CONTESTATIONS ENTRE DEUX ETRANGERS
"• les lois ; et comme Français , non-sculemcnt l'étranger naturalisé, ce qui ne peut faire l'objet du plus léger doute (i) , mais encore
8.' l'étranger légalement admis à fixer son domicile en France (2). De plus, lorsque l'étranger débiteur ou créancier est décédé, les principes qui lui auraient été applicables le sont à ses héritiers (3).
Nous diviserons ce chapitre en trois seclions.
SECTION PREMIÈRE
Des contestations entre deux étrangers,
lAll, 1°. Si un étranger en poursuit un autre, soit de sa nation,, soit d'une nation différente, devant un tribunal français, pour une affaire commerciale que la loi attribue spécialement à ce tribunal, ou que les contractants lui ont attribuée par une élection de domicile légale ou conventionnelle, suivant ce que nous avons dit à ce sujet n° 1555, le défendeur ne peut décliner la juridiction , sous le seul prétexte qu'il est étranger , et qu'il n'a pas de domicile en France.
Lors même que ces circonstances ne se rencontrent pas, un étranger peut encore en traduire un autre devant un tribunal français, accessoirement ou incidemment à une contestation dont ce tribunal serait légalement saisi (i), suivant les règles expliquées n° 15o6. Hors ces cas , la règle d'après laquelle , en toute action personnelle ou mobilière , le demandeur doit suivre la juridiction du défens, deur , semblerait devoir conserver toute sa force, et par conséquent l'étranger ne devrait être traduit que devant les tribunaux de sa patrie.
Mais l'intérêt du commerce a introduit deux exceptions à cette règle : 1° lorsque la promesse de l'étranger envers l'autre étranger a D. été faite en France, et que la marchandise qui *• en était l'objet y a été ou a dû y être livrée ;
(1) Rejet, 27 mars 1833.
(2) Rejet, 30 novembre 1814.
(5) Rejet, ler juillet 1829.
(4j Rejet, 22 janvier 1806. Rejet, 19 mai 1850*
2° lorsque le payement de la chose promise ou livrée par le créancier, a dû être fait en France.
La compétence des tribunaux de commerce, fondéesur l'une ou l'autre de ces circonstances, embrasse toutes personnes : c'est en quelque ' sorte une loi de police, à laquelle les étrangers n'ont pas droit de se soustraire ; de manière que celui qui est assigné devant un tribunal français dont la compétence est assurée par l'effet de l'une ou de l'autre de ces règles de compétence , ne peut en décliner la juridiction (s).
Ces deux causes qui donnent lieu à la compélence des tribunaux de commerce français, sur les étrangers, ne doivent pas être confondues.
Pour l'application de la première, il faut la réunion de deux circonstances, savoir : la promesse faite en France et la livraison convenue poury être faite également. Ainsi, lorsqu'il sera intervenu en France , entre deux étrangers , une convention relative à des marchandises qui doivent être livrées en pays étranger , le seul fait de la convention en France ne rendra pas les tribunaux français compétents pour connaître de la livraison ; réciproquement, le seul fait que la marchandise a été livrée en France, si la convention avait été faite en pays étranger , ne donnera point encore lieu à la compétence.
Mais quelque part que la convention ait été faite, quelque part même que la marchandise ait été livrée (et à bien plus forte raison si elle a été livrée en France ) , le seul fait que le payement devait y être effectué , rendra les tribunaux français compétents.
Nous allons présenter quelques exemples à l'aide desquels on pourra décider les questions, souvent très-variées , qui peuvent naître dans ce cas.
Un Anglais prétend avoir vendu des mar-
(5) Rejet , 6 février 1822, semblait décider le contraire. Mais l'affirmative est établie par rejet, 24 avril 1827. Cassation, 26 novembre 1828. Rejet, 26 jan-. vier 1833.
272 PART. VII. TIT. Vil.
chandiscs à un autre Anglais, ou à tout autre étranger , et pour Texécution de celte vente , il le traduit devant un tribunal français.
Ce tribunal n'étant pas celui du domicile du défendeur, puisque nous supposons que celuici n'a pas été admis au domicile en France, ne pourra se déclarer compétent, quand même la promesse aurait été faite en France, s'il n'est pas prouvé en outre que la marchandise devait y être livrée , ou qu'elle l'y a été. Il ne sera point également compétent si cette première condition manquant , il n'est pas prouvé que le payement , quelque part qu'ait été faite la convention, devait être fait en France (i).
Pour établir sa compétence, il faudra donc qu'il acquière la preuve de l'une ou de l'autre condition , d'après les règles que nous avons expliquées n° 1554;.
En ce qui touche la première, savoir la promesse et la livraison en France , c'est un fait facile à vérifier.
En ce qui touche la seconde, il peut y avoir de l'incertitude, chaque fois que les contractants ayant gardé le silence sur le lieu du payement, on restera réduit à la seule présomptrôn espliquéen"' 186 et 201, que celui quis'oblige est réputé avoir promis de payer à son domicile, à moins de circonstances contraires.
Une distinction nous paraît propre à résoudre les incertitudes , en conciliant les principes avec l'intérêt du commerce. Oul'étranger défendeur n'a , en France , qu'une simple habitation momentanée ou d'occasion, tandis que sa maison de commerce est dans sa patrie ; alors, il est incontestable que ce n'est point là qu'il peut être présumé avoir promis le payes ment ; ou il a en France une maison, un établissement commercial ; alors , quoique cet établissement , cette maison de commerce ne constituent point un domicile proprement dit, la raison veut que l'étranger qui, s'éloignant de sa patrie, est venu en France y placer le siège de son commerce , soit censé avoir entendu et annoncé au public , dont la foi ne
(1) Rejet, 28 juin 1820.
CHAP. ï. SECT. I.
doit pas être trompée , qu'il entendait y faire ses payements. En agissant ainsi , il a donné droit de l'actionner en France, non-seulement chaque fois qu'il n'a pas fait d'autre indication de payement dans ses obligations, mais encore lorsque ayant fait une indication hors de France , le créancier , après avoir requis inutilement satisfaction dans le lieu indiqué, vient le poursuivre dans son établissement commercial en France. La même présomption aurait lieu si , depuis qu'il est établi en France , il avait fait, en pays étranger, la promesse pour laquelle il est poursuivi, pourvu qu'on prouve que les marchandises ont été appliquées à son établissement français,
1477, 2°. Ce que nous venons de dire pour les négociations du genre de la vente , s'appliquerait à des promesses de payer des sommes d'argent , même souscrites hors de France ; parce que l'étranger qui a formé un établissement commercial en France , est réputé y avoir sa caisse et les fonds nécessaires pour acquitter ses dettes. Il faut dire seulement que si l'obligation indiquait un lieu de payement en pays étranger , le demandeur devrait prouver qu'il a inutilement réclamé son payement au lieu indiqué , avant de poursuivre son débiteur devant le tribunal français où celui-ci a formé son établissement commercial.
Nous n'avons pas besoin de nous expliquer sur les obligations résultant d'effets de commerce négociables ; les règles développées n" 421, seraient incontestablement applicables à des étrangers signataires de ces effets.
On peut , d'après ce que nous avons dit , résoudre de même d'autres questions analogues. Ainsi, deux commerçants étrangers, établis en France , quoique sans autorisation de domicile , se sont bés d'affaires en compte courant ; celui des deux qui se prétend créancier pour solde a droit d'assigner son adversaire devant le tribunal français où réside ce dernier. Un commerçant qui fait des affaires en compte courant , en France, y a évidemment sa caisse, c'est au Ucu où il a ainsi établi son