‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 223 sur 334 · PART. VII. TIT. VI. CHAP. IV. SECT. III · texte numérisé non relu

PART. VII. TIT. VI. CHAP. IV. SECT. III

Les cas dans lesquels les consuls en pays de clirétienié exercent la juridiction contentieuse étant très-rares, nous ne croyons pas nécessaire de parler de la procédure. Il suffit de dire qu'il y aurait lieu de se conformer, autant que les circonstances et l'usage le perpiettraient, à ce qui sera dit n" 1473 ci-après.

1471. Il peut arriver que des Français, soit pour des contestations avec d'autres Français, soit pour des contestations avec des étrangers, s'en remettent au jugement d'arbitres. Dans le cas où il y a lieu d'exécuter la sentence arbitrale en pays étranger, nous n'avons rien à dire : c'est d'après la législation du pays où ^exécution est demandée qu'il faut se décider. La précaution de faire rendre la sentence exécutoire par le consul de la nation à qui appartient la partie condamnée, ne serait utile qu'autant que cette formalité serait ou autorisée ou requise par les lois ou les usages des tribunaux étrangers devant lesquels on demande l'exécution de cette sentence.

Lorsqu'il s'agit de faire exécuter la sentence en France, nous n'hésitons point à croire que l'ordonnance d'exécution rendue par le consul français du lieu où cette sentence a été prononcée, n'eût le même effet qu'une pareille ordonnance rendue par le président d'un tribunal français , ainsi qu'on l'a vu n"* 1402.

SECTION III

Be la juridiction des consuls français en pays hors cfirélienté.

1472. Il existe pour les consulats de France en Levant et en Barbarie , des règles spéciales contenues dans l'ordonnance du 5 mars 1781. On peut croire que ses dispositions sont maintenues en tout ce qui n'est pas formellement contraire aux ordonnances de 1853, dont on a vu le texte plus haut.

En ce qui concerne la juridiction, les consuls ont des droits beaucoup plus étendus que dans les pays de chrétienté. Au moyen de capitulations avec la Porle Ottomane conclues en 1555 et renouvelées ou augmentées suc-

cessivement en 1604, 1673 et 1740, les rois de France se sont procuré dans ces pays une sorte d'extra-territorialité, en vertu de laquelle les Français sont réputés habiter une colonie française, et ne sont soumis qu'aux lois françaises, sauf l'obligation de respecter l'autorité publique et la paix du pays.

L'art. 26 de la rédaction des capitulations avec l'empire ottoman faite en 1740, déclare que, pour aucune affaire civile, les juges locaux ne peuvent statuer sur des contestations entre des Français, et en réservent le jugement au consul français de l'arrondissement.

Le consul est donc, à l'égard de ses nationaux, constitué juge, comme le sont en France les tribunaux de première instance envers les habitants de leur ressort. Cette compétence n'est pas même réduite par l'article cité, et ne paraît pas limitée par l'édit du mois de juin 1778, qui a réglé la procédure, aux seules contestations commerciales. Nous ne dissimulons pas ce que cet ordre de choses peut avoir d'inconvénients, si on l'applique à des procès d'état, de propriété, de successions, donations, droits d'époux et autres semblables. Mais, d'un côté, la loi ne distingue pas : de l'autre, la ressource de l'appel empêche les erreurs d'être irréparables ; et enfin il faut croire que le gouvernement mettra, dans le choix des consuls investis de ce droit de juridiction, assez de soins pour s'assurer qu'ils possèdent les lumières nécessaires.

Ce n'est pas même à la juridiction civile que ce pouvoir des consuls est borné ; ils sont aussi juges en matière de délits de police, et ils préparent les informations relativement à la répression des crimes. Les mêmes capitulalions décident que, pour tous les délits et crimes d'un Français envers un autre Français, l'autorité locale ne peut en connaître, et que ce droit appartient au consul.

Les codes et les lois françaises envoyés aux consulats, sont donc la règle des jugements ; et pour ce qui lient au droit commercial, le seul qui nous occupe , tout ce qui a été dit dans les six précédentes parties doit être ob-

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