‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 230 sur 334 · II. JURIDICTION DES CONSULS EN MATIÈRE CRIMINELLE · texte numérisé non relu

II. JURIDICTION DES CONSULS EN MATIÈRE CRIMINELLE

prévenu ; interpellation sera faite au témoin de déclarer si le prévenu est bien celui dont il a entendu parler. Si le prévenu, ou son conseil, remarque dans la déposition quelque contradiction, ou quelque autre circonstance qui puisse servir à le jusiifler, l'un et l'autre pourront requérir le consul d'interpeller le témoin à ce sujet. Le prévenu et son conseil auront le droit de faire au témoin, par l'organe du consul, toutes les interpellations qui seront jugées nécessaires pour Téclaircissemeut des faits ou pour l'exiilicalion de la déposition. Ils ne pourront interrompre le témoin dans le cours de ses déclarations. Le conseil du prévenu ne pourra répondre pour celui-ci, ni lui suggérer aucun dire ou réponse.

Art. 27. Lorsqu'un témoin ne pourra se présenter à la confrontation, il y sera suppléé par la lecture de sa déposition. Cette lecture sera faite en présence de l'inculpé et de son conseil, dont les observations seront consignées dans le procèsverbal.

Art. 28. Le prévenu pourra , par lui-même, ou par son conseil, fournir des reproches contre les témoins. Il lui est permis de les proposer en tout état de cause, tant avant qu'après la connaissance des charges. S'il en est fourni au moment de la confrontation , le témoin sera interpellé de s'expliquer sur ces reproches, et il sera fait mention, dans le procès-verbal, do ce que le prévenu et le témoin auront dit réciproquement à cet égard.

Art. 29. S'il y a plusieurs prévenus, ils seront aussi confrontés les uns aux autres, après qu'ils auront été séparément récolés en leurs interrogatoires, dans les formes prescrites pour le reco- Jement des témoins.

Art. 50. Les confrontations seront écrites dans un cahier séparé, coté et paraphé à toutes les pages par le consul. Chaque confrontation, en particulier, sera signée par le prévenu et le témoin, après que lecture leur en aura été faite par le greffier; s'ils ne peuvent ou ne veulent signer, il sera fait mention de la cause de leur refus. Chaque confrontation sera également signée par le consul et par le greffier.

Art. 51. L'inculpé aura, en tout état de cause, le droit de proposer les faits justificatifs, et la preuve de ces faits pourra être admise, bien qu'ils n'aient été articulés ni dans les interrogatoires , ni dans les autres actes de la procédure. Dès qu'ils auront été proposés, le prévenu sera interpellé de désigner ses témoins ; il sera fait mention du tout dans un procès-verbal, au bas duquel le consul ordonnera d'office que les témoins seront appelés et par lui entendus aux jour et

heure qu'il indiquera, suivant les'règlesprescrites pour les informations.

Art. 32. Dans l'information à laquelle il sera procédé en vertu de l'article précédent , les témoins seront d'abord interpellés de s'expliquer sur les faits justiOcatifs énoncés dans le procèsverbal; le consul pourra ensuite faire aux témoins les questions qu'il jugera nécessaires à la manifestation de la vérité.

Art. 55. Il sera procédé aux informations, récolements et confrontations avec les témoins qui n'entendront pas la langue française, par le secours d'un interprète assermenté du consulat, ou de tel autre interprète qui sera commis par le consul. Dans ce dernier cas, le consul fera prêter à l'interprète le serment de traduire fldèlement; il en dressera procès -verbal, qui sera joint aux pièces ; ce serment servira pour tous les actes de la même procédure qui requerront le ministère du même interprète. Les informations, récolements et confrontations seront signés par l'interprète dans tous les endroits où le témoin aura signé ou déclaré ne le pouvoir. Dans le cas où la croyance religieuse d'un interprète s'opposerait à ce qu'il prêtât le serment requis, ou à ce qu'il fît toute autre affirmation, le procès-verbal constatera cet empêchement.

Art. 5-4. En cas de fuite ou d'évasion de l'inculpé, le consul dressera un procès-verbal, signé de lui et du greffier, pour constater qu'il a fait d'inutiles perquisitions, et qu'il ne lui a pas été possible de s'assurer de l'inculpé; ce procès-verbal, joint aux pièces, tiendra lieu de toute autre formalité pour justifier de la contumace.

Art. 5o. Le consul s'assurera de tous les effets, titres et papiers appartenant à Tinculpé fugitif, après en avoir fait faire inventaire et description par le greffier.

Art. 56. La procédure par contumace s'instruira, avec toute la célérité possible , par des informations, par le récolement des témoins, et par la représentation, auxdits témoins, des titres et autres objets qui pourront servir à conviction.

Art. 57. L'instruction terminée, l'affaire sera soumise au tribunal consulaire. Ce tribunal sera composé du consul ou de celui qui en remplira les fonctions, et de deux Français par lui choisis parmi les notables qui résideront dans le ressort du consulat.

Art. 58. Ces deux notables seront désignés d'avance pour toute l'année. Ils pourront êtreitérativement choisis. En cas d'absence ou d'empêchement, ils seront temporairement remplacés par tels autres notables que le consul désignera, et mention sera faite des causes de ce remplace-

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