PART. VU. TIT. VI. CHAP. IV. SECT. III
le consul soront nussi représentées, lors fie l'informalion, aux témoins, qui seront interpellés de déclarer la connaissance qu'ils peuvent en avoir.
Aur. J5. En matière de faux, le consul se conformera aux trois articles précédents, sauf à être suppléé, autant que faire se pourra, aux autres formalités, par les juges du fond.
Art. 1G. Tous les objets pouvant servir à la conviction de Tinculpé seront déposés à la chancellerie, et il sera dressé de ce dépôt un procèsverhal, qui sera signé du consul et du greffier. La représentation desdits objets sera faite à l'inculpé dans son interrogatoire, et aux témoins dans les informations; les uns et les autres seront interpellés de déclarer s'ils les reconnaissent.
Art. 17. Pour procéder à l'information hors le cas prévu en l'article 6 ci-dessus, le consul rendra une ordonnance portant fixation du jour et de l'heure auxquels les témoins se présenteront devant lui. En vertu de cette ordonnance, les Français indiqués pour témoins seront cités par l'officier faisant fonctions de chancelier. Quant aux étrangers, le consul fera, vis-à-vis des consuls étrangers, les réquisitions d'usage dans l'Échelle pour obtenir l'ordre de les faire comparaître ; et, en ce qui touche les sujets des puissances dans le territoire desquelles les consulats seront établis, les consuls se conformeront, pour les faire comparaître, aux capitulations et usages observés dans les différents consulats.
Art. 18. Avant sa déposition, chaque témoin prêtera serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; le consul lui demandera ses nom, prénoms, âge, qualité, demeure, s'il est domestique, serviteur, parent ou allié de la partie plaignante ou de celle qui a éprouvé le dommage, ou de l'inculpé. 11 sera fait mention de la demande et des réponses du témoin. Dans le cas où la croyance religieuse d'un témoin s'opposerait à ce qu'il prêtât le serment ci-dessus prescrit, ou à ce qu'il fit aucune espèce d'affirmation, le procès-verbal le constatera, et il sera passé outre à son audition.
Art. 19. Les témoins déposeront oralement et séparément l'un de l'autre. Chaque déposition sera écrite en français par le greffier; elle sera signée, tant par le témoin, après que lecture lui en aura été donnée et qu'il aura déclaré y persister, que par le consul et le greffier; si le témoin ne peut ou ne veut signer, il en sera fait mention.
Art. 20. Les procès-verbaux d'information seront cotés et paraphés à chaque page par le consul, et seront clos par une ordonnance qu'il rendra, soit pour procéder à un supplément d'infor-
mation, soit pour renvoyer à l'audience dans le cas où il s'agira d'une peine correctionnelle ou de simple police, soit aux fins de procéder, s.elon les règles ci-après, au récoioment et à la confrontation, lorsqu'il y aura indice de crime passible d'une peine afflictive ou infamante. Néanmoins le consul pourra, dans tous les cas où il le jugera convenable, confronter les témoins au prévenu.
Art. 21. S'il y a lieu, en vertu de l'article précédent, de receler les témoins en leurs dépositions, et de les confronter au prévenu, le consul fixera, dans son ordonnance, les jour et heure auxquels il y procédera.
Art. 22. Cette ordonnance sera notifiée au prévenu trois jours avant celui qu'elle aura fixé, avec copie de l'information. Le prévenu sera averti de la faculté qu'il aura de se faire assister d'un conseil, lors de la confrontation; s'il n'use point de cette faculté, il pourra lui en être désigné un d'office par le consul. Ce conseil pourra conférer librement avec lui.
Art. 23. Le consul fera comparaître les témoins devant lui au jour fixé, de la manière prescrite en l'article 17. Il pourra se dispenser d'appeler les témoins qui auront déclaré, dans l'information, ne rien savoir; toutefois, il les appellera si l'inculpé le requiert. Les témoins français seront tenus, dans tous les cas prévus par les articles cidessus, de satisfaire à la citation. Les défaillants pourront être condamnés en une amende qui n'excédera pas cent francs. Ils seront cités de nouveau; s'ils produisent des excuses légitimes, le consul pourra les décharger de cette peine. Le consul aura toujours le droit d'ordonner, même sur le premier défaut, que les défaillants seront contraints par corps à venir déposer.
Art. 24. Pour procéder au récolement, lecture sera faite, séparément et en particulier, à chaque témoin, de sa déposition par le greffier, et le témoin déclarera s'il n'y veut rien ajouter ou retrancher, et s'il y persiste. Le consul pourra, lors du récolement, faire des questions aux témoins pour éclaircir ou expliquer leurs dépositions. Les témoins signeront leurs récolemenls après que lecture leur en aura été donnée , ou déclareront qu'ils ne savent ou ne peuvent signer. Chaque récolement sera, en outre, signé du consul et du greffier. Le procès-verbal sera coté et paraphé sur toutes les pages par le consul.
Art. 25. Après le récolement, les témoins seront confrontés au prévenu. Aceteffet, le consul fera comparaître ce dernier, en présence duquel chaque témoin prêtera de nouveau serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Art. 26, La déclaration du térnoin sera lue au