‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 243 sur 334 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

PAR QUELS PRi:<CIPES LES TRIBDSACX FRANÇAIS PEU- VENT JUGER LES ACTES PASSÉS EN PAYS ÉTRANGER.

1481. Tout tribunal saisi d'une contestation doit la juger, à moins qu'il ne se déclare incompétent ; il ne peut, sans déni de justice, refuser de prononcer, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.

Mais, quelles lois les tribunaux français peuvent-ils appliquer chaque fois que , par suite de ce qui a été dit dans le chapitre précédent, ils ont à statuer sur des conventions ou des i'ails passés en pays étranger, qui se réfèrent à des dispositions de lois étrangères? Investis, en vertu des lois françaises, du droit de juger, il semble qu'ils ne peuvent, sans manquer à leurs devoirs, suivre dans leurs jugements d'autres lois que celles de la France; qu'agir autrement, ce ne serait pas seulement s'écarter de leur institution, ce serait encore s'exposer à commettre des injustices. Quelques connaissances théoriques qu'on leur suppose des lois étrangères, ils auront à se défier des difficultés que présente l'interprétation de la loi, même la plus claire, et de celles qui résultent d'usages, d'idiomes, de termes locaux, qui nécessairement leur sont peu connus.

Cependant , une application rigoureuse et indéfinie de ces principes, vrais en eux-mêmes, conduirait à trop d'inconvénients. Ils sont modifiés par un grand nombre d'exceptions que la nature des choses commande , et que la législation française a elle-même consacrées.

Les principaux objets de ces modifications se trouvent dans ce qui concerne la capacité des parties contractantes , la forme , le caractère exécutoire des actes qui servent de fon-

SECTION PREMIÈRE

De l'application des lois étrangères relativement à la capacité des contractants.

1482, 1°. Un acte , quel qu'il soit, ne peut être stipulé que par des personnes capables de s'engager ; et le consentement général des nations civilisées a voulu que ce qui concerne la capacité d'un individu se réglât par les lois du ,.,^, pays auquel il appartient. Une personne déclarée incapable par la loi du pays dont elle est sujette, ne peut être relevée de cette incapacité par l'application d'une loi française. Elle n'est capable que dans les limites de sa loi nationale (i), pour les actes qu'elle lui permet, et même qu'en remplissant les conditions prescrites par celte loi. Ainsi , les Français mineurs , incapables de s'obliger pour engagements de commerce, s'ils n'ont été émancipés et autorisés, comme on l'a vu n° 57, ne peuvent s'obliger pour affaires commerciales en pays étranger, quand même la loi de ce pays n'exigerait pas ces conditions. Ainsi, la femme d'un Français qui ne serait point marchande publique , n'est pas réputée avoir valablement contracté des engagements, même pour le commerce, si elle n'était autorisée par son mari. L'incapacité de ces personnes les suit partout. Peu importerait, dans ce dernier cas, que celte femme eût coulraclé dans son pays d'origine, dont la loi n'exigerait pas cette autorisation. En épousant un Français, elle est devenue Française , et sa capacité est réglée „. ,, o. par les lois françaises.

1482, 2°. Parle même motif, les tribunaux français ne peuvent considérer comme valables les engagements commerciaux qu'auront souscrits, en France, des mineurs ou des personnes du sexe à qui la loi de leur pays en aurait refusé la capacité, lors même que les lois dont

(1) Cassation, l«r février 1813,

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