F. PB. 4SS
n. » SIS.
PART. Vil. TIT. Vf. CHAP. IV. SECT. III.
^'appel , tloit présenter au consul une requête par laquelle il indique sa caution ; le consul ordonne que les parties viendront devant lui aux jour et heure qu'il désigne, pour être procédé, s'il y a lieu, à la réception de cette eau-» tion ; la requête et l'ordonnance rendue sont signifiées au défendeur dans les formes prescrites n" 4585. 11 suffit, pour admettre la caution, qu'elle soit notoirement solvable, sans être obligée de fournir un état de ses biens ; la partie peut d'ailleurs y suppléer, en déposant le montant des condamnations dans la caisse du consulat ; et la signification faite de la reconnaissance, remplace la présentation de caution.
Ce qui vient d'être dit est particulièrement relatif à l'exécution des sentences des consuls dans les pays soumis à la domination française. Quant à l'exécution dont ces mêmes sentences pourraient être susceptibles en pays étranger, elle dépend des relations diplomatiques et des principes du droit commun sur la force exécutoire des actes de juridiction d'un pays dans un autre. Nous avons donné à ce sujet quelques notions n° 1466. 11 peut résulter de l'extrême variété des conventions diplomatiques , que la décision rendue par un consul n'ait, dans le pays où il réside, aucune force exécutoire; tandis que dans un autre pays elle aurait ce caractère.
Après avoir , par une procédui*e aussi bien tracée qu^il est possible, et même très-analogue à celle qu'on suit devant les tribunaux français, fourni les moyens de rendre un jugement, redit de 1778 autorise, par l'art. 56, le consul à prononcer la contrainte par corps, dans tous les cas où les lois du royaume permettent aux juges delà prononcer (i). Comme nous n'avons , dans cet ouvrage , l'intention de ne traiter que des affaires commerciales, il suffit de renvoyer à ce qui sera dit ïi°^ lo02
(1) Il est bien vrai que , d'après l'art. 82 de la loi du 28 mai 1836, les art. 56 à 81 de redit du mois de juin 1778 paraissent abrogés. Mais il y a évidemment une erreur de chiÉFre dans cet art. 82 : la loi a eu pour objet unique de remplacer la partie critoineile
et suivants. Quant au mode d'exécution, nous ne saurions donner de règles , parce qu'elles dépendent des usages autorisés par la puissance où le consul est résidant : c'est ce qu'on très-sagement prévu les articles 27 et 55 de l'édit de 1778. Cette réflextion s'applique aux saisies-exécutions, saisies-arrêts, saisies d'immeubles ou autres droits immobiliers.
Comme l'édit de 1778 n'accorde point le droit de dernier ressort aux consuls, il s'ensuit que l'appel des jugements rendus par eux, est recevable, à quelque somme que monte la condamnation. Les formes de l'appel sont évidemment les mêmes que celles des assignations ; les délais nous paraissent devoir être de trois mois , avec la prorogation suivant les distances, qui a lieu dans la procédure devant les tribunaux du royaume.
§ II. — De la juridiction des consuls en matière criminelle.
1474. La loi du 28 mai 1856 est aujourd'hui la seule qui règle cette matière, et remplace à cet égard la partie de l'édit du mois de juin 1778, qui concernait les poursuites pour crimes et délits. Nous ne pouvons mieux faire que de la transcrire :
Art. ^"^ Dans les cas prévus par les traités et capitulations ou autorisés par les usages , les consuls des échelles du Levant et de Barbarie continueront d'informer, soit sur plaintes ou dénonciations, soit (l'office et sans qu'il soit besoin de ministère public, sur les contraventions, délits et crimes commis par des Français dans l'étendue desdites échelles.
Art. 2. En cas de vacances des consulats, d'absence où d'empêchement des consuls , les officiers ou autres personnes appelées à remplacer, suppléer ou représenter les consuls, exerceront les fonctions qui sont attribuées à ces derniers par la présente loi. Les mêmes fonctions seront remplies à Constanlinople par l'officier que le roi aura désigné.
de l'édit de 1778 qui commence seulement à l'art. 59. Les art. 36, 37 et 38 sont relatifs à la procédure civile, et même c'est dans l'art. 57 qu'il est question de l'attribution aux cours supérieures du royaume, de l'appel des jugements rendus par les coasuls.