‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 228 sur 334 · ÏT. JURIDICTION DES CONSULS EN MATIÈRE CRIMINELLE · texte numérisé non relu

ÏT. JURIDICTION DES CONSULS EN MATIÈRE CRIMINELLE

Art. 3. Toute personne qui se prétendra lésée par un crime , un délit ou une contravention , pourra en rendre plainte; elle pourra , si bon lui semble, se constituer partie civile. La partie civile qui ne demeurera point dans le lieu de la résidence du consul saisi de la poursuite sera tenue d'y élire domicile par déclaration faite à la chancellerie du consulat, faute de quoi elle ne pourra se prévaloir du défaut de signification d'aucun des actes de l'instruction.

Art. 4. Sur la plainte portée au consul , soit par requête , soit par déclaration faite à la cbancellerie, ou sur la connaissance qu'il aura, par la voix publique, d'un crime ou délit qui aurait été commis par un Français, le consul se transportera, s'il y a lieu , avec toute la célérité possible, assisté de l'ofiBcier qui remplira les fonctions de greCQer, sur le lieu du crime ou du délit, pour le constater par un procès-verbal. Il saisira les pièces de conviction, et pourra faire toutes visites et perquisitions aux domicile et établissement de l'inculpé.

Art. 5. Lorsqu'il s'agira de voies de fait ou de meurtre, le consul se fera assister d'un officier de santé qui , après avoir prêté le serment en tel cas requis, visitera le blessé ou lecadavr», constatera la gravité des blessures ou le genre de mort, et fera sur le tout sa déclaration au consul. Cette déclaration sera insérée au procès-verbal , lequel sera signé du consul, du greffier et de l'officier de santé.

Art. 6. Le consul entendra, autant qu'il sera possible, les témoins sur le lieu du crime ou du délit, sans qu'il soit besoin d'assignation. Toute information aura lieu tant à charge qu'à décharge.

Art. 7c Les agents consulaires dans les échelles du Levant et de Barbarie donneront immédiatement avis au consul des contraventions , délits et crimes qui y seraient commis; ils recevront aussi les plaintes et dénonciations, et les transmettront à cet officier. Ils dresseront, dans tous les cas, les procès-verbaux nécessaires ; ils saisiront les pièces de conviction et recueilleront, à titre de renseignements , les dires des témoins; mais ils ne pourront faire , si ce n'est en cas de flagrant délit, des visites et perquisitions aux domiciles et établissements des inculpés , qu'après avoir reçu à cet effet une délégation spéciale du consul ou de celui qui en remplit les fonctions.

Art. 8. Le consul pourra , selon la nature des faits constatés par son procès-verbal, rendre une ordonnance pour faire arrêter le prévenu , de la manière usitée dans le pays de son consulat. Le prévenu ne pourra être mis en détention que dans les cas suivants : io s'il s'agit d'un crime; 2" s'il

s'agit d'un délit emportant la peine d'emprisonnement, et si , dans ce dernier cas, le prévenu n'est pas immatriculé, soit comme chef actuel ou ancien, soit comme gérant d'un établissement commercial.

Art. 9. En cas de prévention de délit , la mise en liberté provisoire pourra être accordée en tout état de cause à l'inculpé, s'il offre caution de se représenter et s'il élit domicile au lieu où siège le tribunal consulaire. Le cautionnement , dans ce cas, sera fixé par le consul. S'il y a partie civile, le cautionnement devra être augmenté de toute la valeur du dommage présumé, telle qu'elle sera provisoirement arbitrée par le consul. Les vagabonds et les repris de justice ne pourront, eu aucun cas, être mis en liberté provisoire.

Art. 10. Le prévenu contre lequel il n'aura pas été décerné d'ordonnance d'arrestation sera assigné aux jour et heure que le consul indiquera par son ordonnance, pour être interrogé. Lorsqu'un Français prévenu de crime ou délit sera arrêté et mis en lieu de sûreté, soit h teiTe, soit dans un navire français delà rade, le consul l'interrogera dans les vingt-quatre heures au plus tard. L'interrogatoire sera signé par l'inculpé, après qu'il lui en aura été donné lecture, sinon il sera fait mention de son refus de signer ou des motifs qui l'en empêcheraient. Cet interrogatoire sera coté et paraphé à chaque page par le consul, qui en signera la clôture avec le greffier.

Art. H. Le consul pourra réitérer l'interrogatoire de tout prévenu autant de fois qu'il le jugera nécessaire pour l'instruction du procès.

Art. 12. Lorsque le consul découvrira des écritures et signatures privées dont il pourrait résulter des preuves ou des indices, il les joindra au procès, après les avoir paraphées; elles seront représentées au prévenu lors de son interrogatoire; le consul lui demandera s'il les a écrites ou signées, ou bien s'il veut ou s'il peut les reconnaître; il sera, dans tous les cas, interpellé de les parapher.

Art. 13. Dans le cas où le prévenu refuserait de reconnaître les écritures et signatures saisies, le consul se procurera, s'il est possible, des pièces de comparaison, qui seront par lui paraphées et jointes au procès, après avoir été'représentées au prévenu dans la forme prescrite en l'article précédent et avec les mêmes interpellations. La vérification de ces écritures et signatures sera faite devant les juges qui procéderont au jugement définitif, tant sur les pièces ci-dessus que sur toutes autres qui pourraient être produites avant le jugement.

Art. 14. Les écritures et signatures saisies par

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