CO^TESTATIONS ENTRE UN
la faculté de décliner la juridiction française', le but que le législateur s'est proposé d'être favorable aux Français serait sans peine éludé. La circonstance que le Français demandeur avait un domicile dans le pays de l'étranger qu'il assigne, à l'époque oij est née l'obligation, et même qu'il aurait conservé ce domicile , sans toutefois avoir abdiqué la qualité de Français, ne nous paraîtrait pas un obstacle à Texercice de cette faculté.
Il pourrait y avoir plus de difficulté dans le cas où un engagement contracté par un étranger envers un autre étranger, et non payable en France, aurait été cédé à un Français. D'abord , la question ne sera jamais douteuse si la cession a eu lieu pour un effet négociable, puisqu'on devrait observer les règles données n°^ 428 et suivants. Dans les autres cas, nous pensons que la compétence du tribunal français ne pourrait être déclinée par l'étranger débiteur cédé , à moins qu'il ne parût , par les circonstances , que cette cession est frauduleuse, et a eu pour seul objet de distraire le débiteur de ses juges naturels (i).
Mais cette faculté qu'a un Français d'assigner un étranger devant les tribunaux français, est modifiée dans les cas où des conventions diplomatiques légalement formées assurent aux étrangers qui ont contracté avec des Français, et, par réciprocité, aux Français dans la même position, le droit de ne pouvoir être traduits que devant leurs juges naturels; alors, le traité fait loi (2).
Toutefois, nous n'hésitons pas à penser que cette dérogation ne peut concerner que les actions principales, et non celles qui résulteraient de la garantie ou de la solidarité , et que, nonobstant des traités, l'étranger qui serait assigné en France avec des justiciables des tribunaux français , en payement d'une lettre de change ou de tout autre effet négociable, ne pourrait décliner la juridiction française; il en serait de même du cas où cet
(1) Rejet, 23 septembre 1829.
(2) Cassation, 12 novembre 1832.
(3) Rejet, l"' juillet 1829.