II. M
. f.IV.
blcs à une époque non arrivée à Tinsfant de rouvcrlure de la faillite. Pierre ne sera pas fondé à excipcr des principes qui rendent exigibles toutes les dettes de son débiteur, pour opposer la compensalion. Ce qui lui est dû n'est plus précisément ce qu'il pouvait demander à Paul, en vertu du titre constitutif de la créance ; il n'a plus droit qu'à une quotité de cette créance, proportionnée à ce que les autres prendront aussi dans la niasse, suivant les règles particulières au.v distributions entre les créanciers d'un failli. S'il pouvait, par l'exception de compensation , éteindre la totalité de sa dette, il obtiendrait le payement intégral de sa créance ; et alors il serait mieux traité que les autres créanciers. Or nous avons vu, n° 253, que la compensation ne peut avoir lieu au préjudice des tiers.
D'ailleurs , cette compensation procurerait à Pierre un payement par anticipation , que nous verrons plus bas être interdit ; et comme le même événement qui rend sa créance exigible est celui qui ne permet plus que Paul failli fasse volontairement des payements , il en résulte l'inadmissibilité de la compensalion (i).
Par la même raison , appliquée en sens inverse , celui qui est créancier du failli pour une somme échue, et débiteur d'une créance à terme, ne pourra pas, en renonçant à ce terme , dans le cas où il a celte faculté , suivant les principes expliqués n° 199, rendre cette somme compensable avec ce qu'il doit. Ainsi, Pierre est créancier de 1,000 francs de Paul, qui vient de faillir , et doit à ce même Paul 1,000 francs, payables dans six mois. Pierre ne pourra déclarer que , renonçant au terme, il veut compenser, parce que ce n'est plus au failli qu'il devra dans six mois , mais bien à la masse de la faillite. Le failli n'étant plus maître de sa fortune , aucun payement ne peut lui être fait au préjudice de la saisiearrêt que prononce la loi , en le dessaisissant de l'administration de ses biens, et en ne per-
(l)Cassation, 12 février 1811. Cassation, 17 février 1823.
mettant plus de payer à d'autres qu'aux administrateurs qui sont nommés. Pierre recevra, dans la faillite , le dividende proportionnel de sa créance ; et lorsque sa dette écherra, il devra la payer en entier à la masse.
On sent bien qu'Une pourrait en être ainsi, ^■ dans le cas où les deux dettes étaient exigibles "' avant la faillite; elles se sontcleinlcs de plein droit, suivant les principes expliqués n°= 225 et suivants. Quant aux dettes qui se trouveraient échoir simultanément au même terme, mais après la faillite ouverte, il n'y a plus de compensation , sinon jusqu'à concurrence du dividende dû par la faillite ; caries deux dettes ne subsistent pas de la même manière.
1126, Ce que nous venons de dire , étant fondé sur le principe développé n° 253, que la compensation ne peut avoir lieu au préjudice [ des tiers, il faut en tirer la conséquence que le failli, rétabli dans la jouissance de sa fortune, par un arrangement quelconque avec ses créanciers, ne pourrait faire valoir cette exception , réservée à la masse seule.
Ces principes sur la compensation ne sont point applicables au cas où les deux dettes, quoique exigibles à des époques différentes , dérivent du même titre et sont corrélatives. Par exemple , Paul avait assuré les marchandises de Jean pour 100,000 francs, moyennant une prime de 10,000 francs, et tombe ensuite en faillite. Sa masse ne peut exiger , en cas de sinistre, que Jean paye la prime de 10,000 francs , sauf à entrer en contribution pour le capital de 100,000 francs ; ce dernier retiendra la prime de 10,000 francs qu'il a promise , et viendra en contribution pour 90,000 fr seulement. Nous avons déjà donné, n° 586 , un exemple de l'application de ces principes aux comptes courants, dans l'intérêt des tiers; nous en verrons d'autres, n° 1218, relativement aux deux parties qui étaient en compte courant.
1127. On n'excepte point de cette exigibilité les créances privilégiées ou garanties par