i PART. VU. TIT. Vil
qui est encore moins supposable, le défendeur à celle demande en exécution élait si mal éclairé sur SCS droiis, qu'il laissai passer enforce de chose jugée la décision qui rendrait exécutoire le jugement étranger , contraire à celui qu'il avail obtenu en France , il serait réputé, conformément à Tarlicle 88 de la loi du 1 8 mars 1800 (27 ventôse an vui), avoir transigé, sans préjudice du droit qu'aurait le procureur général près la cour de cassation , de provoquer l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi.
Si le jugement étranger, diamétralement contraire à celui qui a été rendu en France , y est exécutoire en vertu d'une convention diplomatique , la difficulté est plus grande ; car il se trouvera qu'à l'occasion de la même question , une décision exécutoire déclarera qu'une partie a des droits , et une décision également exécutoire déclarera que l'autre a ces mômes droits. Mais , puisque la législation positive garde le silence , on peut y suppléer à l'aide des principes généraux. Il est évident que , dans cet état, celui que le jugement français a condamne, opposera à l'exécution de ce jugement l'exception fondée sur sa libération résultant du jugement étranger. Le tribunal saisi de cette opposition devra prononcer et ordonner que celui des jugements diamétralement contraires, qui a acquis, le premier, l'irrévocabililé attachée à la chose jugée , sera exécuté ; car le droit élait acquis avant le jugement contraire que l'adversaire opposerait. Si le tribunal ne l'ordonnait pas, son jugement devrait être infirmé , ou s'il était en dernier ressort , il devrait être cassé.
1477, 4°. Ce qui vient d'être dit ne s'applique point, au reste, à l'étranger défendeur, qui , ayant en France une résidence autorisée, jouirait des droits civils. Les effets de cette qualité sont actifs et passifs ; et par cela seul qu'admis à exercer les droits civils en France il peut invoquer le droit d'être jugé par les tri-
CHÂP. L SECT. II*
Lunaux français , comme on l'a vu n° 1476 , il doit subir leur juridiction lorsqu'il est assigné devant eux, quoique, s'il était simple étranger, il eût été autorisé à la décliner. Ce principe nous paraît vrai , quand même la cause de la demande serait antérieure à l'autorisation (i). Cette exception peut encore être étendue d'après les circonstances : ainsi, l'étranger qui, de fait , a formé un établissement commercial en France , sans qu'il ait précisément obtenu l'autorisation de s'y fixer, peut (2) , surtout s'il a déjà , dans d'autres affaires de même nature, reconnu la compétence des tribunaux français, être traduit devant eux par un autre étranger qui lui aurait expédié des marchandises à titre de vente, de commission, de participation ; ainsi, l'étranger qui n'aurait pas celte résidence ou cet établissement, mais qui ne serait traduit devant un tribunal français , que pour voir rendre exécutoire le jugement rendu contre lui dans son pays , suivant les règles que nous donnerons dans le chapitre suivant , ne pourrait en décliner la juridiction.
SECTION II
Contestations entre un Français et un étranger. ,
1478, 1°. Tout Français qui aurait à exercer des droits contre un étranger, soit en vertu de conventions expresses ou tacites , soit par l'effet de quasi-con trais , soit pour réparations pécuniaires des suites d'un délit ou d'un quasidélit , peut traduire celui-ci devant un tribu- dv nal français.
Ce n'est plus ici le cas de distinguer si la négociation a été contractée, ou si le fait s'est passé en France ou en pays étranger , avec ou sans élection de domicile; si, ou non, il existe des traités qui accordent l'exécution parée aux jugements rendus par les tribunaux du pays dont le défendeur est sujet : la seule qualité de Français suffit. Peu importe que l'obligation ait été ou n'ait pas encore été reconnue par l'étranger défendeur, puisque s'il avait , par la dénégation de sa qualité d'obligé,
(1) Rejet, 27 mars 1853.
(2) Rejet, 26 avril 1832.