‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 225 sur 334 · PART. VU. TIT. VI. CHÂP. IV. SECT. HT · texte numérisé non relu

PART. VU. TIT. VI. CHÂP. IV. SECT. HT

absentés, ou qui ne peuvent être rencontrés. Quant aux navigateurs et passagers qui n'ont d'autre demeure que leur navire, on doit suivre, à leur égard, les règles que nous avons données n" iSCG. Il doit être fait mention , dans l'original et dans la copie , du nom du défendeur, de la personne à laquelle la signification a été laissée, ou de l'affiche qui en a été faite ; l'original et la copie sont signés de l'officier qui fait la signification. Il n'est pas besoin d'observer d'autres formalités, mais elles sont prescrites à peine de nullité.

Les parties doivent se présenter en personne devant le consul ; elles peuvent, en cas de maladie , d'absence ou autres empêchements , déposer ou faire déposer à la chancellerie, des mémoires signés d'elles, contenant le développement de leurs demandes et défenses , en y joignant leurs titres ; elles peuvent aussi , par procuration ou déclaration spéciale déposée à la chancellerie , constituer des mandataires pour les représenter.

Sur ces comparutions, mémoires, titres ou déclarations, le consul doit rendre sur-le-champ une sentence définitive, si la cause lui paraît suffisamment instruite. Lorsqu'il juge nécessaii'e d'entendre l'une des parties qui aurait quelque empêchement légitime de se présenter en personne , le consul commet l'un des officiers du consulat , ou des notables de la nation, pour interroger cette partie sur les faits susceptibles d'éclaircissements ; le chancelier ou l'officier qui en fait fonctions l'assiste et rédige l'interrogatoire.

S'il y a nécessité de faire descente sur les lieux ou abord d'un navire, le consul peut ordonner qu'il s'y transportera en personne , ou nommer à cet effet un commissaire ; et l'on observe les formalités indiquées, n" 1575, pour de semblables opérations devant les tribunaux de commerce.

Lorsqu'il s'agit seulement de connaître la valeur, l'état ou le dépérissement de quelques effets ou marchandises, le consul peut se borner à nommer d'office, parmi les Français qui 6C IrouYcul datis son consulat, des experts

qui , après avoir prêté le serment requis (i) , procèdent en présence des parties , ou elles dûment appelées, aux visites et estimations ordonnées ; leur procès-verbal doit être déposé à la chancellerie, pour en être délivré aux parties, des expéditions sur lesquelles elles peuvent fournir leurs observations. 11 n'est pas nécessaire de faire signifier ce procès-verbal pour que le consul rende son jugement.

Si les parties sont contraires en faits dans quelques cas où la preuve testimoniale est admissible , elles doivent indiquer sur-le-champ leurs témoins; et le consul ordonne qu'ils soient assignés à comparaître devant lui aux jour et heure fixés par la même sentence ou ordonnance.

Les parties qui étaient présentes au jugement par lequel la preuve a été ordonnée , sont tenues , sans qu'il soit besoin d'assignation nouvelle, de comparaître devant le consul pour faire l'enquête. Quant à celles qui ont envoyé leur mémoire , ou qui se sont fait représenter par des fondés de pouvoirs , la seule signification de l'ordonnance vaut , à leur égard , sommation d'indiquer leurs témoins , et assignation pour être présentes à l'enquête.

Les Français indiqués pour témoins doivent être assignés par le chancelier en vertu de la sentence et de l'ordonnance du consul. Ils sont tenus de se présenter exactement sur l'assignation ; les défaillants qui n'ont pas fait apparaître d'excuse légitime au consul , doivent être condamnés à 50 francs pour le premier défaut, et à i 00 francs pour le second : ces amendes sont applicables à la caisse des pauvres. En cas de désobéissance réitérée par le môme témoin , l'amende est double pour chaque récidive , encore que ce fût dans différentes affaires. Le consul peut aussi prendre des mesures , autant que la prudence et les conventions diplomatiques le permettent, pour quo le gouvernement du lieu lui accorde mainforte, à l'effet de contraindre par corps le témoin français qui fait défaut, à venir déposer.

(l)Cassationj9marsl831.

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