‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 222 sur 334 · PART. VII. TIT, VI. CHAP. IV. SECT. II · texte numérisé non relu

PART. VII. TIT, VI. CHAP. IV. SECT. II

quelquefois aussi provoquer Taclion publique, ou poursuivre directement, si la loi ou l'acte de son insiiiution lui en imposait le devoir. C'est ainsi que l'acte du gouvernement du, 21 septembre 4807 charge les consuls de poursuivre les contrefacteurs des estampilles. Par suite du même principe, il doit exercer la même provocation dans d'autres cas , lorsqu'il en a reçu l'ordre de son gouvernement.

Cependant, un usage général, appuyé souvent de conventions , attribue aux consuls le droit d'exercer, sur les navires de leur nation, un pouvoir de police et de répression.

Un avis du conseil d'État approuvé le 20 novembre 1806, contient l'exposé des principes admis en France sur celte matière. Il déclare qu'un navire étranger est, de plein droit, soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il est reçu ; que les gens de son équipage sont également justiciables des tribunaux du pays , pour les délits qu'ils y commettraient , même à bord , envers des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles. Il reconnaît qu'à l'égard des délits qui se commettent à bord du navire , par un homme de l'équipage envers un autre homme du même équipage, s'ils ne concernent que la discipline intérieure dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les fois que son secours n'est pas réclamé, ou que la tranquillité du port n'est pas compromise, leur répression est laissée au consul de la nation à laquelle ce navire appartient, ou à ceux qui en ont les droits. On a vu, n» 14C5, que ces principes étaient rappelés par l'art. 22 de l'ordonnance du 29 octobre 1833.

Dans ce cas, néanmoins, il ne faut pas croire que le consul puisse toujours agir sans aucun concours de l'autorité locale. La recherche , l'arrestation, la détention du prévenu, lorsqu'il s'est évadé du navire, sont des actes extérieurs d'autorité qui ne peuvent être exercés que par des agents de la force publique ; et cette force ne peut être légalement requise que par les officiers du souverain à qui elle appartient.

Le consul doit donc adresser sa demande par écrit à l'autorité compétente, qui lui accorde aide et assistance pour la recherche , saisie et arrestation du prévenu , suivant les formes usitées dans le pays , ou déterminées par les traités.

1469. Il s'en faut de beaucoup qu'il existe des principes uniformes au sujet de la juridiction des consuls en matière civile.

Si nous consultons l'article 12 du litre IX du livre I" de l'ordonnance de 1681, et l'édit du mois de juin 1778, nous voyons clairement que l'intention des législateurs français a été que leurs consuls en pays étranger fussent juges des contestations entre ceux de leurs nationaux qui habitent dans le pays où ils sont établis. Us ont imposé à ceux-ci l'obligation de ne porter leurs causes devant aucune autre autorité étrangère : l'art. 2 de l'édit du mois de juin 1778 punit même l'infraction à cette défense d'une amende de 1,500 fr., et l'article 5 permet aux consuls de constater les infractions à leur juridiction par des procèsverbaux ou des informations qu'ils doivent adresser au ministre des affaires étrangères et aux procureurs généraux des cours auxquelles ils ressortissent. Nous ne saurions même douter que ces lois n'aient eu en vue les consuls en pays de chrétienté , comme ceux des pays de Levant et de Barbarie , puisque , s'occupant de régler où les appels seront portés, elles ont déterminé les divers parlements du royaume qui devaient en connaître.

Un grand intérêt qui mériterait d'être apprécié par tous les souverains, paraît avoir inspiré ce système. Il est naturel de croire que les sujets d'une nation qui se rencontrent sur un terrain étranger, et y font des conventions entre eux, se reportent plus aux lois et aux usages de leur pays natal, qu'à ceux du pays qu'ils habitent temporairement. Les législateurs français ont envisagé quelle était la force de l'habitude , et considéré que l'amour de la patrie serait mieux conservé dans le cœur de leurs sujets s'ils en retrouvaient les formes et

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les institutions en pays étranger. Obliger les Français à reconnaître, (lansleurs contestations entre nationaux la juridiction du consul , était une sorte de conséquence du principe général d'après lequel un souverain conserve ses droits sur ses sujets même résidant en pays étranger, tant qu ils entendent conserver cette qualité par ce qu'on appelle esprit de reiour; et as- S5. surer l'exercice de ces droits , ce n'est point excéder les limites que la sagesse et la raison apportent naturellement à l'exercice de la souveraineté. C'est à celte condition, que le Français est réputé avoir obtenu l'autorisation d'habiter un pays étranger, sans perdre sa qualité, et qu'il jouit du droit d'invoquer l'aveu et la protection des envoyés du roi ; on ne peut méconnaître que l'art. 2 de l'ordonnance du 23 octobre 1855, cité n° 1431, et l'art. 8 du décret du 18 octobre 1795 (27 vendémiaire ami), cité n° 599, s'en réfèrent à ce principe.

Mais la juridiction quel'ordonnance de 1 681 et l'édit du mois de juin 1778 attribuent aux consuls français sur leurs nationaux, n'est, par la nature des choses, susceptible d'application qu'en pays étranger; il^ est donc nécessaire que l'exercice de ce droit soit coordonné avec l'autorité des souverains de ces pays.

Plien ne serait plus facile et plus simple si des traités, ou une réciprocité oflérte et acceptée par l'usage, avaient fait, des principes contenus dans les deux lois françaises qui viennent d'être citées, un véritable droit public international.

L'autorité locale n'y perdrait aucune de ses prérogatives. Le jugement rendu par un consul français, entre deux ou plusieurs de ses nationaux, n'aurait pas, dans le pays étranger, plus de force que n'en ont, dans ce pays, les jugements rendus en France. Il serait soumis aux mêmes conditions de révision ou d'exequatur. Mais il en résulterait, pour le Français, l'avantage inappréciable d'avoir obtenu contre son adversaire, un titre qui, émané d'un juge français, aurait la même force en France que tout autre jugement rendu par les tribunaux français.

Les mêmes avantages s'offriraien t aux étrangers. Le jugement rendu en France par un consul anglais, entre ses nationaux, serait soumis aux conditions que la loi française exige, ainsi qu'on le verra n'> 1487; et à moins d'un traité par lequel la France accorderait à l'Angleterre, l'exécution parée , sans révision , aux jugements émanés des juges de ce pays, le jugement du consul anglais ne pourrait être exécuté en France qu'avec l'attache des juges de ce pays. Mais l'Anglais qui voudrait, dans sa patrie, poursuivre son débiteur condamné par leur consul commun , aurait un titre égal à celui que lui procurerait un jugement rendu par un tribunal anglais.

Beaucoup d'obstacles s'opposent jusqu'à présent à l'adoption d'un système de réciprocité, qui aurait tant d'avantages. L'organisation consulaire d'un grand nombre de pays est loin d'avoir la perfection de l'organisation française, dont les bases, posées par l'ordonnance de 1081 , n'ont cessé de se développer d'une manière satisfaisante.

Les consuls d'un grand nombre de pays sont des hommes exclusivement chargés , ou d'affaires diplomatiques, ou d'affaires commerciales, pour la nomination desquels on n'exige pas, comme le prescrivent les règlements français, des connaissances de la législation privée. Dans d'autres pays , les principes du gouvernement ne permettraient pas que le même individu cumulât des attributions diplomatiques, administratives et judiciaires : ce qu'ils n'auraient aucun intérêt à demander à la France pour leurs consuls, les souverains de ces pays ne croient pas devoir l'accorder aux consuls français.

Ainsi, les usages sont très-variés. Dans plusieurs pays, le seul fait qu'un consul exercerait, dans sa maison consulaire, une juridiction môme entre ses nationaux, pourrait être considéré comme une entreprise sur la juridiction locale ; et les consuls de France doivent s'en abstenir, sauf au gouvernement à opposer des représailles de réciprocité à l'Etat qui refuse de laisser au consul le libre exercice d'une

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juridiction qui ne porte cependant aucune atteinte à sa souverainelé, puisqu'il ne s'agit pas de rendre les jugements du consul exécutoires dans son ressort. Il est évident que, dans une telle position, le Français qui pour ne pasperdre l'avantage de preuves susceptibles de disparaître, aurait obtenu, contre un de ses compatriotes, un jugement en pays étranger, et viendrait ensuite demander devant les tribunaux français , l'exécution de ce jugement, ou qui l'assignerait directement devantces tribunaux, ne pourrait être repoussé par le motif qu'il aurait dû, conformément à l'ordonnance de 1681 et à l'édit du mois de juin 1778, porter en première instance son action devant le consul. Les lois doivent être sainement entendues et ne pas recevoir une application qui contrarierait l'intention du législateur. Dès que la nature des relations politiques entre la France et un autre pays ne permet pas au Français résidant dans ce pays, d'obtenir contre son compatriote, une condamnation prononcée par le consul, on ne peut le punir d'avoir eu recours en première instance aux tribunaux français, ni même d'avoir porté sa demande devant le tribunal étranger du lieu, sauf au Français condamné à réclamer le bénéfice de la révision en France, comme on le verra n" 1488.

Dans d'autres pays , le droit des consuls de rendre des jugements sur des contestations entre leurs nationaux, est reconnu, ou du moins toléré, mais à la condition que ces jugements n'obtiendront aucune force exécutoire dans ces pays, sans un parealis ou excqualur donné en connaissance de cause. Dans cette hypothèse, le Français qui, au lieu déformer sa demande en première instance devant le consul de France, la porterait directement devant un tribunal français, semblerait être en contravention à Tédit du mois de juin 1 778 ; rien ne s'opposant à ce .qu'il obtînt un jugement qui, tout en n'étant pas exécutoire en pays étranger, le serait certainement en France, comme on le verra n" 1475, 2".

Mais on ne pourrait en dire autant s'il avait assigné son compatriote devant le tribunal

étranger du lieu ; car, il a pu avoir intérêt à y obtenir une exéoition, et dès que la tolérance accordée à la juridiction du consul ne va pas jusqu'à reconnaître force exécutoire à ses jugements, on ne peut blâmer le demandeur d'avoir eu recours au tribunal étranger qui seul lui offrait cet avantage. A plus forte raison , un Français, porteur, contre un de ses compatriotes, d'un titre exécutoire en France, a-t-il droit de s'adresser à un juge étranger pour obtenir cette exécution dans son ressort (i).

4470, i°. Quoique, d'après ce qui vient d'être dit, la juridiction des consuls, en matière civile, ne soit point en général reconnue d'une manière satisfaisante , dans les pays de chrétienté, il est cependant des cas où, sans qu'on ait eu besoin de s'entendre expressément par des traités, une sorte de consentement unanime des nations en autorise l'exercice.

C'est d'abord lorsqu'il s'agit de contestations relatives aux salaires et aux conventions d'engagements entre les capitaines et leurs équipages, même à des difficultés entre les capitaines et leurs passagers, relativement au transport effectué de personnes ou de marchandises. En général, les juges du lieu devant lesquels on porte ces sortes d'affaires, les renvoient devant le consul de la nation dont le navire porte le pavillon, et, lorsqu'il a prononcé, ils prêtent le secours de leur autorité pour faire exécuter sa décision. Dans les lieux même où il n'y a pas de consul, ils renvoient les parties à se pourvoir devant les juges du lieu d'où le navire a été expédié, en se bornant à des mesures provisoires pour assurer l'exécution des ordres donnés par le capitaine, sans s'immiscer dans le jugement du fond.

Les intérêts respectifs des souverains ont introduit cet usage pour prévenir, soit les mutineries des gens de l'équipage contre leur capitaine, soit leur refus de continuer le voyage , ou , après une relâche , de retourner sur le navire au moment du départ. On n'exige

(1) Rejet, 11 décembre 1809.

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pas même, pour appliquer ces règles, que les gens de l'équipage soient de la nation dont le

navire porte le pavillon. La présomption est que, s'étant engagés au service du navire , ils ont, pour ce service , entendu contracter les obligations des autres nationaux. Il ne pourrait y avoir d'exception que pour le cas où un homme en contestation avec le capitaine, serait delà nation même sur le territoire de laquelle s'élève la contestation.

n existe, à cet égard, pour la France, une loi positive qui constate la compétence des consuls français : c'est l'ordonuaûce du 28 février 1687.

Il est bien vrai que l'article 20 de l'ordonnance du 29 octobre 1855 paraît ne reconnaître aux consuls qu'une entremise de conciliation. Mais cet article n'est évidemment applicable qu'aux pays où l'autorité locale ne permet point aux consuls de statuer sur ces matières, et se réserve le droit de juger, en vertu de sa compétence territoriale.

Nous serions porté à en conclure que si une des parties intéressées dans une contestation de celte sorte, déférait la cause à un tribunal français , ce tribunal aurait le droit de repousser le demandeur pour n'avoir pas saisi le consul de France en première instance, dès qu'il serait prouvé que la loi du pays où ce consul a été établi ne s'opposait pas à ce qu'il jugeât la contestation.

1470, 2°. Nous avons vu, n" 746, que les règlements d'avaries relatifs à des navires français étaient faits en pays étranger par le consul de France, et c'est également ce que détermine l'article 28 de l'ordonnance du 29 octobre 1855 ci-dessus transcrite.

Ces règlements peuvent quelquefois donner lieu à des questions de compétence qu'il est convenable d'indiquer ici. Point de doute que si tous les intéressés au chargement sont Français, le règlement fait par le consul ne soit obligatoire pour eux , soit que leur intérêt fût dans la propriété du navire ou du chargement, soit qu'ils en fussent simplement assureurs.

PARDESSUS. — T. 111

Ce que nous venons dédire suffit pour justifier notre proposition : le consul a un caractère légal de juge envers tous ses nationaux; si le règlement blesse leurs intérêts , ils ont la voie d'appel devant une cour de France , ainsi qu'oa le verra n° 1475, 2°.

Mais si les intéressés dans le navire ou le chargement appartiennent à d'autres nations , le consul français perd-il le droit de régler les avaries ? Une distinction nous semble d'abord nécessaire. Si , parmi les intéressés , il s'en trouve qui appartiennent à la nation sur le territoire de laquelle le consul français est établi, les principes du droit des gens, à moins d'une stipulation contraire dans les traités , paraissent s'opposer à ce que le consul français procède à une opération dont le résultat serait que les sujets de cette nation fussent obligés de plaider devant un consul étranger. Le souverain qui admet un consul est présumé avoir fait la réserve des droits de sa propre souveraineté , dont l'un des attributs les plus importants est d'être juge de ses sujets. Dans ce cas , il nous semble que le règlement d'avaries doit être fait par le juge local, attendu l'indivisibilité de cette opération.

Mais si aucun des intéressés n'appartient à la nation où réside le consul français , rien ne s'oppose à ce qu'il procède au règlement, quelle que soit la nationalité diverse de ces intéressés. Chacun d'eus, en chargeant des marchandises sur un navire français , en les assurant , ou en assurant ce navire , n'a pu raisonnablement entendre qu'il serait intenté autant de procès qu'ils étaient d'individus ; ils ont évidemment entendu que le règlement d'avaries, serait fait, et que toutes les demandes en contribution seraient portées , ainsi que nous Tavons dit n" 1535 , au lieu du débarquement (i). Seulement , comme on le verra n" 1488, si on les poursuit dans leur pays en payement de quelques sommes résultant de ce règlement , ils auront le droit de débattre de nouveau la cause , chacun dans son intérêt.

(1) Rejet, 20 avril 1832.

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