I. DE LA PROCÉDURE DEVANT LES CONSULS FRANÇATS
serve , comme il le serait par les tribunaux français , à moins que quelques circonstances de force majeure n'eussent créé une impossibilité.
Ainsi, dans les lieux où Tautorité publique ne permet pas qu'il y ait des journaux, il est évident qu'on ne peut user de cette voie pour rendre notoire un contrat de mariage, un acte de société entre Français , la déclaration de faillite d'un Français, et les actes qui s'y rattachent. Celte modification, que la droite raison indique suffisamment, est la conséquence de ce qui sera dit plus bas sur l'exécution des jugements.
D'après l'objet spécial de noire ouvrage, nous allons traiter, dans un premier paragraphe, de la procédure à suivre devant les consuls en matière commerciale; et pour compléter les notions sur les établissements consulaires, nous exposerons, dans un deuxième paragraphe, ce qui concerne la répression des délits et des crimes.
S 1"='. — De la procédure devant les consuls français, en matière commerciale.
4475. 1°. Lorsqu'une contestation est portée devant le consul, ce fonctionnaire, ou celui qui le remplace , statue , en vertu de l'art. 6 de redit de juin 4778, assisté de deux Français choisis paniii les plus notables résidant depuis deux ans dans l'étendue du consulat, âgés de vingt-cinq ans au moins, conformément à l'article 50 du titre II de l'ordonnance du 3 mars 4781. Ces notables ont voix délibéralive : à l'effet de quoi ils prêtent, la première fois qu'ils sont appelés, sans être obligés de le réitérer, le serment exigé des juges. Néanmoins, d'après l'article 7 de l'édit, le consul peut rendre seul toute sentence dans les échelles où il est impossible de se procurer des notables; à la charge par lui de faire mention de celle impossibilité. Comme il n'existe pas de consul à Constanlinople , l'art. 58 de l'édit décide que les fonctions judiciaires y sont remplies par trois notables de la nation, nommés commissaires d'oflice
par l'ambassadeur de France. L'acte de nomination indique celui d'entre eux qui remplira les fonctions de consul, à Peffet de rendre les ordonnances sur requêtes ou autres actes d'instruction dont nous allons parler.
La procédure devant les consuls français, en matière commerciale , est réglée par les art. 9 jusque et y compris 38 de l'édit précité.
La demande est introduite par une requête que la partie présente elle-même ou par un fondé de pouvoir. Cette partie peut aussi se borner à faire , à la chancellerie du consulat , une déclaration circonstanciée , et un exposé de ses conclusions , dont il doit lui être délivré expédition pour tenir lieu de requête. Sur celle requête ou déclaration, le consul ordonne que les parties comparaîtront en personne , aux lieu , jour et heure qu'il juge à propos d'indiquer, suivant l'éloignement et les circonstances ; il peut même ordonner que les parties comparaîtront d'heure à autre , dans les cas qui lui semblent requérir célérité ; et sa décision est exécutée , nonobstant opposition ou appel , comme dans le cas prévu n" 4367. Si l'action était intentée contre le chancelier, le consul doit prendre les mesures nécessaires pour lui substituer une personne qui en exercera les fonctions, de la même manière que le ferait un tribunal en France , si son greffier était partie dans le procès porté devant lui.
La requête ou déclaration est signifiée par le chancelier ou celui qui en remplit les fonctions , avec les pièces au soutien de la demande ; néanmoins, si elles sont trop longues, la partie peut les déposer à la chancellerie, en sommant le défendeur d'en prendre communication. Celle signification contient en outre assignation à comparaître devant le consul , aux lieu , jour et heure indiqués par son ordonnance. Elle doit être faite en parlant à la personne du défendeur, ou à son domicile, s'il en a un connu dans le consulat , et par affiches dans la chancellerie du consulat, pour ceux qui n'y ont pas de domicile, qui se sont