‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 237 sur 334 · CONTESTATIONS ENTRE DEUX ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

CONTESTATIONS ENTRE DEUX ÉTRANGERS

commerce qu'il est réputé avoir promis de glement de juges, qu'entre des tribunaux payer ses soldes et balances : prétendre qu'il français (2). Cet étranger n'aurait d'autre voie a entendu renvoyer ses créanciers commer- que l'appel ; et si , au lieu d'invoquer l'incomciaux à le poursuivre au lieu de son domicile pétence en appel , il défendait au fond , il ne légal , et que ceux-ci sont présumés y avoir pourrait se faire un moyen de cassation de ce consenti lorsqu'ils entraient en compte cou- que le tribunal n'était pas compétent (3) ; ce rant avec lui , ce serait une prétention aussi qui ne ferait aucun préjudice au droit des triextravagante que déloyale. bunaux français de se dessaisir en tout état de

Les questions qui naîtraient d'une obligation cause (4) . de faire , peuvent être éclaircies avec le se- 11 faut cependant faire une exception pour cours des mêmes principes. Deux étrangers les cas où, ce qui doit être très-rare, il serait ont chacun une maison en France ; l'un charge convenu entre le roi et une puissance étranl'autre d'une commission ou de tout autre mandat salarié : le créancier aura le droit d'assigner son débiteur devant le tribunal français où celui-ci a établi sa maison de commerce. Mais si le débiteur n'a point de maison de commerce en France, le créancier, s'il n'est pas dans l'hypothèse prévue n° 4555, ne

gère, que les tribunaux de France ne connaîtrontpasmêrae des contestations commerciales entre deux sujets de cette puissance. L'incompétence prendrait un caractère qui pourrait autoriser le défendeur à l'invoquer après avoir défendu au fond, comme nous avons vu n° 1 570 que pouvait l'être une incompétence d'aitribupourra saisir de sa demande un tribunal fran- tion , parce que l'ordre public est intéressé au çais; sauf à lui à conserver par voie de reten- maintien des traités. Mais il est évident que si tion , les valeurs ou objets entrés dans ses un étranger avait été condamné , sans avoir mains , en vertu de la proposition ou commis- invoqué ce moyen à quelque époque de la sion ; et par la même raison, lorsqu'il sera procédure que ce fût, la décision qui aurait assigné , il pourra faire valoir ses réclamations acquis l'autorité de la chose jugée serait irré-

par voie d'exception.

1477, 5°. Hors les cas que nous venons d'indiquer et ceux que l'analogie fera aisément résoudre , les tribunaux français ne doivent point connaître de contestations entre étrangers, quand même il s'agirait d'affaires commerciales (1). Mais nous devons faire remarquer que celte incompétence ne tenant qu'au droit des personnes, et non à la matière, l'étranger assigné en France , qui , pour avoir défendu au fond devant un tribunal français, verrait son déclinatoire rejeté , ne pourrait se pourvoir devant la cour de cassation pour faire renvoyer la cause devant le tribunal étranger de son domicile, parce que l'institution de cette cour ne lui permet de prononcer de rè-

(1) Rejet, 28 juin 1820.

(2) Rejet, 25 janvier 1825.

(ô) Rejet, 7 messidor an xi, et 27 gernainal an xiii, Répertoire de jurisprudence, v» Étranger, Rejet, PARDESSUS. — T. IH,

vocable. Aucune autorité ne pourrait eu arrêter l'exécution en France.

A la vérité, une difficulté assez sérieuse se présenterait. La partie condamnée pourrait avoirportélacausedevanluntribunalétranger, et y avoir obtenu une décision diamétralement contraire à celle des tribunaux de France. Dans celte position , il faut distinguer:

Si le jugement étranger n'est pas exécutoire en France, par suite de quelque convention diplomatique , lorsqu'on viendra en demander l'exécution , elle devra être refusée précisément par le moiif que tout est jugé par les tribunaux français. Si , ce qu'on peut difficilement supposer , un arrêt autorisait cette exécution, il devrait être cassé pour violation de l'autorité de la chose jugée; et si, enfin, ce

5 frimaire an xiv. Rejet, 4 septembre 1811. Rejet. SO juin 1823. Rejet, 29 mai 1833.

(4) Rejet, 8 avril 1818. Rejet, 14 avril 1818. Rejet, 30 juin 1825. Rejet, 2 avril 1853.

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