PART. VII. TIT. VI. CHAP. TV. SECT. IIÏ
ment, dans l'ordonnance ou le jugement du tribunal consulaire.
Art. 39. Les deux notables désignés par le consul prêteront serment entre ses mains avant d'entrer en fonctions. Ceux qui seront appelés à les suppléer prêteront également serment. Il sera dressé procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité, dans le registre des actes de la chancellerie.
Art. 40. Dans le cas où il y aurait impossibilité de composer par des notables le tribunal consulaire, le consul procédera seul , suivant les formes ci-dessous prescrites , à la charge défaire mention de cette impossibilité dans ses ordonnances et jugements.
Art. 41. Le tribunal consulaire, composé, soit du consul et des notables, soit du consul toutseul, aux termes des articles ci-dessus, prononcera ainsi qu'il suit : Si le fait ne présente ni contravention, ni délit, ni crime, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Si le tribunal est d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention, l'inculpé sera renvoyé à l'audience, pour y être jugé conformémentau litre II ci-après. Dans les deux cas ci-dessus, l'inculpé, s'il est en état d'arrestation, sera mis en liberté, et s'il avait fourni un cautionnement, il lui en sera donné mainlevée.
Art. 42. Si les juges reconnaissent que le fait constitue un délit, etqu'il y a charges suffisantes, le prévenu sera renvoyé à l'audience. Dans ce dernier cas, si le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est en état d'arrestation, y demeurera provisoirement, à moins qu'il ne soit admis à fournir caution, aux termes de l'article 9. Si le prévenu est immatriculé, comme il est dit en l'article 8, ou si le délit ne doit pas entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter au jour de l'audience.
Art. 43. Si le fait emporte peine alQictive ou infamante, et si la prévention est suffisamment établie, le tribunal consulaire décernera une ordonnance de prise de corps contre le prévenu, et il sera ultérieurement procédé selon les règles prescrites au titre 111 ci-après.
Art. 44. Lorsque le tribunal consulaire aura déclaré qu'il n'y a lieu à suivre, ou lorsqu'il aura renvoyé à la simple police un fait dénoncé comme crime ou délit, ou enfin lorsqu'il aura attribué à la police correctionnelle un fait qui aurait les caractères d'un crime, la pariie civile aura le droit de former opposition à l'ordonnance, à la charge par elle d'en faire la déclaration à la chan-
cellerie du consulat, dans le délai de trois jours, à compter de la signification qui lui sera faite de cette ordonnance. La partie civile devra notifier son opposition au prévenu dans la huitaine suivante, avec sommation de produire devant la chambre d'accusation tels mémoires justificatifs qu'il jugera convenables. Cette opposition n'empêchera pas la mise en liberté de l'inculpé, si elle a été ordonnée avant l'opposition de la partie civile ou si elle a été prononcée depuis, sans préjudice de l'exécution ultérieure de l'ordonnance de prise de corps qui pourrait être rendue par la chambre d'accusation.
Art. 45. Le droit d'opposition appartiendra , dans tous les cas, au procureur général près la cour royale compétente pour connaître des ordonnances du tribunal consulaire , aux termes du titre III ci-après. Son opposition sera déclarée dans les formes et les délais réglés par l'article 79 de la présente loi.
Art. 46. Le tribunal consulaire sera saisi de la connaissance des délits, soit par citation directe, soit par suite du renvoi qui lui aura été fait d'après les articles 20 et 42 ci-dessus. Le consul statuera seul en matière de simple police; il sera saisi, soit par citation directe, soit par suite du renvoi qui lui aura été fait d'après les art. 20 et 41. Il se conformera aux articles , 47 , 48, 49, 51 et 52 ci-après.
Art. 47. Le jour de l'audience sera indiqué par ordonnance du consul ; il y aura au moins un délai de trois jours entre la citation et le jugement, lorsque le prévenu résidera dans le lieu où est établi le consulat. S'il n'y réside pas, l'ordonnance déterminera, d'après les localités, le délai pour la comparution.
Art. 48. La personne citée comparaîtra par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale. Toutefois, en matière correctionnelle, lorsque la loi prononcera la peine de l'emprisonnement, le prévenu devra se présenter en personne, et, dans les autres cas, le tribunal pourra ordonner sa comparution.
Art. 49. L'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant : Les procès-verbaux et rapport, seront lus; les témoins pour ou contre prêteront serment et seront entendus; les reproches proposés seront jugés; lecture sera faite des déclaralions écrites de ceux des témoins qui , à raison de leur éloignement, ou pour toute autre cause légitime, ne pourraient comparaître. Les témoins défaillants, hors les cas ci-dessus , pourront être condamnés et contraints à comparaître, conformément à l'article 23. Les pièces pouvant servir à conviction ou décharge seront représentées aux