‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 24 sur 334 · I. EFFETS DE L'EXIGIBJLITÉ A L'ÉGARD DE LA MASSE · texte numérisé non relu

I. EFFETS DE L'EXIGIBJLITÉ A L'ÉGARD DE LA MASSE

des nantissements ; Tétat de la faillite forçant les créanciers à se réunir pour conserver le cane commun et convertir Taclif du failli en sommes qui puissent être réparties , il serait impossible d'arriver à ce but , si les créances privilégiées généralement sur tous les effets mobiliers, ou pariiculièreraent sur quelques meubles , n'étaient pas aussi exigibles ; car ceux à qui elles sont dues auraient droit, pour leur sûreté , de s'opposer à la répariilion et notamment à la vcale des choses affectées à leur privilège.

Le même motif doit rendre exigibles les dettes hypothécaires, ^"ous verrons , n° 12G6, que les créanciers de celte classe sont appelés à prendre part aux répartitions , tantôt par provision, en attendant que le résultat de l'ordre des immeubles hypothéqués fasse connaître si le prix suffira pour le payer , tantôt définitivement , lorsque l'insuffisance du prix des immeubles oblige de les rejeter dans la classe des chirographaires. Or, dans le premier cas , on ne pourrait les admettre à ces distributions si leurs créances à terme ne devenaient pas exigibles, et dans le second, leur condition serait moins favorable que celle des chirographaires.

Mais les motifs sur lesquels cette exigibilité est fondée démontrent que ces créanciers ne peuvent invoquer cette exigibilité accidentelle pour exiger leur payement par action principale , c'est-à-dire pour provoquer la vente du mobilier, du gage , l'expropriation des immeubles, avant l'échéance conventionnelle; ils doivent attendre le résultat des opérations de la faillite , par suite desquelles on procédera à la contribution ou à l'ordre , ce qui leur donnera le moyen d'être payés, sans égard à la non-échéance du terme.

1128. 11 pourrait se faire que l'obligation non échue d'un failli fût corrélative aune autre que le créancier aurait contractée envers lui : telle serait la location d'une maison , d'un magasin , etc. La faillite donne un juste sujet de craindre que les loyers ne soient pas exac-

tement acquittés. Il est donc juste que le bailleur puisse exiger tous les loyers à courir, sans être obligé de se contenter de la garantie des meubles qui garnissent la maison , puisque cette obligation de garnir est imposée à tout locataire , même non failli , et que , d'ailleurs, ^- ""■ '''*• le bail pouvant cire pour plusieurs années, la valeur du mobilier ne représente pas le prix entier du loyer pendant la durée conventionnelle de la location (i).

A la vérité , comme l'obligation du locataire avait quelque chose de conditionnel , puisque le bailleur est tenu de faire jouir , et n'est créancier que sous cette condition , la masse peut se borner à donner caution ; elle jouirait de cette faveur , quand même elle céderait ses droits ou qu'elle sous-louerait la maison à son profit.

Le même principe s'appliquerait à une vente de marchandises dont la livraison se trouverait avoir été indiquée pour une époque postérieure à la faillite. Le vendeur aurait droit d'exiger caution qu'à l'époque stipulée on lui payera intégralement tout ce qu'il a promis de livrer ; et à défaut de cette sûreté , il pourrait demander la résiliation du marché. La masse ne pourrait le repousser , sous prétexte que l'existence des marchandises dans ses mains est une sûreté pour lui. Ces marchandises peuvent perdre de leur valeur , elles peuvent même se détériorer ou périr aux risques de la masse qui représente l'acheteur. Le droit du vendeur est donc incontestable. Par suite de ce que nous avons dit , n° 5G3, le même droit appartiendrait au commissionnaire qui a fait l'achat pour un commettant.

Quelquefois même la nature de la négociation peut être telle que le vendeur ait droit de la faire résilier , sans être obligé de se contenter d'une caution ; par exemple , si un auteur avait cédé à un libraire le droit d'imprimer son manuscrit , et qu'avant l'époque de livraisoa de ce manuscrit , l'éditeur tombât en faillite, cet auteur aurait la faculté de faire résilier la

(1) Rejet, 16 décembre 1807.

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