‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 226 sur 334 · I. DE LA PROCÉDURE DEVANT LES CONSULS FRANÇAIS · texte numérisé non relu

I. DE LA PROCÉDURE DEVANT LES CONSULS FRANÇAIS

Quant aux étrangers , le consul français doit faire, vis-à-vis de leurs consuls , les réquisitions d'usage , pour obtenir Tordre de les faire comparaître , et les entendre suivant les formes convenues. En ce qui touche les sujets des puissances dans lesquelles les consulats sont établis, il doit se conformer , pour les faire comparaître , ou du moins pour obtenir leur déclaration , aux capitulations et usages observés dans les différents lieux. Ces règles et usages sont arbitraires , parce qu'ils sont toujours subordonnés au principe que le consul, quel que soit d'ailleurs le droit qui lui a été concédé sur les individus de sa nation , n'en a aucun de contraindre les étrangers à comparaître devant lui.

Lorsque , parmi les étrangers témoins , il s'en trouve à qui la langue française est inconnue , on emploie le ministère d'un interprèle, qui fait, au préalable, devant le consul, le serment en tel cas requis , à moins que ce ne soit le drogman ou autre interprète officiel attaché au consulat , qui aurait prêté serment lors de sa réception.

Tout ce que nous avons dit n° 1575, sur les enquêtes devant les tribunaux de commerce reçoit son application : c'est seulement ici le lieu de remarquer plus particulièrement que le serment des témoins doit être prêté par eux , et reçu par le consul , suivant les formes consacrées par la religion que professe celui qui dépose. Les règles sur la procédure ordinaire peuvent servir de supplément à celles que nous venons d'indiquer , mais on ne pourrait arguer d'aucune nullité pour le cas où elles n'auraient pas été appliquées par le consul, si ces différentes lois , quoique promulguées dans le royaume , n'avaient point été déclarées exécutoires dans le consulat (i) : en effet, il n'y a pas lieu d'appliquer aux consulats en pays étrangers, la règle du droit civil qui concerne '• l'exécution des lois dans le territoire du royaume.

1475, 2". La seule signification faite aux (1) Cassation, 24 juillet 1811.

parties condamnées , dans la forme ci-dessus prescrite pour les assignations , des sentences définitives contradictoires ou par défaut , tient lieu de toute autre signification et de commandement. Il est néanmoins permis de se rendre opposant aux sentences par défaut , au moyen d'une requête présentée au consul dans les trois jours de la signification , si la partie est présente; mais si elle est absente et n'a pas de fondé de pouvoir présent , le délai de l'opposition ne court contre elle que du jour où elle a pu en avoir connaissance. Ce que nous avons dit n<> 1381 , sur la nature des poursuites ou des actes qui pourraient faire présumer que la partie condamnée a eu cette connaissance , serait ici applicable.

Les sentences des consuls sont exécutoires en France, conformément à l'art. 55 de l'édit du mois de juin 1778. Aucun mandement de justice n'est nécessaire , comme en matière d'arbitrage , parce que les consuls ont caractère public et délégation du roi pour rendre la justice, sauf les voies de droit ouvertes au profit des parties qui prétendraient que le consul était incompétent.

Les appels des sentences rendues par les consuls , tant aux échelles du Levant qu'aux côtes d'Afrique , et par la commission consulaire de Conslantinople , ressortissent à la cour royale d'Aix : et quant aux autres consulats , à celle des cours qui est la plus proche du lieu où la sentence a été rendue, conformément à l'art. 57 du même édit.

1-475, 5°. Les consuls peuvent ordonner que leurs sentences fondées sur des lettres de change, billets, comptes arrêtés ou autres obligations par écrit, seront exécutées par provision, nonobstant opposition ou appel, et même sans caution , dans les cas prévus n° 1585. Si la sentence est relative à des conventions verbales ou à des comptes courants , le consul peut ordonner qu'elle sera exécutée nonobstant l'appel , mais en donnant caution.

Celui qui veut faire ainsi exécuter une sentence dont la partie condajnnée a fait signifier

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