‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 221 sur 334 · PART. VIL TIT. VI. CHAP. IV. SECT. I · texte numérisé non relu

PART. VIL TIT. VI. CHAP. IV. SECT. I

Du reste , il n'est pas douteux que le consu^ investi, pour ce cas spécial, de la qualité de notaire , doit écrire le testament en entier de sa main, et se conformer aux autres règles du Code civil.

1 467, 2". On a vu, n° 1457, que les consuls pouvaient rédiger les actes de décès des Français morts en pays étranger : leurs droits s'étendent quelquefois jusqu'à apposer les scellés et à faire inventaire des objets délaissés par le défunt.

Mais , à cet égard , il faut d'abord distinguer entre les pays où le droit d'aubaine est aboli, soit par des traités positifs, soit par l'usage qui, même en certains pays où ce droit existe, en excepte les commerçants ; car, si par les lois du pays , les successions des étrangers étaient attribuées au fisc, toute intervention du consul serait sans objet. Lorsque le droit d'aubaine n'existe pas, il n'est besoin de prendre des mesures qu'en cas d'absence des héritiers ou de leurs fondés de pouvoirs.

Il est certains pays où le consul jouit de toute la plénitude des droits attribués en France aux juges de paix pour apposer les scellés , aux notaires pour faire les inventaires, et aux tribunaux civils pour ordonner les dépôts et séquestres. Dans l'empire ottoman , l'art. 22 des capitulations de 1673 et 1740 reconnaîttouscesdroilsauxconsulsde France; en conséquence, les art. 85 et suivants du titre II de l'ordonnance du 3 mars 1781, décident qu'en cas de décès d'un Français , le consul ou vice-consul doit mettre le scellé sur ses meubles et effets, empêcher que le scellé des officiers de la justice du pays y soit apposé, faire procéder incessamment à l'inventaire des biens et effets du Français qui serait décédé , sans héritiers sur les lieux, et en charger le chancelier au bas de l'inventaire , en présence de deux principaux négociants, qui le signent. Si, toutefois, le défunt avait constitué un mandataire pour recueillir ses effets, ils lui seraient remis ; et le consul ou le vice-consul est tenu d'envoyer proroptemenl une copie de l'inven-

DE LA JURIDICTION CONTENTIEUSE DES CONSULS

îa'rot'o:-; b'cn^ï du décédé, au ministre des aiïnires étrangères , et une autre à la chambre de commerce de Marseille , pour qu'ils puissent faire avertir les intéressés.

Dans d'autres pays, ces appositions descellés et inventaires ont lieu par un notaire accompagné d'un magistrat, en présence du consul et de deux personnages dignes de foi ; et les sommes ou valeurs sont déposées , soit dans un établissement public , soit dans les mains de deux ou trois commerçants nommés par le consul. C'est ce qui se pratique en Russie, le traité du H janvier 1787 rendant applicable auxFrançais cette règle établie par l'art. 29 du traité du 1" novembre 1783, entre cette puissance et l'Autriche.

4467 , 5°. Le défunt pourrait avoir fait un testament, et institué un exécuteur testamentaire ou un légataire universel. Les cas dans )"4, lesquels le testament ne peut avoir son effet , ,°. sans ordonnance de justice, s'il est olographe, '" et sans envoi en possession, si le défunt a laissé )8.. des héritiers à réserve , présentent quelques difficultés. Les ordonnances nécessaires à ce sujet doivent être rendues par le tribunal du domicile du décédé, s'il n'avait qu'une simple résidence en pays étranger ; et alors le consul ou les autorités locales ne peuvent se dispenser de faire les actes conservatoires que nous venons d'indiquer.

Si , au contraire , le Français décédé avait véritablement fixé son domicile en pays étranger, ce pays devant être considéré comme lieu d'ouverture de sa succession , il faudrait s'adresser au tribunal de ce lieu, à moins que le consul n'eilt droit de juridiction reconnu par des traités ou capitulations, comme en Levant et en Barbarie.

Dans les pays où le consul jouit de la plénitude de la juridiction, il pourrait , comme un tribunal français , ordonner l'exécution du testament olographe, envoyer, s'il y avait lieu, le légataire universel en possession, et, s'il s'élevait des contestations sur la validité du teslament, les titrés et les droits des héri-

tiers, statuer comme les tribunaux ordinaires de France. Mais , dans les pays où les décisions des consuls n'ont point d'exécution parée , il est évident qu'on doit s'adresser aux juges locaux. C'est ce qui résulte de l'article 26 du traité entre l'Autriche et la Russie, que nous avons vu, plus haut , être applicable à la France.

SECTION IL

De la juridiction conleuiieuse des consuls , en pays de chrétienté-

1468. On doit admettre pour principe général, en pays de chrétienté, que les consuls français n'ont aucune juridiction sur leurs compatriotes , en ce qui concerne la répression des délits et des crimes.

L'action publique, c'est-à-dire la poursuite qui a pour but l'application des peines , appartient au gouvernement dans le territoire duquel un délit a été commis. Si des considérations politiques ont dicté quelques exceptions à ces principes , relativement aux ambassadeurs et à leur suite , elles ne font que confirmer la règle.

L'exercice de cette action est confié à des fonctionnaires publics , et l'on ne distingue point si le délit off'ense un individu sujet du prince dans le territoire duquel il a été commis, ou un étranger; du reste, l'action civile, qui n'a pour objet que la réparation du dommage, appartient toujours aux parties lésées, i

Quelque étendue de pouvoir judiciaire qu'un consul ait reçue par des traités , il ne va point jusqu'à la juridiction criminelle, sans une stipulation bien expresse, et dont on ne connaît pas d'exemple chez les nations chrétiennes.

Le consul doit donc laisser aux fonctionnaires du lieu, l'exercice de celte juridiction; il peut seulement , lorsque l'honneur ou l'intérêt de son gouvernement lui parait l'exiger, appuyer de sa recommandation la partie plaignante qui éprouverait quelques obstacles dans l'exercice de ses droits, ou bien aider le prévenu de SOU interveûtion officieuse. 11 peut

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