PART. VH. TIT. VII
incident, dont le renvoi serait porte an tribunal civil , suivant ce qui a été dit n° 1575. Il devient, en quelque manière , demandeur , non plus devant un tribunal de commerce pour une opération commerciale, mais devant un tribunal civil pour une contestation purement civile ; et d'ailleurs il peut résulter, de pareils incidents, des dommages-intérêts d'une grande importance, qu'il faut assurer par une caution préalable.
Lorsqu'un Français use du droit dont nous venons de parler, de traduire un étranger devant les tribunaux français, celui-ci ne peut décliner la juridiction, sous prétexte que la même cause est déjà pendante devant un tribunal étranger , quand même il y aurait été assigné à la requête de ce Français. Mais si le tribunal étranger avait rendu un jugement, le Français ne pourrait plus assigner de nouveau son adversaire devant un tribunal français (i). Il lui resterait seulement, s'il avait succombé, le droit de réclamer la révision du jugement étranger, comme on leverran" 1488, lorsque l'exécution en sera demandée contre lui , par voie d'action ou d'exception , devant les tribunaux français.
1479. Dans tous les cas , l'étranger serait fondé à réclamer, pour le succès de sa demande ou de son exception, tous les droits civils qu'un civil, traité accorderait aux Français dans son pays; mais il peut être repoussé par une sorte de représailles, si les lois de son pays dénient, dans les mêmes circonstances , aux Français , les droits qu'il veut exercer.
Il pourrait aussi, dans les mêmes cas, invoquer les droits qu'on appelle communs, et qui, tenant moins aux lois privées ou politiques qu'à la loi naturelle, sont accordés, en tous pays, policés, aux étrangers, sansstipulalion expresse.
C'est par suite de ce principe qu'une convention diplomatique n'est pas nécessaire, pour qu'un étranger ail le droitd'ester en jugement, ou dêirc entendu comme témoin , ou enfin