‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 220 sur 334 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DE LA JURIDICTION DES CONSULS

4i6G. Le droit d'instituer des hommes publics chargés d'exercer le pouvoir judiciaire dérive de la souveraineté. C'est, comme on l'a vu n° 1402 , par suite de ce principe que les sentences arbitrales ne peuvent être mises à exécution qu'avec l'attache du magistrat.

Il s'ensuit qu'un souverain ne peut, par sa seule autorité, conférer aux ambassadeurs,

ministres , consuls qu'il entretient en pays étranger, le pouvoir de rendre , même entre ses sujets qui y résident, des jugements ayant force exécutoire dans ce pays. Le consentement du souverain local est nécessaire. Tout dépend donc des conventions ou des usages de réciprocité.

L'extrême différence des mœurs et des institutions entre les pays éclairés par le christianisme et ceux qui suivent d'autres religions, en a produit une très-grande en ce qui concerne la juridiction des consuls. Nous envisagerons dans ce chapitre, divisé en trois sections, l'un et l'autre rapport; et nous donnerons d'abord quelques notions sur la juridiction volontaire des consuls qui, dans l'une et l'autre situation, est réglée par les mêmes principes.

SECTION PREMIÈRE

De fa juridiction volontaire des consuls.

1467, 1°. On connaît la différence essentielle qui existe entre la juridiction volontaire et la juridiction contentieuse. Dans la première, l'homme public ne l'exerce qu'autant qu'il y est invité par le consentement de toutes les parties : il constate plutôt leurs volontés qu'il ne leur impose les siennes. Dans la seconde, l'homme public statue sur un différend entre des personnes qui ne sont point d'accord ; et sa volonté, qu'on appelle /«g'emen/, impose au condamné une obligation que celui-ci n'a pas consentie volontairement.

Les considérations dont nous parlerons n" 1469, d'après lesquelles les gouvernements, en pays de chrétienté, se prêtent rarement à ce que les consuls exercent la juridiction contentieuse, font moins d'obstacle à leur juridiction volontaire. Ainsi, nous n'hésitons pas à croire que la disposition des articles 24 et 23 du titre IX du livre I^"" de l'ordonnance du mois d'août 1 681 , qui reconnaissent aux chanceliers des consulats le droit de recevoir les actes que des Français veulent passer entre eux, et accordent en France, à ces actes, les mêmes effets qu'à ceux des notaires , ne soient toujours en vigueur.

Quoique les ordonnances de 1833 aient été, en général, rédigées avec un esprit exlrcniement timoré, en ce qui concerne les points de collision entre l'aulorilé française et l'aulorilé étrangère , l'art. 8 de celle du 25 octobre constate ce droit des chanceliers , en se bornant à reconnaître, ce qui est juste , que les Français ont la liberté de s'adresser aux notaires et officiers publics du pays où ils résident. L'art, 8 de l'ordonnance du 26 octobre suppose même celle capacité dans les agents consulaires.

Le même art. 24 du titre IX , du livre I" de l'ordonnance de 1681 , décide en outre que si un Français veut tester en pays étranger, le consul a le droit de recevoir son testament, dans la même forme que les notaires de France.

On a élevé, depuis la promulgation du Code civil, la question de savoir si cet article était encore en vigueur, et la raison de douter a été déduite de ce que ce Code permet au Fran- F. civ. 030. Çû'S en pays étranger de tester, suivant les B. » 002 formes usitées dans le lieu où il réside. C'est précisément, selon nous, celte disposition qui établit la légalité d'un testament reçu par le consul, puisque l'ordonnance de 1681, qui a été promulguée dans toute l'étendue du royaume, par son enregistrement dans tous les parlements , est le titre d'existence des consulats auxquels elle a été envoyée.

L'intérêt des Français est évident. Ils peuvent ignorer la langue du pays, et la ressource d'employer un interprète a des dangers faciles à apercevoir. Ils sont plus sûrs d'être compris, et môme éclairés sur le sens des dispositions qu'ils entendent faire, par un Français instruit des lois françaises. On ne résoudrait pas mieux la question , en disant que le Français peut faire un testament olographe, car la maladie ou toute autre cause peut le mettre dans l'impossibilité d'écrire; Nous ne pensons pas que ce soit par des inductions qu'on puisse admettre l'abrogation d'une disposition aussi essentielle que celle de l'art. 24 du litre IX du livre l" de l'ordonnance de 1681,

Page 1