‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 25 sur 334 · PART. VI. TIT. I. CHAP. III. SECT. III · texte numérisé non relu

PART. VI. TIT. I. CHAP. III. SECT. III

convention , parce que la publication d'un ouvrage étant souvent un objet de confiance personnelle , l'auteur peut ne pas en avoir , dans la niasse des créanciers , autant que dans celui avec qui il a traité.

Les principes que nous venons d'exposer s'appliqueraient à celui au profitdequi le failli aurait souscrit des billets pour un éipiivalent promis , et dont le terme se trouverait tomber à une époque où la faillite est ouverte. Celui qui a reçu ces billets du failli peut, en les rendant à la niasse, ou , s'il les a négociés , en donnant garantie que la masse ne sera pas tenue de les payer , refuser d'exécuter son en-

daire, ne peut agir contre les autres obligés non faillis qu'à l'époque d'exigibilité conventionnelle.

La circonstance que cescoobligés non faillis seraient solidaires avec le failli ne serait d'aucune considération, puisqu'il n'est point contre les principes que des coobligés même solidaires , aient , pour se libérer, des termes différents.

Cependant la nature particulière des engagements formés par lettres de change ou billets à ordre, a donné lieu à une dérogation à ces principes, que nous avons déjà indiquée. En cas de faillite du souscripteur d'un billet à

gagement. Il est dans le cas prévu , n» 289, du ordre, ou de l'accepteur d'une lettre dechange.

ou du tireur si elle n'a pas été acceptée, ceux qui étaient obligés au payement de cet effet, en qualité d'endosseurs ou donneurs d'aval , sont tenus envers le porteur, de donner caution pour garantir le payement, si mieux ils î,' n'aiment rembourser. On suivrait, dans ce cas, les règles que nous avons données n"* 382, pour le cas où des cautions ou remboursements sont dus faute d'acceptation d'une lettre de change.

Mais cette dérogation au droit commun ne peut être étendue au delà des termes de la loi. Par exemple, Pierre a tiré une lettre de change, sur Paul, au profit de Jacques ; celui-ci l'a passée à Jean, qui l'a endossée au profit de René, qui à son tour l'a passée à Joseph, porteur, au moment où René, l'un des endosseurs, tombe en faillite. Le tireur, l'accepteur et les autres 1129. Le failli dont les dettes deviennent endosseurs, ne seront point tenus de donner exigibles, ainsi qu'on l'a vu au paragraphe caution; chacun d'eux pourra seulement, à précédent , peut avoir des coobligés ou des l'époque de l'échéance conventionnelle , être cautions. Ces coobligés ou cautions peuvent poursuivi en garantie faute de payement, d'actre ou n'être pas solidaires, ce qui serait jugé près les règles expliquées n°' 412 et suiv. d'après les principes expliques n° 182. Supposons maintenant que Paul, sur qui elle

On sent très-bien qu'il n'est pas juste de était tirée, fasse faillite. On distinguera : siPaul leur appliquer les effets d'une position à la- n'a pas encore accepté, la faillite démontre quelle ils ne sont pas réduits. Ainsi , le créan- évidemment qu'il n'acceptera pas, et alors le cier, qui a incontestablement le droit de se porteur, après avoir fait son protêt faute d'acprésenter dans la masse du failli pour être ceptation, aura contre tous ses garants, des payé de la totalité de la créance dont celui-ci droits expliqués n°^ 428 et suiv. ; si Paul avait était ou débiteur principal ou coobligé soli- accepté la lettre, l'obligation de fournir eau-

vendeur qui a juste sujet de craindre de n'être pas payé ; parce que des billets ne sont pas de l'argent; ils ne sont qu'un titre pour en demander, et la faillite du souscripteur démontre qu'ils ne seront pas payés intégralement. On verra dans le chapitre II du titre X, plusieurs questions qui peuvent naître à ce sujet , mais qui y trouveront plus naturellement leur place. A l'égard des autres créances conditionnelles ou éventuelles , on suivrait les règles données , n''M84 , 185 , 594 , 595 , 828 et 864 , qui peuvent s'appliquer toutes les fois que la convention , au lieu d'être simplement à terme , doit produire des effets successifs et futurs.

S II. — Des eÉFels de rcxigibilité à l'égard des codébiteurs ou cautions non faillis.

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