‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 240 sur 334 · FRANÇAIS ET UN ÉTRANGER · texte numérisé non relu

FRANÇAIS ET UN ÉTRANGER

étranger ferait partie d'une société dont le siège a été établi en France.

1478, 2*». II reste à déterminer quel doit être le tribunal de France qui connaîtra de l'action intentée contre un étranger , par un Français qui a droit de l'assigner en France. Les règles que nous avons données n°* 1361 et suivants, doivent être observées; et par conséquent, il ne peut jamais y avoir de difficulté sérieuse quand l'étranger est assigné en vertu de la solidarité ou de la garantie (5).

Mais lorsqu'il s'agit d'une demande principale, il peut arriver que les moyens que nous avons indiqués pour déterminer le tribunal français compétent, manquent, et que la cause n'étant pas de nature à être portée ailleurs que devant le tribunal du défendeur, on ait à rechercher le tribunal français, présumé, à l'égard de cet étranger, être celui de son domicile. Il est naturel, si cet étranger défendeur a une habitation quelconque en France, qu'on ^■^^- "»• puisse le traduire devant le tribunal d'où ressort cette habitation, laquelle devient une sorte de domicile de juridiction (4), ainsi que nous l'avons expliqué n° 1365.

Si , ce qui doit être rare, ce dernier moyen manquait encore, le demandeur pourrait porter la cause au tribunal dont il est lui-même justiciable , et devant lequel son adversaire pourrait l'assigner, s'il avait quelques demandes à diriger contre lui (s).

Nous n'avons rien de particulier à dire des actions dans lesquelles l'étranger serait demandeur contre un Français. S'il le traduit devant un tribunal de commerce de France , il doit observer les mêmes règles et obtenir le même accueil qu'un Français , sans être astreint à fournir caution comme en matière civile, ainsi que nous Tavons vu n° 1562. Mais cette der- ""' "' nière faveur ne pourrait pas être invoquée par l'étranger qui , incidemment , formerait une demande en vérification d'écritures ou en faux

(4) Règl. de juges, 8 thermidor an xi. Rejet, 27 juin 1809.

(5) Rejet, 7 seiHembre 1808.

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