quelques papiers, tels que chartes -parties, counaissenienls, patentes de santé ou autres renseignements écrits, ils les recueilleront pour être déposés en leurs chancelleries , après qu'ils les auront cotés et paraphés. Du reste, ils recevront tous rapports ou déclarations, feront subir d'office tous interrogatoires nécessaires aux capitaines, gens de l'équipage ou passagers qui auraient échappé au naufrage.
Art. 62. Dans les recherches qu'ils feront des causes du naufrage et de l'échouement, les consuls s'occuperont spécialement du soin de connaître si l'accident peut ou non être attribué à quelque crime, délit ou autre baratlerie de patron, ou à quelque connivence, dans la vue de tromper des assureurs, et transmettront tous les renseignements nécessaires au ministre de la marine, qui les fera communiquer au procureur général près telle cour qu'il appartiendra.
Art. 65. Ils nommeront, en se conformant aux conventions ou usages, tous séquestres, gardiens ou dépositaires des objets sauvés, et feront les marchés nécessaires avec les hommes du pays, soit pour obtenir leur assistance, soit pour se procurer des magasins où les objets sauvés puissent être mis en dépôt.
Art. 64. Aussitôt quele consul pourra connaître les noms du navire, du capitaine, et les aufes renseignements qu'il lui paraîtra utile de communiquer au public, il prendra les mesures convenables pour avertir les intéressés. 11 donnera avis, par les voies les plus promptes, au ministre de la marine et à l'administration du port de départ et du port de destination.
Art. 65. Si, lors de l'échouement ou après, les propriétaires ou assureurs du navire et des marchandises y chargées, ou leurs correspondants, munis de pouvoirs suffîsants, se présen-
PART. VÏI. TIT. Vr. CHAP. TT.
lent pour opérer le sanvetap;e par eux-mêmes , en acquittant lesfraisdéjà faits etdonnantcaution pour ceux qui resteraient à faire, le consul pourra leur laisser le soin de gérer le sauvetage. Il en sera de même lorsque le capitaine, le subrécargue ou quelque passager justifiera de pouvoirs spéciaux pour procéder au sauvetage en cas de sinistre. Si le consul refuse d'obtempérer à ces demandes, sa décision sera motivée et il sera donné acte des dires et réquisitions des parties.
AuT. 66. Le consul se concertera avec l'autorité locale pour qu'elle lui prête son appui dans toutes les circonstances qui pourraient exiger l'emploi de la force publique. En cas de vol ou de tentative de vol , il signalera les coupables à la justice du lieu.
Art. 67. Si , à l'occasion du naufrage et des mesures de conservation et de sauvetage auxquelles le consul doit se livrer, il est nécessaire de prendre quelques précautions à l'égard des administrations sanitaires du paj's, ou de leur donner des avis , il veillera à ce que tout ce qui est convenable ou obligatoire soit exactement observé.
Art. 68. Les consuls interposeront leurs soins et leurs bons offices auprès des autorités du pays pour obtenir la réduction ou la dispense des taxes sur les marchandises qui se trouveraient avariées par l'effet du naufrage, ou que les circonstances obligeraient de vendre dans le pays.
Art. 69. En cas d'échouement sans bris , le consul prendra les mesures nécessaires pour faciliter au capitaine les moyens de remettre le navire à flot. Il pourra ordonner que le navire soit démoli , si la nécessité de désobstruer l'entrée du port ou le lieu d'échouement était reconnue indispensable, ou si l'état des lieux, les règlements locaux, les déclarations ou réquisitions des autorités du pays ne permettaient pas qu'on eût le temps suffisant pour relever et dégager le navire. Dans les décisions et déclarations relatives aux cas de l'espèce , il procédera , comme dans toute autre circonstance où il s'agit de statuer sur l'innavigabilité d'un navire, d'après l'avis d'experts assermentés, dont le procès-verbal sera annexé à la décision.
Art. 70. Le consul pourvoira au payement des frais de sauvetage d'après une fixation amiable avec ceux qui y auront travaillé. En cas de difficultés , il en fera la taxe si les soins ont été don nés par l'équipage du navire, et se conformera à celle qui aura été faite par l'autorité locale compétente, si les soins ont été donnés par des étrangers; il pourvoira également aux dépenses de nourriture et autres frais indispensables pour là
conservation de l'équipage et son renvoi en France, de la manière réglée par les articles 35, 36 et 37 ci-dessus.
Art. 71. Lorsque des propriétaires, assureurs ou leurs fondés de pouvoirs, se présenteront pour obtenir la remise d'objets à l'égard desquels ils justifieront de leurs droits, la délivrance leur en sera faite par ordre du consul, moyennant l'acquittement proportionnel des frais.
Art. 72. Afin d'acquitter, conformément à l'article 70, les frais et dépenses du sauvetage, le consul fera procéder, selon que l'urgence ou les circonstances pourront l'exiger, à la vente publique de tout ou partie des débris, garés et apparaux sauvés. Il pourra également en cas d'avarie, et après avoir fait constater par des experts assermentés l'état des marchandises, faire procéder à la vente de celles qu'il y aurait de l'inconvénient à garder en magasin.
Art. 73. Il est interdit aux consuls et chanceliers de se rendre directement ou indirectement acquéreurs ou adjudicataires de quelque partie que ce soit de ces objets et de tous autres vendus d'après leurs ordres ou par leur entremise.
Art. 7i. Dans le cas où aucune partie de la .i cargaison n'ayant pu être sauvée, le seul produit |( des débris du navire ne suffirait pas pour acquitter les dépenses du sauvetage ainsi que les secours indispensables aux naufragés, et, s'il y a lieu, leurs frais de conduite, le consul avancera le complément nécessaire, et s'en remboursera aussitôt par des traites sur le trésor public, à viser pour acceptation par notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies. S'il y a eu des marchandises sauvées, le consul pourra en faire vendre aux enchères jusqu'à concurrence de la part incombant à ces marchandises dans les frais généraux de sauvetage, d'après les comptes de liquidation.
Art. 7d. Si contrairement soit aux traités ou conventions, soit au principe de la réciprocité, les autorités locales, dans les pays où elles sont en possession de donner exclusivement leurs soins au sauvetage des navires , exigeaient des droits autres que ceux flxés par les tarifs ou par l'usage, ou que, de toute autre manière, il fût porté atteinte aux droits de propriété des Français, nos consuls feraient les représentations ou protestations convenables. Ils agiraient de même si l'autorité locale leur contestait le droit de gérer librement le sauvetage des navires français dans les pays où ce droit leur est accordé, soit par les traités ou conventions, soit en vertu du principe de la réciprocité.
Art. 76. Lorsque les consuls et chanceliers se-
DE LA JURIDICTION VOLONTAIRE DES CONSULS
ront obligés de se déplacer pour des opérations relatives à un naufrage, il leur sera alloué des frais de voyage et de séjour, conformément aux tarifs de chancellerie : toute autre perception , sous quelque forme ou dénomination que ce puisse être , pour leurs soins et leur travail , comme remplissant à l'étranger les fonctions dont les commissaires des classes sont chargés en France, leur est interdite.
Art. 77. Tous les trois mois , les consuls adresseront au ministre de la marine un compte présentant par bâtiment le résultat des opérations relatives au service des bris et naufrages. Ce compte sera appuyé de tous les procès-verbaux de sauvetage et de vente, ensemble de toutes les pièces justificatives concernant les receltes et les dépenses propres à chaque bâtiment. Le solde du compte sera remis sur-le-champ au ministre de la marine, soit en traites de toute solidité, soit en numéraire, s'il n'a pas été possible de se procurer des traites. Les traites ou connaissements seront à l'ordre du trésorier général de l'établissement des invalides, qui est chargé d'en encaisser le montant et de le faire parvenir, sans retard et sans frais, au domicile des parties intéressées.
Art. 78. Nos consuls se conformeront, en ce qui les concerne, au règlement du 2 prairial an XI (22 mai 1803) , lorsqu'il y aura lieu d'autoriser des armements en course dans leur arrondissement; et lorsque des prises y seront conduites, ils se dirigeront d'après les prescriptions des arrêtés du 6 germinal an vni (27 mars 1800} et du 9 ventôse an ix (28 février 1801 ).
Quelques questions susceptibles de s'élever au sujet de plusieurs articles de cette ordonnance seront examinées dans le chapitre suivant.